La législation des sacres sous l'ancien régime
Bien que les sucres aient figuré dans certains tarifs antérieurs au régne de Louis XIV, c'est à Colbert, à sa politique linanciérc et coloniale qu'il convient de faire remonter l'origine de la législation des sucres.
Le tarif de septembre 1G64 imposa, à leur entrée en France, les sucres de toute espèce, sucres raflinés en pains et sucres en poudre, à un droit unique de 15 livres du cent pesant; mais les sucres des Antilles françaises ne furent taxés qu'à raison de 4 livres.
A cette époque, il y avait déjà à Rouen deux ou trois petites raflineries. Elles se plaignirent du préjudice que leur causait l'uniformité du droit sur les bruts et les ratlinés. Il fut fait droit à leurs réclamations: l'arrêt du 15 septembre 16G5, confirmé par la déclaration du IS avril 1667, porta à 22 livres 10 sous le droit du sucre ratlinè.
Ainsi, dès l'origine, la tarification des sucres prenait un caractère nettement protecteur à l'égard de nos colonies et des usines de la métropole.
On conflit ne tarda pas à s'élever entre les deux intérêts qu'on avait voulu protéger. Tout en réservant exclusivement à la métropole le commerce avec ses colonies, Colbert avait laissé à celles-ci la possibilité d'écouler indirectement à l'étranger le trop-plein de leurs récoltes : importés en France par navires français, leurs sucres pouvaient en ressortir librement. Mais bientôt cette faculté leur fut contestée.
Le tarif différentiel pour les bruts et les raffinés avait favorisé le développement des raffineries de la métropole. Voulant s'assurer le monopole du travail des sucres de nos colonies, les raffincurs demandèrent et obtinrent que la réexportation des sucres bruts fut interdite.
Ils devinrent ainsi les maîtres du marché ; les prix baissèrent et les colonies se déclarèrent menacées d'une ruiîie prochaine, l'our calmer leurs appréhensions on leur accorda, par dérogation aux principes qui régissaient alors les relations des colonies avec la mère patrie, l'autorisation de raffiner elles-mêmes les produits de leur fabrication (lC81i. Ce fut alors la marine marchande qui se plaignit de la diminution du fiet, conséquence de cette mesure. On écouta ses plaintes et l'on greva de S livres par quintal les sucres raffinés dans les colonies, avec interdiction d'y établir de nouvelles ralfineries.
Ces mesures ne suffirent pas, et l'on revint enfin à l'ancien état de choses par l'arrêt du 28 septembre
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1684 qui rendit au commerce la faculté de réexporter des sucres bruts; mais, pour indemniser les ralfiueurs de la perte de leur privilège, on créa, eu leur faveur, une prime à l'exportation* des raffinés; le taux en fut lixé à 9 livres 15 sous par quintal, quantité qui fut réputée correspondre à 225 livres de sucre brut. Cette prime fut plus tard accrue de i livres à la condition de justifier que les produits étaient arrivés à la destination déclarée.
Sans nous arrêter aux modifications successives apportées dans le tarif des droits et le taux de la prime jusqu'à la Révolution, nous signalerons seulement :
Les lettres-patentes d'avril 1717 qui établirent les distinctions d'espèces entre les sucres bruts ;
Un arrêt du 27 septembre 1720 qui accordait l'exemption de la moitié du droit pour les sucres achetés dans les colonies avec le produit d'une cargaison de nègres ;
L'arrêt du 17 mars 1782 qui porta le tarif des sucres étrangers à un taux prohibitif.
2. La législation des sucres sous la Révolution et sous l'Empire.
Sous le régime qui précède, les colonies françaises avaient atteint, vers la fin de l'ancien régime, un haut degré de prospérité, et l'industrie du raffinage, concentrée à Rouen et à Orléans, était florissante.
Le tarif du 15 mars 1791 fit disparaître la prime d'exportation, établie par l'arrêt du 28 septembre 1681, qui laissait aux raffincurs des bonis considérables, et soumit les sucres de toute origine à des droits uniformes. Mais la loi du 29 du même mois abaissa considérablement ce tarif pour les sucres coloniaux, et bientôt le décret du 11 septembre 1793 les affranchit complètement. A leur tour, les droits sur \(ii sucres étrangers furent réduits de 4/5 par la loi du 12 pluviôse an II.
La réaction ne tarda pas à se produire. La loi du 3 frimaire an V rétablit les anciens droits sur les sucres étrangers et stipula, au moment où la France était réduite au régime du papier-monnaie, que ces droits seraient payés en numéraire. Enfin, avec la loi du 8 floréal an XI le tarif reprit son double caractère de taxe protectionniste et d'impôt do consommation.
Sous le premier Empire, les droits, surélevés une première fois parla loi du 30 avril 1806, furent portés, en ce qui concerne les sucres étrangers, à des taux prohibitifs (300 et 400 fr. les 100 kilogr.) par les décrets des 2 février et 5 août 1810. Conséquence du blocus continental, ces tarifs prirent fin à la chute de l'Empire.
3. Législation de 1814 à 1833. Tarifs de douane, primes et drawback.
Les tarifs prohibitifs établis sous TEmpire disparurent avec lui. Le tarif édicté par l'ordonnance du 23 décembre 1814 est remarquable par l'absence de toute mesure protectrice en faveur de la production coloniale.
1. Lo torme de prime à l'exportation n'est pas pris ici dans le sens qu'on lui attribue ordinairomont. La prime dont il s'agit comprenait à la fois la rcsli'.ution du droit jiavé el uii certain lioiii en sus do cctlo reslitulion, tandis fiu^injourd'liui nous entendons par prime l'excédent seulement de la restitution sur lo droit préalablement acquitté.
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Mais ce régime de liberté commerciale, qui détermina pendant quelques mois un courant considérable d'importation, ne dura pas longtemps. Pressé de sauvegarder, d'une manière générale, les intérêts de tous les producteurs français, qui, restés pendaut un quart de siècle à l'abri de toute concurrence, s'étaient laissé distancer, le Gouvernement présenta, pour la tariflcation des sucres, des toiles et de quelques autres articles, un projet à l'occasion duquel se manifestèrent les tendances ultra-protectionnistes qui devaient prévaloir pendant toute la Restauration. Dépassant même les intentions du Gouvernement, les Cbambres votèrent, en ce qui concerne les sucres, la probibition des ratbnés étrangers ; elles fixèrent à 40 fr. le droit des sucres bruts des colonies françaises, à 70 fr. le droit des sucres de même origine terrés, c'est-à-dire ayant subi un commencement d'épuration, et taxèrent à GO, 65, 95 et 100 fr. les produits similaires étrangers (L. 17 déc. 1814). Cette différence de taxe se justifiait par l'état déplorable dans lequel étaient tombées, sous l'Empire, nos possessions d'outremer.
C'est dans le même sens que fut conçu le tarif inséré dans la loi de douanes du 28 avril 1816. Cette loi faisait en même temps revivre le système des primes à l'exportation que le tarif du 15 mars 1791 avait fait disparaître, et, dans l'intérêt de la marine marcbande, celui des surtaxes de pavillon qui grevaient, d'une manière générale, les marchandises de toute espèce importées par navires étrangers; pour les sucres en particulier, la surtaxe de pavillon fut fixée à 10 fr. par 100 kilogr. •
Deux ans plus tard (L. 21 avril 1818), une détaxe de 5 fr. sur le tarif des sucres coloniaux fut allouée aux sucres de Bourbon afin de compenser, pour cette colonie, l'infériorité résultant de son éloignement. Des faveurs analogues furent accordées, en vue de favoriser la navigation au long cours, aux sucres de l'Inde importés par navires français.
L'année suivante, une ordonnance du 11 août 1819 éleva de 90 à 110 fr. la prime à l'exportation des raffinés.
Moins d'un an après, la loi du 7 juin 1820 résuma dans un tarif général, avec quelques modifications, les dispositions antérieures; les sucres se trouvèrent alors divisés, au point de vue du tarif, en 24 catégories différentes ; les droits à l'entrée en France s'échelonnaient de 37 fr. 50 c. à 125 fr. par 100 kilogr.
En résumé, de 1814 à 1820, des modifications avaient été apportées presque chaque année au régime des sucres, et les tendances protectionnistes dominaient dans tous ces changements : l'écart entre les droits des sucres coloniaux et ceux des sucres étrangers s'était accentué en môme temps que les primes d'exportation pour les raffinés avaient été considérablement majorées. Trop faibles encore pour équivaloir aux droits perçus sur les sucres
1. Il y a lieu de flislinguer trois sortes do surtaxes : 1" la surtaxe d'importation consliluée par la dillércnco onlre le tarif des marchandises étraniiéres et lo droit (droit de douane ou taxe intérieure) atteignant les produits similaires coloniaux ou indigènes; 2" la surtaxe de pavillon grevant les marchandises imijortéos sous pavillon étranger, et destinée à favoriser la marine nationale ; :i" la surtaxe d'entrepôt crevant les marchandises (jui, au lieu île provenir en droiture fies pays d'origine, sont imiiortées d'un autre pays d'Europe. Cette surtaxe, qui foni^tionne encore aujourd'hui, a pour but d'encourager les relations directes avec les pays lointains et de favoriser la création dans nos ports de centres d'approvisionnement.
étrangers (65 fr. à 125 fr. par 100 kilogr. à l'état brut) ' , ces primes excédaient de beaucoup les droits (37 fr. 50 c. et 45 fr.) payés sur les sucres importés des colonies françaises. Les raffineurs n'avaient donc intérêt à travailler que ces derniers sucres, même en vue de l'exportation, ce qui leur assurait une plus-value considérable au détriment du Trésor.
On s'aperçut du danger lors de la discussion de la loi du 27 juillet 1822. On s'avisa alors de substituer aux primes d'exportation à tarif uniforme le drawback, c'est-à-dire en principe la simple restitution, à la sortie des raffinés, d'après un rendement légal, du droit perçu à l'entrée des sucres bruts. La loi avait posé le principe ; l'ordonnance du 15 janvier 1823 en régla l'application qui tut, du reste, restreinte aux sucres étrangers importés par navires français, les sucres coloniaux conservant le bénéfice de l'ancienne prime.
Habituées à considérer comme un droit acquis les avantages exclusifs dont elles avaient joui jusqu'alors pour la réexportation de leurs sucres après raffinage, les colonies se plaignirent du dommage qu'on leur causait en accordant aux raffineurs la possibilité de mettre en œuvre des sucres étrangers. Le nouveau régime, d'ailleurs, donnait lieu, par le trafic des quittances, à de sérieux abus, et les formalités imposées à la réexportation forçaient même, en quelque sorte, les raffineurs à un mensonge légal, en exigeant que les quittances d'entrée fussent présentées par ceux-là mêmes qui avaient payé les droits. D'un autre côté, les rendements légaux d'exportation reposaient sur des appréciations inexactes. En accordant, par exemple, à l'exportation de 40 kilogr. demélis' un drawback égalauxdroitsperçussurlOO kilogr. de sucres bruts, dont ils étaient réputés provenir, quoiqu'en réalité le rendement industriel fiit beaucoup plus élevé, le tarif de remboursement permettait de consommer à l'intérieur, en franchise d'impôt, une grande quantité de produits inférieurs, vergeoises et mélasses, au détriment de la consommation des sucres bruts coloniaux.
