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Art. 4 de la loi du 5 août

Les sucres indigènes sont imposés partie au tarif normal A, partie au tarif spécial B. La répartition des sucres fabriqués entre l'un et l'autre tarif s'opère suivant l'un des deux modes ci-après entre lesquels les fabricants sont admis à opter.

\" Mode. {Imposition d'après le rendement des betteraves.)

Sont passibles du tarif normal À : 1° tous les sucres obtenus jusqu'à concurrence de 7'', 7 5 de sucre ralliné, rendement légal, par 100 kilogr. de Ijetteraves mises en œuvre ;

2° La moitié des sucres obtenus au-dessus d'un rendement de 10'', 50.

Sont passibles du tarif spécial B (30 fr. par 100 kil.) : 1" les sucres obtenus en sus du rendement de 7'', 75 jusqu'à un rendement de 10'',50;

2° La moitié des sucres obtenus au-dessus de 10^50.

Exemple. — Supposé un fabricant qui, ayant mis en œuvre 20,000,000 kilogr. de betteraves, aura produit 2,300,000 kilogr. de sucre exprimé en raffiné, soit un rendement de 11.50 p. 100.

La part de cette production passible du tarif normal A se compose :

1° De la portion représentant le rendement légal des betteraves (7.75 p. (00 de leur poids), soit

2» De la moitié de la quantité de sucre obtenue en sus de 10.50 p. 100 du poids des betteraves, soit,

dans l'espèce, 20,000,000'' X ^^ = 100,000".

Kn tout 1,550,000" + 100,000" = 1,650,000", qui, à miiiiis d'être exportés directement en franchise ou placés en admission temporaire à charge d'exportation après railinage, devront acquitter, à la sortie de la fabrique ou de l'entrei)Ot sur lequel ils auront été dirigés, soit le tarif de GO fr. par 100 kilogr., s'ils vont à la consommation ordinaire, soit le tarif de 2-4 fr. par 100 kilogr. s'ils sont emj)loyés au sucrage des vendanges.

Le surplus de la production, savoir :

1° La quantité de sucre obtenue en sus du rendement légal (7.75 p. 100) jusqu'à un rendement de

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