Au lieu de remédier à ces défectuosités, on renonça au drawback pour revenir au système exclusif des primes. Les représentants des intérêts coloniaux réussirent à faire admettre en principe qu'il incombait à l'État de procurer à la production coloniale des placements sur les marchés étrangers en lui tenant compte à la sortie de France, où ses sucres avaient été raffinés, non seulement du droit payé à l'entrée, mais encore de la plus-value résultant des taxes différentielles. On comprend, en effet
1. Il ne faut pas perdre de vue que 100 kilogr. de sucres bruts ne rendaient pas plus de 7o à 75 kilogr; do raffinés.
2. 11 n'est pas inutile de définir ici certaines expressions alors en usage dans le commerce ou l'industrie des sucres. Par sucre mélis ou quat)-e-cassons on entendait le sucre rairiné on pains do première qualité; le sucre lumps était un raffiné de qualité un peu inférieure, l'armi les sucres non raffinés, on distinguait les sucres bruts proprement dits, très imparfaitement éjiurés ; les sucres terrés et les sucres claircés. Les sucres terrés étaient des sucres bruts ayant subi une première épuration dans les conditions suivantes : après avoir laisse égoutter la masse cuite dans d(^s formes, on versait à la surface une liouitlie claire d'argile et d'eau. L'argile se déposait et formait une sorte do liltre qui ne jjermettait à 1 eau de traverser que très lentement la masse du sucre en formant un siro|), lequel chassait devant lui la mélasse. Pour obtenir dos sucres encore plus purs, on faisait ensuite passer à travers la masse une dairre, c'esl-à-diro une solution do sucre pur.
Ces méthodes ont été remplacées par le turbinagc reposant sur l'action do la force centrifuge.
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que les sucres coloniaux, u'ayaul à payer qu'un droit bien inférieur à celui des sucres étrangers, étaient pour ce motif cotes en enlrepiM à un prix beaucoup plus élevé, i.es prétentions des colonies furent admises et la prime élevée a l'20 fr. par 100 kilogr. (L. 17 mai 1S':g.)
D'autres intérêts se trouvèrent alors lésés. Les armateurs et lu généralité des ratVmeurs se plaignirent de l'exagération des surtaxes sur les sucres étrangers qui. eu surélevant le prix des sucres coloniaux, entravaient, disaient-ils. la réexportation apris rallinage.
Due grande commission d'enquOle fut instituée (31 octobre 1^28) pour dierclier les moyens de concilier tous les intérêts ; après avoir réuni beaucoup d'éléments d'information, elle conclut simplement à uu léger abaissement du tarif d'entrée sur les sucres étrangers d'Amérique; un projet de loi fut préparé dans ce sens, mais il ne put aboutir à cause des évéuements politiques '.
Cependant l'exagération des primes d'exportation deveuait uu danger sérieux pour les llnunces de l'État; le montant des sommes payées, à ce tilre, aux exportateurs s'élevait chaque année sans que cette progression fut compensée par un accroissement pro|)ortionnel des receltes ellectuées à l'importation, et le revenu net du Trésor allait toujours en diminuant. 11 était temps d'aviser : rompant avec les errements du passé, le nouveau Gouvernement po.-a en principe qu'après avoir assu'-é aux colonies le monopole du marcliè intérieur. l'État ne leur devait rien de plus, et que la restitution devait être calculée de manière à placer le raflineur français exportateur dans la position où il se fût trouvé s'il n'y avait pas eu de tarif de douane. Il proposa, en conséquence, de revenir au système du drawback et d'en généraliser l'application. Cette importante réforme fut consacrée par la loi du 26 avril 1S33 qui, tout en conservant aux sucres coloniaux, sur le marché intérieur, le bénéllce résultant pour eux de l'applicalion du tarifs de faveur à l'entrée en France, les plaçait sur un pied d'égalité avec les sucres étrangers pour l'exportation après ratTinage.
La loi avait décidé que l'cxportatiou de 70 kilogr. de sucre mèlis ou candi, ou bien de 73 kilogr. de sucre lumps ou tapé (raffinés inférieurs au mélis), donnerait lieu à la restitution du droit payé sur 100 kilogr. de sucre brut. L'ordonnauce du S juillet 1834 éleva ces rendements à 75 et 78 p. 100.
Ici prennent fln les dispositions spécialement applicables aux sucres de canne coloniaux et étrangers. La question des sucres allait être transportée sur un autre terrain. Une industrie nouvelle, la fabrication du sucre de betterave, avait pris, depuis quelques années, un développement dont s'inquiétaient à juste titre les représentants des intérêts maritimes et coloniaux. Le Gouvernement, de son côté, ne pouvait voir, sans en être préoccupé, le sucre indigène exempt d'impôt prendre dans la consommation la place des sucres exotiques passibles de droits dont le produit comptait parmi les plus importants de son budget des recettes. Cette fois encore on ne pouvait donc se flatter d'avoir fondé une législation durable.
1. Dans cette enquête, ainsi rju'on le verra plus loin, fut également agitée la quection de l'iniposilion du sucre indigène, dont la production commençait seulomout alors :i prendre une certaine importance.
4. Origines de l'industrie sucriore en France. Rivalité du sucre de canne et du sucre de betterave. Imposition du sucre indigène. La classiGoation par types.
La découverte du sucre cristallisable dans la betterave date de 17-17 ; elle est due au chimiste prussien MargralV. C'est eu 17'JG que la première usine fut montée eu Prusse par Aclianl. Mais cette teulalive échoua, et la découverte de MargralV serait longtemps encore demeurée sans apiilicatioii si des circonstances extraordinaires n'avaient pas appelé sur elle l'attention des savants et des industriels français.
La guerre avec l'Angleterre, le blocus continental et les tarifs prohibitifs avaient fermé toutes les voies au commerce maritime de la France ; ses colonies étaient perdues, sa marine anéantie, ses ports marchands déserts. Les denrées des tropiques et, en particulier, le sucre atteignirent des prix exorbitants qui furent pour l'industrie un stimulant énergique. De nombreux essais furent tentés en vue de remplacer le sucre de canne par un succédané tiré des productions de notre sol. Eulln, en 1811, benjamin Delessert réussit à extraire industriellement le sucre de la betterave. Le Gouvernement encouragea puissamment la nouvelle industrie, et, en ISli, on comptait déjà 213 fabriques produisant par an plus de -4 millions de kilogrammes. Cette prosi)éritè fut de courte durée. L'Empire tomba, et non seulement la nouvelle industrie se trouva privée de l'appui du Gouvernement, mais encore elle eut à supporter la concurrence écrasante des sucres exotiques qui allluèrent sur les marchés en quantités d'autant plus considérables qu'ils avaient été longtemps privés de débouchés. Les prix baissèrent des 2/3 et la plupart des fabricants furent ruinés. La sucrerie indigène cependant survécut à cette épreuve. Au bout de quelques années ses conditions d'existence s'améliorèrent, car elle profita de l'élévation des prix de vente qui fut la conséquence des surtaxes excessives de droit, de pavillon et d'entrepôt imposées aux sucres étrangers à leur entrée en France et de l'exagération des primes accordées à la réexportation des sucres coloniaux après ralïiuagc. En même temps qu'elle grandissait ainsi à l'ombre d'une protection qui ne lui était pas destinée, elle perfectionnait ses procédés de fabrication, diminuait par suite sou prix de revient et, en 1827, sa production n'était pas inférieure à 5 millions de kilogrammes.
On commença alors à s'apercevoir que la nouvelle industriene tarderait pas à devenir un danger pour la production coloniale et une cause de perturbation pour les finances publiques. Une première propo.^ition tendant à imposer le sucre indigène fut formulée dans la discussion de la loi de 182G. Lors de l'enquête de 1828 dont il a été parlé cidessus, la question fut de nouveau agitée, mais la commission jugea qu'une solution serait prématurée. En 1832, le Gouvernement prit l'initiative d'un projet tendant à frapper le sucre indigène d'un droit de 5 fr. les 100 kilogr., et à relever d'égale somme le tarif des sucres coloniaux. Si modérée qu'elle fût, cette proposition fut repoussèe. H en fut de même d'une disposition analogue insérée dans le projet de budget de 183C.
Cependant les progrès de la sucrerie indigène s'accentuaient à ce point qu'en 1833 elle jetait sur le marché 3.') millions de kilofirammes. On ne pouvait donc lui conserver plus longtemps l'immunité
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dont elle jouissait saus commettre un véritable déni de justice à l'égard des colonies qui voyaient se restreindre chaque jour le seul débouché ouvert à leurs produits. D'un autre côté, le revenu de l'impôt des sucres était déjà réduit de plus d'un tiers, et on pouvait en prévoir la disparition complète à brève échéance. A ces considérations s'ajoutaient celles tirées des intérêts de la marine marchande, du commerce des ports, et du commerce d'exportation, en général, qui, trouvant dans les colonies son principal débouché, éprouvait le contrecoup de leurs soutTrances.
Sur l'avis du Conseil général du commerce, le Gouvernement se décida à présenter (4 avril 1836) un nouveau projet taxant le sucre indigène à 15 fr. les 100 kilogr. A la suite d'une crise ministérielle, cette proposition fut transformée en une proposition de dégrèvement de 20 fr. sur les sucres coloniaux (janvier 1837). Mais bientôt une nouvelle crise ramena au pouvoir un ministre des finances partisan de l'imposition du sucre indigène. Après une longue et laborieuse discussion commencée à la Chambre des députés le 22 mai et qui occupa sept séances, ce fut cette dernière solution qui prévalut. La loi du IS juillet 1837 imposa pour la première fois le sucre indigène à compter du 1" juillet 1838; le droit, par 100 kilogr. de sucre brut, était fixé à 10 fr. pour la première année et à 15 fr. pour les années suivantes (décime non compris).
Le Parlement avait délégué au pouvoir exécutif le soin de définir les conditions de l'exercice dans les fabriques. Ce fut l'objet de l'ordonnance du 4 juillet 1838. Le titre l"' de cette ordonnance prescrivait la formation d'un type pour marquer la limite entre le sucre brut et les sucres de qualité supérieure. Le tarif établi par la loi était applicable à tous les sucres de nuance égale ou inférieure à ce type ; deux autres types devaient servir à déterminer la quotité proportionnelle d'impôt à percevoir sur les sucres terrés, claircés et raffinés.
Il est nécessaire de définir ici ce que l'on entendait par types. Avant l'invention du saccharimètre, il n'y avait pas d'instrument permettant de déterminer la quantité de sucre pur contenue dans un sucre brut. Pour distinguer entres elles les diflérentes qualités de sucre on avait recours à la nuance qui est un indice assez exact du degré de pureté. La nuance naturellement blanche du sucre n'est, en effet, altérée, dans les sucres bruts, que par la quantité plus ou moins grande de mélasse qu'ils renferment. Partant de là, on avait établi des types-étalons auxquels étaient comparés les sucres dont il s'agissait de déterminer le classement. Les sucres de nuance égale au type ou plus foncée étaient passibles du droit prévu pour ce type ; les sucres moins foncés étaient classés dans une catégorie supérieure limitée à son tour par un autre type.
5. Suite de la rivalité du sucre de canne et du sucre de betterave. Projet d'expropriation des fabriques. Égalisation des taxes.
L'établissement d'un impôt sur le sucre indigène eut pour conséquence la fermeture d'un grand nombre d'usines. Avant môme que la loi fut entrée en vigueur, 42 fabriques avaient fermé leurs portes; 129 cessèrent à l'expiration de la première campagne.
Le ralentissement de la production ne fut pourtant ni assez prompt, ni assez important pour dé-
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terminer une hausse des prix, et les colonies, dont les souffrances allaient en s'aggravant, ne tardèrent pas à dénoncer la loi de 1837 comme insuthsante. Elles firent entendre de nouvelles plaintes auxquelles s'associa naturellement le commerce des ports qui croyait retrouver son ancienne prospérité dans l'anéantissement de la sucrerie iudigène. Les attaques les plus violentes furent dirigées contre l'industrie du sucre de betterave. Méconnaissant les services que l'introduction de la betterave dans l'assolement des terres a rendus à l'agriculture, on l'accusa d'enlever aux céréales une immense quantité de terrains, de prendre la place de cultures plus avantageuses telles que le lin, le colzçi, le tabac ; on lui reprocha môme la hausse qu'elle avait déterminée dans le prix des fermages. On prétendit qu'il fallait en finir au plus tôt avec cette industrie parasite, sans quoi les colonies allaient périr, et, avec elles, la prospérité de nos ports, notre navigation commerciale et la marine militaire elle-même qui, par contre-coup, allait être privée de ses moyens de recrutement. En présence de telles considérations, disaient les adversaires de la sucrerie indigène, ou ne devait pas hésiter devant l'emploi des mesures extrêmes ; la solution qui s'imposait, c'était l'interdiction de la fabrication dans la métropole et la fermeture des usines par voie d'expropriation. Il faut bien reconnaître que les plaintes des colonies n'étaient pas sans fondement. En leur interdisant d'exporter leurs produits à l'étranger, la métropole avait tacitement contracté l'obligation de les consommer elle-même en les payant à un prix suffisamment rémunérateur. Il est certain qu'elle manquait à cet engagement moral en protégeant par des tarifs une industrie rivale sur son propre sol. Mais, d'un autre côté, après avoir encouragé en France la fabrication du sucre de betterave, après lui avoir laissé prendre une extension considérable, pouvait-on se résoudre à anéantir le fruit de tant d'efforts et à sacrifier non seulement les résultais acquis, mais encore les espérances de l'avenir ?
Avant d'en venir à la solution radicale que réclamaient les intérêts coalisés contre la sucrerie indigène, le Gouvernement chercha un nouveau terrain de conciliation. Il proposa sur les sucres coloniaux un dégrèvement de 15 fr. qui fut ramené à 12 fr. par la commission chargée de l'examen du projet. Les Chambres s'ètant séparées sans avoir statué, le Gouvernement se crut autorisé, par les lois existantes, à opérer le dégrèvement par voie d'ordonnance (21 aoiJt 1839). Le droit sur les sucres coloniaux fut ramené, décime compris, de 49 fr. 50 c. à 3G fr. 30 c, de telle sorte que l'écart entre ce droit et celui des sucres indigènes (IG fr. 50 c.) n'était plus que de 19 fr. 80 c, alors que, deux ans auparavant, le sucre indigène bénéficiait de la totalité du droit alors imposé au sucre colonial (4'J fr. 50 c.).
L'industrie métropolitaine se crut, à son tour, menacée d'une ruine prochaine. Elle réclama hautement en contestant la légalité de l'ordonnance. La question fut tranchée par la loi du 3 juillet 1840 qui rétablit l'ancien droit de 49 fr. 50 c. sur le sucre colonial, mais en élevant de IG fr. 50 c. à 27 fr. 50 c. le droit sur le sucre de betteraves ce (|ui portait à 22 fr. l'écart outre les deux sucres. En môme temps, les rendements légaux pour l'application du drawback aux sucres coloniaux réexportés après raffinage furent abaissés de 75 p. 100
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sucres lumps) et 7S p. 100 (mélis) à 70 et 73 p. ICO. c'est-à-dire aux taux lixos par lu loi du ■20 avril 1S33.
En admettant que la loi du 3 juillet ISIO eût atteint son but, c'est-à-dire qu'elle eût établi, par une juste appréciation des prix de revient, l'eyalKe relative entre les deux industries, cet équilibre ne pouvait être de longue duiee, car l'une marchait d'un pas rapide dans la voie du progrès, tandis ([uo l'autre demeurait à peu prés stationnairo. Aussi, dés la campagne ISlO-lsll. la production du sucre indigène reprit-elle sa marche ascemiante. Le nombre des fabriques continuait, il est vrai, à décroître ; mais la fermeture d'un certain nombre d'usines n'empêcha pas la production, qui était tombée à 20 millions de kilogrammes, de remonter à 27, puis à 31 millions. La baisse des prix s'accentua, et les récriminations des intérêts lésés devinrent plus ardentes que jamais. La question de l'expropriation des fabriques indigènes fut de nouveau remise sur le tapis; les fabricants de sucre, craignant qu'on en vint a l'égalisation immédiate des ta.\es et ne se croyant pas encore en mesure de soutenir la lutte à armes égales, se rallièrent en majorité à cette proposition.
Le Gouvernement finit par se rendre aux sollicitations pressantes dont il était assailli ; il se décida à proposer l'interdiction de la fabrication moyennant une indemnité de 40 millions aux fabricants dépossédés.
Si étrange qu'elle nous paraisse aujourd'hui, cette proposition rencontra dans le Parlement d'éloquents défenseurs parmi lesquels étaient Lamartine et Berryer '. Les ministres de l'intérieur, de la marine et des finances intervinrent très énergiquenient pour la faire adopter. La Chambre des députés la repoussa eu adoptant un amendement de M. H. Passy qui posait le principe de l'égalisation graduelle des taxes. Ue ces délibérations sortit la loi du 2 juillet 1843 qui disposait que le droit sur le sucre indigène serait accru de 5 fr. par an (5 fr. .")0 c. avec le décime) pendant quatre ans à partir du l" août 1844, soit un accroissement total de ^î fr. Cette loi réduisait à deux les trois types institués pour la classification des sucres indigènes, décidait qu'il serait établi des types semblables pour les sucres coloniaux, et instituait un droit de 2 fr. sur les glucoses (sucres de fécule).
Dans l'intervalle de ces différentes lois, plusieurs ordonnances avaient été rendues pour régler les conditions de l'exercice dans les fabriques. Ces dispositions furent sanctionnées et codifiées par la loi du 31 mai 1S46, suivie de l'ordonnance du 20 août de la même année. Cette loi confirmait, notamment, l'institution d'entrepôts réels pour les sucres indigènes. Elle fixait la prise eu charge, au minimum, dans les fabriques à 1,400 grammes de sucre au l*' type par hectolitre de jus et par degré de densité, c'est-a-dire que, pour chaque hectolitre de jus titrant, par exemple, 4'^ au densimétre centésimal, le fabricant devait compte à l'administration de 5''»,6 de sucre brut au 1" type. S'il obtenait réellement 6 kilogr., ces G kiio;;r. acquittaient le droit ; mais, si la production effective restait audessous de la prise en charge, la dill'èrence était imposée à titre de manquant.
1. Voir au Moniteur universel, la séance du 10 mai 1843 et Ips suivantes.
6. Tentative de substitution de la saccharimétrie au système des types ; exercice des raffineries ; détaxe coloniale.
.\u cours des discussions passiounéos dont la question des sucres avait fait l'objet pendant les quinze dernières années, les partisans et les adversaires de la fabrication indigène s'étaient souvent accordés pour la déclarer incapable de supporter le régime de l'égalité des droits. Les événements ne tardèrent pas à démentir ces prévisions. Dès la deuxième campagne ([ui [suivit la loi de It5'i3, la sucrerie indigène entra dans une voie de progrès qui, en trois années, porta sa production de 30 à 60 millions de kilogrannnes. Grâce au développement de la richesse publiiiue qui amena une augmentation correspondante de la consonunation, cette extension de la production métropolitaine n'empêcha pas la sucrerie coloniale de se nuiintenir et même d'atteindre, pour la première fois, le chill're de 102 millions de kilogrammes.
Les deux industries autrefois rivales semblaient devoir désormais vi\re en paix, quand des circonstances imprévues vinrent apporter dans leur situation un nouvel élément de trouble.
La révolution de, février 184S fut le signal de l'émancipation des esclaves dans les colonies françaises. Cette mesure, insufiisaunnent préparée, les jeta dans un profond désarroi, et leur production baissa brusquement de moitié.
La sucrerie indigène en profita pour élever ses prix au point do ralentir la consommation. Plusieurs chambres de commerce réclamèrent alors l'abaissement des surtaxes qui frappaient les sucres étrangers, afin d'attirer ces sucres sur le marché, et de combattre ainsi l'exagération des cours.
Le Gouvernement eut d'abord la pensée de combiner cet abaissement des suj'taxes avec un dégrèvement dans le but de rendre la mesure plus efficace. Cette idée fut bientôt abandonnée; mais on voulut, du moins, profiler de la circonstance pour apporter une modification importante dans l'assiette de l'impôt.
Depuis que la science avait découvert plusieurs moyens de déterminer la quantité de sucre pur conlenue dans un sucre brut, on avait reconnu que la classification par la couleur, incertaine dans beaucoup de cas, était fausse dans plusieurs autres, et que l'insuflisance de cette méthode engendrait de nombreuses erreurs. Déjà en 184ô et I84G, les commissions des deux Ciiambres avaient exprimé le vœu qu'un mode de perception plus rationnel fût substitué au système des types. C'est ce vœu que le nouveau Gouvernement se chargea de réaliser en introduisant la saccharimétrie dans notre régime fiscal '.
Après de longs débats au sein de la commission et de l'assemblée elle-même, le projet qui fut présenté à cet ell'et aboutit au vote de la loi du 13 juin 18 jl qui apportait dans le régime des sucres des modifications profondes. Cette loi abaissait la surtaxe d'imporlalion des sucres étrangers à 1 1 fr. par 100 kilogr., sauf certaines aggravations : 1° pour les sucres importés par navires étrangers (15 fr.) ;
1. Si, dans les oxpcriericos sur la. luniièro polarisûo, on siihstitue à l'oau pure uno dissolution de «ucro, le plan de polarisation subit uno dcviîitiou proportionnelle à la riclicsso en sucre de la solution. Tel est le principe sur lequel est l'ondée la saccliarimùtrie ; l'iiislrument qui a été constniit pour son application prend le nom de sacchariiriétre ou de polarimétre.
SUCRES
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2° pour les sucres importés par navires français des entrepôts d'Europe (10 fr.) ; et certaines diminutions (3 et 5 fr. suivant la distance) pour les sucres importés par navires français de pays situés au delà du cap de Bonne-Espérance (Inde, Chine, etc.). Sur la proposition de la commission, il était alloué, pour 4 ans, aux colonies, en considération de leur situation malheureuse, une détaxe de G fr. qui détruisait l'égalité si péniblement réalisée entre les deux sucres par la loi de 1843 et les plaçait dans une situation inverse de celle qui existait peu d'années auparavant. Une détaxe spéciale complémentaire de 3 fr. était, en outre, accordée aux sucres de Bourbon. Le rendement présumé au raffinage devenait la base de l'impôt dont le taux était fixé à 50 fr. par 100 kilogr, pour le sucre indigène; ce rendement devait être établi en déduisant de la richesse absolue accusée par le saccharimètre un nombre de degrés égal à la dllférence entre cette richesse et 100, c'est-à-dire qu'un sucre titrant, par exemple, 9G°, devait être imposé à raison de 92 kilogr. de sucre raffiné pour 100 kilogr. Cette réfaction était destinée à tenir compte de l'influence des impuretés sur le résultat du raffinage. Mais, comme on n'était pas bien fixé sur le rapport réel qui existait entre la richesse absolue et le rendement industriel, il était stipulé que les raffineries qui, ne mettant en œuvre que des produits libérés d'impôt, avaient jusqu'alors échappé à toute intervention du fisc, seraient désormais soumises à l'exercice. Toutefois, afin de conserver aux raffineurs français, pour la concurrence à l'étranger, des avantages équivalents à ceux dont ils avaient bénéficié jusque-là, il leur était alloué une prime d'exportation de 6 fr. 50 c. par 100 kilogr. de raffinés provenant de sucres importés des pays hors d'Europe par navires français '.
7. Rétablissement de la classification par la nuance. Exagération du drawback ; relèvement des rendements d'exportation.
La loi du 13 juin ISâl devait rester lettre morte. Certaines dispositions transitoires , telles que les surtaxes de douane et l'allocation immédiate d'une détaxe aux colonies, furent seules appliquées pendant la campagne 1851-1852. La date de la mise en vigueur des dispositions définitives de cette loi avait été fixée au 1" janvier 1852. Un décret du 21 décembre 1851, rendu en pleine période dictatoriale, la reporta au 1*' juin suivant. Mais, le 27 mars 1852, parut un nouveau décret qui abrogeait la loi dans ses dispositions essentielles ayant trait à l'assiette du droit intérieur, rétablissait comme base de l'impôt le l*' type institué par la loi de 1843, consacrait l'abaissement des surtaxes de douane et portait à 7 fr. la détaxe allouée, pour une période de quatre années, aux sucres des colonies françaises.
L'accès des raffineries restait ouvert aux agents de l'administration, mais l'exercice, auquel la loi du 13 juin 1851 les avait soumises d'une manière générale, ne pouvait plus y être pratiqué, et cela en vertu d'arrêtés du ministre des finances, que si ces établissements étaient situés dans le rayon de surveillance établi autour des fabriques par la loi de 184 G (arrondissement et cautons hn)itro[)hes). Eu fait, l'exercice des ralliiieries se trouvait aboli
1. Il s'agit ici d'une prime constituant un hcnéfico net pour l'exportateur, ot non plus, comme îivaiit la loi de iH'i.i, d'uue jirimc comprenant une restitution.
avant même d'avoir été mis en application. Par contre, les établissements spéciaux où l'on traitait les mélasses dites libérées d'impôt (mélasses de raffineries) pour en extraire le sucre, étaient soumis à l'exercice. Le motif allégué pour expliquer le retour au système des types était les difficultés qu'avait, disait-on, rencontrées dans la pratique l'emploi de la saccharimétrie.
Le décret-loi du 27 mars 1852 fut suivi du réglementd'administratioupubliquedu f'septembre suivant qui organisa sur des bases très solides le fonctionnement de l'exercice dans les fabriques. Une de ses dispositions les plus importantes était celle qui soumettait les fabriques à la surveillance permanente du service. Celte mesure mit fin aux fraudes qui se pratiquaient sur une large échelle et qui consistaient à enlever clandestinement des fabriques, pour les introduire dans les raffineries, des sucres qui échappaient ainsi à l'impôt.
Lorsque arriva le moment où la détaxe coloniale devait cesser d'être applicable, c'est-à-dire en 1856, la situation de nos colonies, et surtout celle des Antilles, était encore fort précaire. Le Gouvernement jugea qu'il était nécessaire de leur conserver, pendant quelques années encore, les avantages qu'on leur avait accordés, mais qu'il convenait de les ramener peu à peu, par une transition sagement ménagée, au régime du droit commun. Une autre question le préoccupait à juste titre, celle du drawback et des rendements d'exportation. Malgré les progrès réalisés par l'industrie du raffinage, les rendements légaux étaient restés aux taux fixés par la loi de 1833 et remis en vigueur par la loi de 1840 (70 p. 100 pour les mélis, 73 p. 100 pour les lumps). Or, il était notoire que, dans la pratique, ces rendements étaient dépassés d'au moins 10 p. 100 et que, par suite, le Trésor remboursait, à la .sortie, des sommes supérieures à celles qu'il avait encaissées à l'entrée, ou que, pour être plus exact, une partie des sucres importés en vue d'être raffinés, pour l'exportation, entrait indemne de droit dans la consommation.
Le développement des exportations de raffinés, dont le chillre doubla presque de 1853 à 1855 (59 millions de kilogrammes au lieu de 30 millions) imposait ainsi au Trésor des charges croissantes. Le relèvement des rendements était donc une mesure qui s'imposait; mais, à moins de renoncer complètement à exporter du raffiné, on ne pouvait songer à mettre le rendement légal en harmonie absolue avec le rendement vrai, car, à l'étranger comme en France, c'était le Trésor public qui, par des drawbacks exagérés, faisait les frais de la concurrence internationale.
Le Gouvernement proposa donc d'en revenir aux rendements (75 et 78 p. 100) qui avaient été en vigueur de 1834 à 1840. Cette mesure fut sanctionnée par la loi du 28 juin 185C qui prorogea de cinq ans la détaxe coloniale, en stipulant, toutefois, qu'elle serait abaissée à 5 fr. pour la 3* et la 4' année et à 3 fr. pour la dernière.
8. Application des doctrines libre-échangistes à la tarification des sucres : dégrèvement, droit unique, abonnement facultatif, abaissement puis suppression des surtaxes d'entrée et de pavillon.
En somme, abstraction faite de la tentative entreprise par les auteurs de la loi de 1851, lalégislation des sucres n'avait pas subi, depuis 1843, de modifications essentielles. La nuance était tou-
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jours la base de la taritication : les rendements légaux d'exportation restaient bien inférieurs aux rendements réels ; l'abaissement des surtaxes de douane avait été insutlîsaiit pour permettre l'introduction des sucres étrangers dans la consonnuation ; la surtaxe de pavillon et l'interdiction, pour les colonies, de faire naviguer leurs sucres sous pavillon étranger continuaient d'assurer à notre marine marchande le monopole des transports de sucres bruts à destination de la métropole ; les sucres indigènes acquittaient maintenant l'intégralité de l'impôt, mais c'étaient les colonies qui, à leur tour, avaient obtenu l'application d'un tarif de faveur. La protection avait changé d'objet, mais, en détinitive, c'était toujours l'idée de protection qui dominait dans l'ensemble des dispositions en vigueur. L'application des doctrines libre-échangistes vint apporter à ce système des modilications profondes.
Parmi les réformes éuumèrées dans le programme économique de ISGO, figurait une réduction des droits sur les denrées coloniales et, en particulier, sur les sucres. Le projet de loi qui fut préparé dans ce but contenait d'importantes innovations : la surtaxe d'importation sur les sucres étrangers était abaissée à 3 fr. 60 c, décimes compris ; les taxes dilTérentielles de provenance étaient supprimées, les surtaxes de pavillon et d'entrepôt réduites ; au système des types succédait un tarif uniforme de 30 fr. , décimes compris, pour les sucres bruts de toutes qualités ; les fabricants étaient admis à contracter avec la régie des abonnements à forfait basés sur le volume et la densité des jus déféqués, à raison de 1,425 grammes de sucre brut par hectolitre et par degré ; les excédents obtenus en sus de ce rendement devaient être indemnes de droits ; l'exportation directe des sucres indigènes était autorisée en franchise, mais le bénélice du drawback comportant une prime restait acquis exclusivement aux sucres coloniaux et étrangers importés par navires français ; les rendements d'exportation étaient portés à 76 et 80 p. 100 ; enfin la détaxe coloniale était prorogée de six ans au taux de 3 fr. les 100 kilogr. Cet ensemble de mesures constitua la loi du 23 mai 1860.
11 n'est peut-être pas sans intérêt de résumer les conditions respectives dans lesquelles se trouvaient alors placés, au point de vue de la tarification, les sucres de toute espèce.
Les sucres bruts indigènes acquittaient, à la sortie des fabriques ou des entrepôts, un droit de 30 fr. par 100 kilogr., décimes compris. Toutefois, s'ils étaient directement exportés , ils étaient exempts d'impôts ; mais l'exportation après rafTinage, ne donnait droit à aucune restitution. Dans les fabriques abonnées, les sucres obtenus au delà d'un rendement de 1,426 grammes par hectolitre de jus et par degré de densité, étaient alTranchis de l'impôt.
Pour les sucres des Antilles françaises, le droit se trouvait réduit, par la détaxe coloniale, à 26 fr. 40 c, décimes compris. Les sucres de Rourbon bénéficiaient, en outre, d'une détaxe spéciale qui abaissait pour eux le tarif à 22 fr. 80 c. Les sucres coloniaux ne pouvaient être importés que par navires français.
Les sucres ralTinés dans les fabr'iques de la métropole dites fabriques-raffineries et dans les colonies payaient 3 fr. de plus que les sucres bruts.
Les sucres bruts étrangers importés directement
des pays hors d'Kurope par navires français payaient 33 fr. 60 c. Les 3 fr. 60 c. d'écart avec le tarif des sucres indigènes constituait la surtaxe d'importation proprement dite.
Les surtaxes d'entrepôt et de pavillon élevaient le droit à 40 fr. SO c. pour les sucres importés par navires français des entrepôts d'I'jirope, et à 46 fr. 80 c. pour les sucres importés par navires étrangers.
Les ralTinés étrangers étaient prohibés.
A l'exportation des sucres rallinés en France, il était accordé, sur la production des quittances constatant le paiement des droits à l'entrée, restitution de ces droits d'après les rendements (Ixés par la loi, c'est-à-dire que pour 76 kilogr. de sucre mèlis ou 80 kilogr. de sucre lumps exporté, on restituait le droit q\i'\ avait été acquitté à l'entrée sur 100 kilogr. de sucre brut.
Les surtaxes d'entrepôt et de pavillon n'étant pas remboursables à l'exportation, le bénélice du drawback se trouvait réservé, en fait comme en droit, aux sucres coloniaux et aux sucres étrangers importés en droiture i)ar navires français.
Le dégrèvement ne produisit pas sur la consommation l'ellet qu'on en attendait, l'ar suite de l'insutïisance générale de la production en 1860, les prix se maintinrent, et la surtaxe de 3 fr. 60 c. fut suffisante pour empêcher l'introduction des sucres étrangers.
Pour déterminer dans les cours la baisse nécessaire à la réussite de ses combinaisons, le Gouvernement résolut d'aller jusqu'au bout dans la voie où il était entré. Le décret du 16 janvier 1861 supprima totalement la surtaxe d'importation; celui du 24 juin suivant abaissa la surtaxe de pavillon à 2 et 3 fr. , suivant la provenance, et, rompant avec toutes les traditions, admit au drawback, avec restitution de cette dernière surtaxe, les sucres étrangers importés par navires étrangers.
A la même époijue, la loi du 3 juillet 1861 prononçait l'émancipation commerciale des colonies qui étaient admises à importer des marcliaudiscs étrangères aux mêmes conditions de tarif qu'en France, et à exporter leurs produits à toute destination et sous tous pavillons.
9. Le régime des classes et l'admission temporaire. Règlement international de la question des drawbacks; convention de 1864.
Au moment où le Gouvernement avait inauguré la réforme économique, le budget ordinaire se soldait par des excédents. Cette prospérité linancère ne résista pas à des dégrèvements opérés avec plus de hâte que de réflexion; l'exercice 1860 fut eu déficit de 100 millions ; l'exercice 1861 de 140 millions. Le Gouvernement dut se résigner à demander à un relèvement partiel du droit sur les sucres une partie des ressources nécessaires pour équilibrer son budget. Il proposa et le Cor[)S législatif vota un relèvement de taxe de 12 fr., ce qui reportait le droit sur le sucre brut à 42 fr., principal et décimes compris. Le tarif restait encore inférieur de 12 fr. à ce qu'il était avant 18G0.
Toutes ces mesures qui se succédaient à de si courts intervalles bouleversaient de fond en comble les conditions d'existence du commerce et de l'industrie sucrière. Toutes les lois antérieures avaient tendu à protéger notre industrie contre la concurrence des sucres étrangers et notre marine marchande contre ses rivales. Après la loi de 1860 et
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les décrets de 1861, non seulement il n'y eut plus de barrière qui fermât aux sucres étrangers l'accès de notre marché, mais encore ceux qui nous arrivaient pour être réexportés après rafriuage bénéficièrent, quel que fût le pavillon sous lequel ils avaient navigué, d'un drawbaclc avec prime que la loi refusait aux produits de la fabrication indigène.
Aussi les importations de sucres étrangers avaientelles pris un développement considérable: eu 1SG2 elles s'élevèrent à 128 millions de kilogrammes, pendant que la fabrication indigène atteignait 174 millions et la production coloniale 130 millions. Sur les 432 millions de kilogrammes ainsi jetés sur le marché la consommation intérieure n'en absorbait que 2ôO. Les cours ne résistèrent pas à cette surabondance de l'oflYe. De 71 fr. les 100 kilogr. en 186U, le prix des sucres bruts en entrepôt tomba à 5G fr. 40 c. eu 1863.
Deux intérêts surtout se trouvaient atteints. C'étaient en premier lieu les linances de l'État gravement compromises par l'accvussemcnt rapide des exportations de ratliné et par l'introduction en franchise, dans la consommation, des sucres provenant des excédents de rendement obtenus par les ralïineurs. De son côté, la sucrerie indigène qui voyait étendre les avantages du drawback aux sucres étrangers, même à ceux importés par navires étrangers, demandait à ne pas rester seule en dehors des faveurs de la loi devenues une sorte de droit commun. Quant aux colonies, elles souffraient d'autant plus de l'avilissement des prix que la guerre de la Sécession leur fermait le marché des Etats-Unis.
De toutes parts une révision de la législation était vivement réclamée. On crut parer au plus pressé en relevant les rendements d'exportation à 79 et 82 p. 100 et en décidant qu'à l'avenir on ne rembourserait plus à la sortie que la moitié de la surtaxe de pavillon. {Loi du IG mai 1863.)
En même temps le conseil supérieur du commerce cherchait les bases d'une tarification nouvelle.
Les fabricants étaient alors partagés en deux camps: ceux auxquels un outillage ancienne permettait de faire que des sucres roux, c'est-à-dire des sucres retenant une forte proportion de mélasse, et ceux qui, pourvus d'appareils plus perfectionnés, étaient en mesure d'obtenir, par le turbinage direct des masses cuites, des sucres blancs, c'est-à-dire à peu près purs. L'établissement, en 1860, d'un droit unique sur tous les sucres bruts avait été une victoire pour ces derniers. Les fabricants de sucres roux, lésés daus leurs inlcrôts, reclamaient une tarification proportionnelle à la qualité des sucres et préconisaient môme l'impôt à la consonunatioii qui, atteignant les sucres non plus, comme cela avait toujours eu lieu jusqu'alors, au moment de l'inifiortation ou de la sortie des fabriiiues, c'est-à-dire a l'état brut, mais bien au moment où ils sortent des radineries pour entrer, en général à Tétat de ralfinés, dans la consonnuation, aurait fait cesser les inégalités résultant de l'appllealion d'un droit unique à des sucres de (luaiités très diverses.
Ce système fut repoussé, ainsi (|ue renjjjloi de la saccliarimétrie, qui aurait permis d'arriver à peu prés au même but. On ne pouvait cependant mèconnaitre ce (ju'il y avait de fondé dans les doléances des fabricants de sucres roux. On proposa, dans l(;ur intérêt, de revenir au système des types
en augmentant le nombre de ces types de manière à rendre la taxe proportionnelle, au moins dans une certaine mesure, à la richesse présumée.
Les partisans du droit unique faisaient surtout valoir l'intérêt qu'il y avait à encourager les perfectionnements de l'industrie ; on leur objecta que le progrès ne consistait pas exclusivement à faire de beaux sucres et qu'il pouvait y avoir progrés à produire des sucres inférieurs à bon marché ; il n'est pas bon, ajoutait-on, que la loi fiscale devienne un instrument propre à diriger la production et à favoriser certains efforts aux dépens d'autres efforts qui peuvent être également utiles.
Ce fut, en définitive, le retour au système des types qui prévalut. Consulté sur le maintien de l'abonnement dans les fabriques, le conseil du commerce fut unanime pour en demander la suppression. Ce système, qui créait l'inégalité entre les producteurs suivant la région qu'ils habitaient, était, d'ailleurs, condamné par la plupart des représentants de la sucrerie.
Enfin, le conseil reconnut qu'on ne pouvait plus refuser à la sucrerie indigène les avantages du drawback, c'est-à-dire le moyen pratique d'exporter ses produits à l'état de raffinés.
En même temps, il proposa de substituer au drawback, qui nécessitait dans l'établissement du budget une double prévision de recette et de dépense, un système nouveau, celui de l'admission temporaire qui consiste à permettre au raffineurde recevoir du sucre brut en franchise moyennant l'engagement cautionné d'exporter ou d'entreposer une quantité de ralTiné correspondant, d'après le rendement fi.xè par la loi, au sucre brut soumissionné, ou d'acquitter, sur ce dernier sucre, les droits dont le paiement a été différé'.
Ces différentes mesures furent sanctionnées par la loi du 7 mai 1864. Les sucres furent divisés pour la perception du droit en quatre classes, une pour les raffinés, trois pour les bruts; ces dernières étaient limitées par des types empruntés à la série dite hollandaise graduée du n° 1, correspondant à la nuance la plus foncée, au n» 20 dont la nuance presque blanche se rapprochait de celle des plus beaux sucres.
La r« classe comprenait les sucres au-dessous du type portant le n« 13 ; la 2® classe les sucres du u° 13 au n» 20; la 3" classe les sucres au-dessus du n° 20.
La détaxe coloniale portée à 6 fr., sans distinction entre les Antilles et Bourbon, était prorogée juscju'au I®'' janvier 1870.
Les sucres importés des pays hors d'Europe par navires étrangers et les sucres importés des pays ou des entrepôts d'Europe, quel que fût le mode de transport, étaient soumis à une surtaxe de 2 fr.
1. Vu poinmc, lo régimo de l'admission temporaire diffère (lu clruwhaclv principaloinent on ce que l'induslriel qui iniporlodu sucre pour lo ré(^.\porler après ralliungo n'ji ]ias il faire l'avance du droit, mais scutenioiit à souiTiissi(jiiiu!r un engagement d'exporlor. C'est seulcmenl daim le cas ou cet engagement n est pas rempli qu'il est tenu (l'ar((uittor l'impôt ail'érent aux sucres importes. La conslalation de l'exportation se l'ait au moyen de certificats dont la délivrance équivaut à une roiulsc d'impôt.
Les bonis ou primes, résultant de l'écart entre lo l'ondemont légal, d'a[)rès le([uel est calculée la ([uantité rie raffine! à ex]iorlor par lou kilogr. de sucres liruts importes, et le rondement réel do ces sucres en ralliné, restaient donc les mêmes avec ce système ((u'avec celui du ilrawliack jiriiprenienl dit. Aussi emploie-t-on (|uel(|ucf'ois lo mot (Iraiiback pour d(!Signor celte remise d'impôt aussi liion que jjour désigner là restitution on argent do droits préalahloniout acquittés.
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L'abonnement des fabriques etail suppiinu', c'est-à-dire qu'on en revenait uniformOnient pour elles à l'exercice pur et simple et à la conslatation de la production elTective.
Le drawback était remplacé par l'admission temporaire. Etaient admis au benétice de ce régime les sucres indigènes ainsi que les sucres coloniaux et étrangers importés directement des pays Iku's d'Europe ; pour les sucres importés sous pavillon étranger, il était fait remise, à l'exportation, de la moitié de la surtaxe du pavillon.
Les rendements à l'exportation étaient déterminés comme suit :
l'our 100 kiiogr. de sucres bruts soumissionnés, ou devait exporter ou mettre en entrepôt, savoir :
Sucres au-dessous du u" lO. "s^ de mélis ou TA de lumps.
— du n" 10 au u» 13. . so — 8i —
— du n» 13 au n" itj. . 83 — 81 —
Pendant que notre législation intérieure était l'objet de ces modifications importantes, des conférences s'étaient ouvertes à l'aris, sur la proposition du gouvernement français, entre les délégués de la France, de la Grande-bretagne, de la Belgique et des Pays-Bas, dans le but de régler, par une entente internationale, la question des drawbacks, c'est-à-dire le mode de restitution des droits à l'exportation '. C'était là, en etl'et, le côté le plus dillicile à résoudre de la question des sucres : chaque fois qu'on avait voulu atténuer, par un relèvement du rendement légal, le préjudice que causait au Trésor la restitution, sur les ratTinés exportés, de sommes supérieures à celles qu'il avait encaissées sur les sucres bruts, soit à l'entrée du territoire pour les sucres étrangers et coloniaux, soit à la sortie des fabriques pour les sucres indigènes, on s'était trouvé arrêté par une question de concurrence étrangère, les nations voisines ayant établi, comme nous, l'impôt sur le sucre brut et déterminé les restitutions à opérer en cas d'exportation après raffinage d'après des évaluations laissant une marge de bénéfices à l'exportateur.
Le but qu'on se proposait était de placer, par une fixation commune des rendements d'exportation, les rafTineurs des quatre pays dans des situations équivalentes au point de vue de la concurrence. A la suite de négociations laborieuses, on finit par conclure, pour une période de dix ans, la convention du 8 novembre 1864 qui divisa les sucres bruts en 4 classes pour l'exportation après raffinage. Aux rendements provisoires fixés par la convention, et qui, en France, avaient remplacé ceux de la loi du 7 mai 1SG4, furent substitués, à la suite d'expériences faites dans une raffinerie de Cologne, les rendements définitifs ci-après :
Pour 100 kiiogr. de sucres bruts soumissionnés, on devait exporter ou mettre en entrepôt, savoir :
Sucres des n»» lô à 18. 94'' do raCQnc (mélis ou lumps).
— la-desMos da no 7. 67 — —
La convention avait, en outre, supprimé toute surtaxe de douane entre les pays contractants, de telle sorte que les sucres de ces quatre pays étaient placés, tbéoriquement du moins, sur un
que
de cortilicats rrexportation en France ou l'admission temporaire venait d'èlrc substituée à ce dernier régime.
pied d'égalité parfaite pour la concurrence non seulement sur les marchés tiers, mais encore sur les marchés de l'Union sucrière elle-même.
10. Le régime conventionnel on France. Abus du système des types. Antagonisme do la fabrique et do la raffinerie. Application do la saocliariraétrio combinée aveo le régime des classes.
Le régime constitué par la combinaison des clauses de la convention avec les dispositions, restées pour la plupart intactes, de la loi du 7 mai 1SG4 inaugura une ère de prospérité pour la fabrication indigène et pour la ralTineric. La production des fabriiiues s'éleva rapidement de l;5ô à 210, 237 et 277 millions de kilogrammes, et l'exportation des rallinés se maintint à un chiffre variant entre 82 et 112 millions de kilogrannues.
Mais bientôt des dillicuilès s'élevèrent au sujet de l'inlcrpretalion de certains articles de la convention. Ces diflicultès provenaient surtout du défaut de concordance entre la classification admise par la lui de iSGi pour la perception des droits et l'échelle des rendements pour l'exportation. Elles donnèrent lieu à la réunion de conférences internationales à La Haye en ISGS et I8G9. La France y prit rengagement d'établir, avant le .30 juin 1871, une corrélation exacte entre sa législation intérieure et les clauses de la convention.
Les malheureux événements de 1870 et 1871 nous empêchèrent de remplir cette promesse. Le nouveau Gouvernement se préoccupait cependant de dégager la parole de la France, et, dès que le calme fut rétabli, la loi dite de corrélation fut présentée à l'Assemblée nationale. Elle contenait une disposition d'après laquelle la saccharimétrie, qui, depuis quelques années, servait universellement de base aux transactions commerciales, devait être employée pour contrôler les imlications des types.
Mais à ce moment même s'accentuait, en France et en Angleterre, un mouvement d'opinion qui tendait à transformer radicalement l'assiette de l'impôt en .assujettissant, comme on avait tenté de le faire en IS.jl, toutes les raffineries à l'exercice, de manière à percevoir le droit au moment même où le produit entre, sous sa forme définitive, dans la consommation. Voici dans quelles circonstances ce mouvement avait pris naissance.
Les auteurs de la convention de 1861 ne s'étaient pas fait illusion au i)Oint de croire ([\ie les stipulations arrêtées entre les puissances feraient disparaître radicalement les primes à l'exportation; c'est là un résultat qu'on ne saurait attendre d'un système reposant sur des présomptions de rendement, surtout lorsqu'on groupe ensemble, comme on l'avait fait en 18G4, des produits de qualités différentes en leur assignant un rendement moyen. Le seul objectif qu'on pût se proposer, en prenant le système des types pour base, c'était de placer, au point de vue des primes, les industriels des différents pays dans des situations à peu près équivalentes. Mais il ne suffisait pas pour cela de régler d'une manière uniforme les rendements d'exportation ; il aurait fallu égaliser en même temps les taxes, car les primes sont le produit de deux facteurs : d'un côté, l'écart entre le rendement légal et le rendement vrai ; de l'autre, le taux du droit. Le taux élevé de l'impôt en France procura, dès l'origine, un avantage marqué à nos ratÎTineurs, tandis que la suppression du droit en Angleterre porta un coup sensible à la rafiinerie anglaise. Ce fut là
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une des causes principales du développement de nos exportations.
L'inégalité de situation fut singulièrement aggravée par les lois des 8 juillet 1871 et 22 janvier 1872 qui élevèrent de 50 p. 100 les droits sur les sucres ; les bonis des' raflineurs qui constituaient pour eux une véritable prime d'exportation, se trouvèrent augmentés dans la même proportion. Des plaintes très vives s'élevèrent de la part des raflineurs anglais qui firent valoir la nécessité de recourir à l'exercice des raffineries pour rétablir les conditions d'égalité qu'on avait voulu atteindre par la convention de 186i.
Dans cette campagne, il leur vint des alliés du côté où il semblait qu'ils dussent en attendre le moins. Depuis quelques années le marché anglais était devenu pour nos sucres bruts indigènes un débouché de premier ordre. Il en avait reçu 53 millions de kilogrammes en 1870, 73 millions en 1871. Nos producteurs de sucres bruts attachaient d'autant plus d'intérêt à conserver ce marché qu'ils le jugeaient susceptible d'une grande élasticité. A première vue il semble qu'il leur était indifférent de placer leurs sucres à l'état brut en Angleterre, ou de les y faire pénétrer après transformation en raffinés. Mais telle n'était pas, en réalité, la situation. C'est qu'en effet il s'était manifesté, eutre les deux branches de notre industrie sucrière, fabrication et raffinage, un antagonisme qui prenait de jour en jour un caractère plus accusé. Les fabricants, soumis à un exercice rigoureux et ne bénéficiant d'aucun avantage fiscal sur les produits qu'ils exportaient, se plaignaient de l'omnipotence de la ratfinerie, centralisée eutre les mains d'un petit nombre de grands industriels et jouissant, vis-à-vis du fisc, d'une indépendance absolue dans ses opérations. Ils lui reprochaient non seulement de garder pour elle seule les avantages résultant du mode de tarification et des rendements en vigueur, mais encore d'abuser de l'accumulation de ses capitaux, de l'habileté commerciale de ses chefs et de ses relations extérieures pour faire la loi sur notre marché et pour ne pas payer les sucres indigènes au prix que, dans un état de choses normal, leur aurait assigné la situation des stocks. S'il arrivait que, grâce aux primes dont elle bénéficiait sous la forme de bonis de rendement, la raffinerie française achevât d'envahir le marché britannique et d'anéantir la raffinerie anglaise, nos fabricants, au lieu de deux acheteurs, n'en auraient qu'un seul, la raffinerie française, devenue ainsi maltresse absolue des cours, tels sont les motifs qui amenèrent le comité central des fabricants de sucre français à faire, dans cette circonstance, cause commune avec les ratfineurs anglais.
Assailli par les doléances de ses raffineurs, le gouvernement anglais provoqua la réunion de conférences qui se tinrent à Paris en 1872 et 1873. On y discuta l'impôt à la consommation par voie d'exercice des raffineries, et l'emploi des méthodes sacchariméiriques. Mais les divergences de vues des divers gouvernements ne permirent pas d'arriver a une solution.
Cependant l'insuffisance du système des types s'accusait de plus en plus, et les abus auxquels il donnait lieu grandissaient tous les jours. Non seulement on arrivait, par certains tours de main, à faire des sucres riches sous une nuance foncée, mais encore on allait jusqu'à altérer la nuance naturelle des sucres par l'emploi de matières colorantes.
A la faveur de ce régime nos raffineurs donnaient de jour en jour plus d'extension à leurs opérations, car plus ils mettaient de sucres en œuvre, plus ils obtenaient de bonis de ratfinage indemnes d'impôt. Mais, pour écouler cette production toujours croissante, il fallait exporter, fiit-ce au prix de quelques sacrifices, d'ailleurs largement compensés par l'immunité des droits sur les excédents de rendements. Aussi nos exportations de raffinés prenaient-elles un développement de plus en plus grand (143 millions de kilogrammes en 1872, 154 millions en 1873, 188 millions en 1874), et comme les excédents de rendements obtenus par les raffineurs entraient en franchise dans la consommation, les pertes du Trésor s'accroissaient dans la même proportion. Au moment où les pouvoirs publics étaient obligés de chercher partout la matière de nouvelles taxes, il était anormal de laisser subsister un régime qui, d'après certaines évaluations, faisait perdre au Trésor 20 millions par an.
La question se trouva portée devant l'Assemblée nationale qui, à la suite d'orageuses discussions, vota, un peu à l'iuiproviste, la loi du 21 mars 1874 assujettissant en principe les raffineries à l'exercice à compter du 1*'' juillet 1875.
Mais, sur ces entrefaites, de nouvelles conférences s'ouvrirent à Bruxelles en vue du renouvellement de la convention de 1SG4, et l'exéculion de la loi du 21 mars 1874 fut renvoyée au 1®"' mars 187G. La loi rendue à cet etfet (L. 29 juillet 1875) autorisait transitoirement l'emploi de la saccharimétrie pour contrôler les indications fournies par la nuance.
Les conférences de Bruxelles aboutirent (11 août 1875) à la conclusion d'un nouvel arrangement basé sur l'exercice des raffineries en France, dans les Pays-Bas et en Angleterre, au cas où ce pays rétablirait l'impôt. La Belgique seule, qui conservait son système d'impôt basé sur le volume et la densité des jus, était dispensée d'exercer ses raffineries, à condition d'élever la prise en charge dans les fabriques et de réduire les droits de 45 à 22 fr. 50 c. les 100 kilogr.
En attendant la ratification de cet acte, l'Assemblée nationale vota la loi du 30 décembre 1875 qui était divisée en deux parties. La 1" était destinée à faire entrer dans la pratique les clauses de l'arrangement conclu à Bruxelles; la 2* disposaitqu'au cas où cet arrangement ne serait pas ratifié, la perception de l'impôt continuerait de s'opérer conformément à la loi du 29 juillet 1875, mais en spécifiant les règles d'après lesquelles, en cas de recours à la saccharimétrie, les sucres seraient répartis, suivant leur titrage, entre les différentes classes soit pour la consommation, soit pour l'admission temporaire.
La convenlion du 11 août 1875 ayant été rejelée par les Étals-Généraux de Hollande, les co-contractants de 18G4 reprirent leur liberté d'action. En France, les dispositions dites ulteniatives, c'est-àdire constituant la deuxième partie de la loi du 30 décembre 1875, furent seules mises en vigueur. L'emploi de la saccharimétrie, prescrit seulement à titre de contrôle, devint la règle générale. Des laboratoires furent institués pour l'analyse des sucres ; leur rendement présumé au ralliiiage y élait déterminé d'après les usages du cunimerce, en déduisant de la notation polarimétrique cinq fois j le poids des cendres et deux fois le poids du sucre i
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iiiTerti ou glucose. Les raninories écliappaiout Joue une fois encore à l'exercice; mais la subslilutiou de la saccliariniotrio au régime dos types allait leur faire perdre uue uraude partie des avantages auxquels était dit le développement extraordinaire de leurs exportations.
11. Suppression du régime des classes; l'impôt au degré ; adoptioQ définitive de la saccharimétrie comme mode de perception des droits ; dégrèvement.
En 1S7G et en 1S77, des tentatives furent faites en vue de faire revivre le régime couveutionuel et de l'éteudre même à d'autres pays (Allemagne, Autriche, Italie). Dans les couférences qui furent ouvertes à cet effet et auxquelles pariicipèrcnt seuls les contractants de ISGt, les autres puissances ayaut décliné linvitaliou qui leur fut faite, on discuta une proposition tendant à remplacer l'exercice des ratllneries par le système dit de raffinage en entrepôt qui aurait consisté à faire porter toute la surveillance sur la sortie des rallincries sans s'immiscer en rien dans le travail des usines; les quantités sortant pour la consommation devaient être seules frappées du droit ; celles allant à l'étranger en auraient été aCfranchies. Il n'y aurait eu de la sorte ni drawback, ni décharge de droits à l'exportation, et, par cela seul, les délégués hollandais, auteurs de la proposition, prétendaient faire disparaître radicalement les primes qui, sous les différents régimes appliqués jusqu'alors, se dissimulaient sous la forme d'excédents de rendement ou bonis de fabrication. Les délégués français craignaient, non sans raison, que le système n'offrit pas de garanties sufTisantes contre la fraude ; ils voulaient au moins une prise en charge au minimum à l'entrée des raflîneries. Mais, à leur tour, les délégués anglais appréhendaient qu'étant ainsi assuré d'un minimum de droits on ne négligeât les vérifications à la sortie des ralTineries. Une autre cause de désaccord provenait de ce que les délégués de France, de Belgique et des Pays-Bas voulaient, en raison de l'abstention de l'AÎlemagne et de l'Autriche, faire stipuler l'établissement, à l'entrée des pays contractants, de droits compensateurs, c'est-à-dire de surtaxes spéciales sur les sucres des paysquicontiriueraieut adonner soit des primes ouvertes, soit des primes déguisées sous forme de bonis de rendement. On unit cependant par signer un projet de convention ; mais l'opposition du gouvernement anglais à toute mesure de défense contre les sucres primés ne permit pas de rendre cet arrangement définitif.
Tout espoir d'une entente internationale se trouvant ainsi écarté, le Gouvernement n'eut plus qu'à se préoccuper d'asseoir sur des bases plus ratiounelles notre législation intérieure.
La substitution des procédés saccharimétriques aux types avait été un progrès, mais elle n'avait pas snth à faire disparaître les abus. Le régime des classes subsistait, et avec lui tous les iuconvénients qu'il comporte aggravés par la coexistence de deux classifications dill'ereutes, l'une pour les sucres destinés à la consommation intérieure, l'autre pour ceux placés sous le régime de l'admission temporaire en vue de l'exportation après rafïinagc. Le droit ou le rendement applicable à chaque classe correspondait a un titrage intermédiaire entre les limites de cette classe : par exemple, la classe dite des n" 7 à 9 (admission temporaire) dont le rendement légal était SO p. 100 comprenait les sucres
titrant de 7G à 81°. Mais les fabricants, disposant de la matière imposable, s'arrangeaient, pour répondre aux exigences des ratlineurs, de manière à se rap[)n)clier presque toujours de la limite supérieure, c'est-à-dire de 8i°. Ku outre, par suite du défaut de corrélation entre les tarifs intérieurs et les rendements d'exportation, il y avait avantage, pour le rallineur, suivant (ju'un sucre atteignait tel ou tel titrage, à le placer tantôt sous l'un, tantôt sous l'autre des deux régimes, si bien que le Tréser, quel iiue fiât le titrage, était toujours ou presque toujours en perte.
Ce régime si compliqué jetait un grand trouble dans les transactions conuuerciales, car c'était moins la qualité (jui déterminait la valeur d'un sucre que la classe dans laquelle il était rangé au point de vue tiscal. L'industrie, de son côté, n'était pas libre de fabriquer telle ou telle espèce de sucre. Sous peine d'uue moins-value elle devait produire des sucres de certaines catégories, et dans chaque catégorie, des sucres dont le titrage se rapprochât autant que possible du maximum. Mais ce double résultat ne pouvait être atteint qu'à l'aide de moyens plus ou moins dispendieux, et loin d'encourager les perfectionnements, la législation les entravait plutôt en favorisant la production des sucres les plus bas. C'étaient, en effet, les plus basses classes qui, par le grand nombre de numéros de titrage qu'elles comprenaient, laissaient le plus de marge entre le rendement légal et le titrage maximum. En outre, il était universellement reconnu que les coefTicients de réfaction 5 et 2, appliqués aux sels miuéraui et au glucose pour tenir compte de leur iniluence mélassigène, étaient exagérés '. C'étaient là deux raisons pour que les sucres des catégories inférieures donnassent plus d'excédents au rallinage. Or, des trois classes du régime intérieur, la moins élevée comportait un tarif de 65 fr. 62 c. correspondant à un rendement de 89.36 p. 100, tandis que les deux dernières classes du régime de l'admission temporaire comportaient des rendements légaux de 67 et 80 p. 1 00. Pour proflter des bonis élevés que procurait le raffinage de ces sucres, il fallait donc les mettre en admission temporaire et exporter des sucres raffinés afin d'apurer les obligations souscrites. Aussi les exportations de rafTinés se maintenaient-elles à un chiffre élevé (185 millions de kilogrammes en moyenne de 1875 à 1878), tandis que l'exportation des sucres bruts (jui ne profitait d'aucun avantage et qui commençait à souffrir de la concurrence des sucres belges, allemands et autrichiens, tombait de 92 millions de kilogrammes en 1875, à 22 millions en 1879.
1. La pratique avait démontré qu'il existait un rapport entre le poids des matières minérales contenues dans un sucre brut et la quantité de sucre pur qui, en suivant les procédés ordinaires de rallinage, reste immobilisée dans les mélasses. En analysant des mélasses de ratlinerio provenant de sucres do iJetioraves, on avait reconnu qu'elles renfermaient en moyenne 50 p. lOO de sucre et lo p. loO de sels. On en avait conclu ffu'une partie de sels immobilisait cinq parties de sucre; de là l'usnae do déduire de la ricliesse absolue accusée par le polarimetre c'mi\ fois le poids des sels reconnu après l'incinération. Mais, en adoptant cette proportion, on n'avait |)as tenu compte de ce fait qu'une portion des sels contenus dans un sucre brut est éliminée au cours du rallinage et ne se retrouve pas dans les mélasses.
Quant au glucose ou sucre inverti, qui ne se trouve guère que dans les sucres de canne, on admettait qu'il occasionne dans le rallinage un décliet double do son poids. On lui avait donc attribué le coefficient 2. mais cette fixation était absolument empirique.
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Ces résultats ne pouvaient qu'accentuer lautagonisme existant entre l'industrie du raflînage et celle de la fabrication. Plus que jamais les fabricants accusaient les ratTineurs de profiter de leur situation privilégiée pour faire la loi sur le marché. Par la suppression des avantages accordés à l'exportation du raffiné, ils espéraient se dégager de cette sorte de vasselage et, en rendant la vie à la raffinerie anglaise, élargir le débouché que l'exportation offrait à leurs produits. Le Gouvernement hésitait à les suivre dans cette voie. En raison de l'excédent de la production indigène et coloniale (iSl millions de kilogrammes en moyenne de 1871 à 1879) sur la consommation iatérieure (250 millions), il lui paraissait dangereux de supprimer brusquement les faveurs fiscales qui avaient déterminé le développement de nos exportations. 11 ne méconnaissait pas cependant ce qu'il y avait de défectueux dans le régime eu vigueur, et il n'attendait qu'une occasion favorable pour y apporter les modifications nécessaires. Cette occasion lui fut donnée par l'état prospère auquel nos finances étaient parvenues à cette époque. Pour faciliter la réforme de l'assiette de l'impôt, on résolut de la faire coïncider avec un large dégrèvement qui devait ouvrir, à l'intérieur, de nouveaux débouchés à la production et compenser ainsi le ralentissement possible des exportations.
Tel fut l'objet de la loi du 19 juillet 1S80 qui abaissait les droits de 3/7 environ, supprimait le système des classes et stipulait que les sucres bruts seraient désormais imposés ou pris en charge pour l'admission temporaire d'après leur rendement présumé au raffinage déterminé par l'analyse .saccharimétrique. Le coefficient des sels était abaissé de 5 à 4, mais il était accordé sur le rendement présumé une déduction de 1 1/2 p. 100 à titre de déchet de raffinage. La surtaxe d'importation sur les sucres étrangers était fixée à 3 fr. par 100 kilogr. pour les sucres bruts venant des pays ou des entrepôts d'Europe, et à 12 fr. 50 c. pour les raffinés ; mais, à l'égard de ces derniers, elle se trouvait en fait abaissée à 8 fr. par les dispositions des traités de commerce.
12. Crise sacrière en France; établissement de l'impôt basé sur le poids des betteraves ; primes à la fabrication.
Les résultats des deux premières années qui suivirent la loi du 19 juillet 1S80 confirmèrent les prévisions relatives aux ellets du dégrèvement sur la consommation. Lesqiiantités imposées, eu sucres bruts, passèrent de 290 millions de kilogrammes en 1879 à 401 millions en 1882, et le produit de l'impôt qui avait été évalué à 130.250,000 fr. pour 18S1 et 145,250,000 fr. pour 1882 fut cll'ectiveracnt de 135,940,000 fr. et 147,090,000 fr.
Ce résultat était du, en grande partie, à l'emploi du sucre au sucrage des vendanges, opération que l'abaissement du tarif des sucres joint à la cherté des vins avait rendue rémunèralrice '. L'accroissement de la consommation s'arrêta dès que celte opération eut pris le développement dont elle était susceptible.
La suppression des abus inhérents au système des classes avait également contribué à compenser dans une certaine mesure la perte résultant du dé-
1. Voir |jIu.s loin le p;iriif,'i;i]ilic (u" ].'J) consacré à l'hislori'fiio 'lu procL'flc de sucrngo.
grèvement. S'il n'était pas, au point de vue fiscal, la perfection même, le régime inauguré par la loi de 1880 était à coup sîir le mieux pondéré;, le plus équitable qui eiit encore fonctionné. Son côté faible, c'était la fixation quelque peu empirique des coefficients de réfaction ; mais au début ces coefficients répondaient assez bien à la réalité des choses et les abus ne devaient renaître que plus tard avec le développement donné dans les raflineries à l'extraction du sucre des mélasses.
Malheureusement cette perfection même de notre législation fiscale était devenue une cause d'infériorité pour nos producteurs. Les autres pays, en effet, ne nous avaient pas suivis dans cette voie. En Belgique, l'impôt était basé sur le volume et la densité des jus ; en Allemagne et en Autriche-Hongrie, sur le poids des betteraves mises en œuvre, poids directement constaté ou simplement évalué d'après la puissance des appareils et la durée du travail. Dans ces différents pays, la restitution, à l'exportation, des droits ainsi perçus sur la matière première, était basée sur une présomption de rendement sensiblement inférieure à la réalité. En d'autres termes, l'État remboursait plus qu'il n'avait perçu, et la différence constituait, en faveur du producteur, une prime qui devait nécessairement amener un développement considérable de la production et de l'exportation. C'est ainsi que la production autrichienne monta de 233 miUions de kilogrammes, en 1873-1874, à 406 millions en 1879- 1880 et GOO miUions en 1883-1884, la production allemande de 289 miUions à 423 et 925 millions. La consommation intérieure de ces pays restant à peu près la môme, cet énorme excédent n'avait d'autre débouché que l'exporlation ; elle atteignit, en 1883-1884, 300 millions de kilogrammes pour l'Autriche et 600 pour l'Allemagne.
Le marché étranger se resserrait ainsi chaque jour pour notre industrie sucrière. Notre marché intérieur à son tour ne tarda pas à èlre envahi. En 1879, nos importations de sucres de betteraves étaient à peu près nulles; en 1880, elles s'élevèrent à 56,700,000 fr, et, en 1881, à92,840,000fr, La surabondance de l'offre amena une rapide dépréciation des cours. Les sucres bruts 88°, qui se vendaient, droits non compris, G3 fr. en 1880, étaient tombés à 44 fr. au commencement de 1884. et la baisse n'avait pas dit son dernier mot.
Non seulement nos concurrents bénéficiaient de primes importantes, mais encore ils travaillaient dans des conditions industriellement plus favorables, et c'était là encore une conséquence de leur système fiscal qui, en rendant la prime proportionnelle aux excédents de rendement, avait puissamment incité au perfectionnement de la culture et de la fabrication. Tandis ([ue 100 kilogr. de betteraves ne rendaient en France que 6 kilogr. environ de sucre brut, le rendement des fabriques allemandes était monté à 9.25 p. 100 en 187 7-1878, à 9.55 p. 100 en 1882-1883 et à 10.25 p. 100 en : 1883-1 884.
Ainsi placée dans des conditions de concurrence tout à fait désastreuses, l'industrie sucrière française paraissait à la veille d'une ruine définitive et complète : au commencement de 1884, il y avait plus de 50 fabri({ues en faillite ou en liquidation. Pour remédier à cette situation, M. Edmond Robert, député de l'Oise, déposa une proposition fendant à J élever de 3 fr. à 10 fr. la surtaxe d'importation sur p les sucres d'origine européenne. La coinmissioii
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spéciale chargée d'examiner cette proposition fut d'avis que la surtaxe ne serait qu'un palliatif insuffisant ; elle juirea que le seul rouièilo ellicace consistait dans l'adoption d'un nouveau régime liscal assurant à la sucrerie française des avantages é(iuivalents à ceux dont jouissaient ses principaux concurrents. Après avoir quoique temps hésité entre l'impôt sur le jus et l'impôt sur la betterave, la commission se prononça pour ce dernier mode. Toutefois, dans le système qu'elle proposa, ce n'étaient pas. comme en Allemagne, les bctleraves qui devaient être taxées ; le sucre produit restait la matière imposable, mais il n'était passible des droits qu'à raison du poids des betteraves mises en œuvre et d'après un rendement détermine. Cette combinaison dispensait d'établir un drawback, les sucres ne devant payer l'impôt qu'autant qu'ils seraient destinés à la consommation intérieure; mais la prime, comme on le verra plus loin, n'en existait pas moins aussi bien sur les quantités exportées que sur celles livrées à la consommation intérieure.
Accepté par le Gouvernement comme une nécessité de la situation, le nouveau mode d'impôt fut délinitivement institué par la loi du 29 juillet tSSl.
Les fabricants de sucre étaient admis à contracter avec la régie un abonnement en vertu duquel leur compte, par 100 kilogr. de betteraves mises en œuvre, était chargé de 5 ou G kilogr. de sucre raffiné imposable, suivant qu'ils employaient, pour l'extraction des jus, soit les presses hydrauliques ou continues, soit la diirusion *. Les excédents étaient alFranchis de tout droit. Aux fabricants non abonnés il était accordé une allocation en franchise de 8 p. 100 sur le montant total de leur fabrication constaté dans les mêmes conditions que parle passé. A l'expiration de la 3* année, l'abonnement devenait obligatoire, et le rendement était fixé uniformément à 6.2â p. 100 avec une majoration de 0.25 p. 100 par an. Un déchet fixe de 12 p. 100 était alloué en franchise aux sucres des colonies françaises. Les sucres cristallisés en grains des fabriques titrant au moins 98» étaient admis, au môme titre que les vergeoises de ralTineries, à la décharge des comptes d'admission temporaire. En vue de compenser la perte qui devait résulter pour le Trésor de l'abandon du droit sur les excédents de rendement et sur les déchets de fabrication, le droit sur les sucres était accru de 25 p. 109 (50 fr. au lieu de 40 fr.'). Mais, en vertu d'une disposition introduite au cours de la discussion, le droit était abaissé à 24 fr, pour les sucres destinés au sucrage des vins et des cidres. Un règlement d'administration publique devait déterminer les conditions d'emploi de ces sucres. Enfin la surtaxe d'importation sur les sucres bruts d'origine européenne était portée de 3 à 7 fr., c'est-à-dire qu'indépendamment du droit de 50 fr. commun aux sucres de toute origine, les sucres de provenance européenne
1. La dillusion, qui permet un épuisement j)]us complot ut donne des jus plus purs, avait commence à être appliquée en Autriche en iHni ; elle se rtipandil rapidement en .\llemapne et en Russie ; mais ses protrrés en France avaient été très lents, parce qu'on croyait ([u'elle ne pouvait être avanta.iieusemL'nt employée' qu'avec des betteraves riches, ei parce que les cultivateurs avaient de grandes préventions contre l'emploi des pulpes de dillusion pour la nourriture des bestiaux.
2. Ce droit continuait, du reste, d'être établi sur la quantité do raliné que les sucres bruts étaient réputés contenir d'après les résultats de l'analyse saccharimé-
iqne.
DICT. nES FIN.
avaient à supporter un droit complémentaire de 7 fr. par 100 kilogr. (poids etloctif).
Un e.vemple fera mieux comprendre comment l'application do ce régime devait se traduire, pour les fabricants, par une prime non seulement sur les quantités livrées à la consommation, mais encore sur les quantités ex|)ortées. Soit un fabricant travaillant 10 millions de kilogrammes de betteraves au rendement légal de G p. 100 et obtenant, en réalité, 800,000 kilogr. de sucre exprimé en ralliué, au lieu de 000,000 kilogr. Les 200,000 kilogr. d'excédentsne doivent rien au Trésor ; ils sont considérés comme libérés d'impôt, et, par suite, leur prix de vente est majoré du montant du tlroit. Au tarif de 50 fr., le fabricant réaliseainsiuneidus-valne de 100,000 fr. qui, répartie sur toute sa fabrication, représente une véritable prime de 12 fr. 50 c. par 100 kilogr. de sucre fabri([ué. Ce fabricant exporte-t-il 100,000 kilogr., par exemple? Son compte imposable est déchargé do cette quantité, et il lui reste toujours 200,000 kilogr. indemnes à livrer à la consommation. D'un autre côté, les sucres indemnes à titre d'excédents peuvent être exportés, sous la forme de ralTinés, de candis, de vergeoises ou de cristallisés eu grains, à la décharge des comptes d'admission temporaire, et servir a libérer une égale quantité de sucre imposable qui entre ainsi en franchise dans la consommation.
La loi avait laissé au Gouvernement le soin de déterminer les obligations particulières aux fabricants abonnés. Ce fut l'objet du décret du 31 juillet 1884 qui régla notamment les conditions du pesage des betteraves et de l'expédition des mélasses.
Les conditions relatives à l'emploi du sucre, avec modération de taxe, pour le sucrage des vendanges ne furent déterminées que l'année suivante par le règlement du 22 juillet 188,").