‹ Dictionnaire des financesChapitre 2500 sur 3112 · p. 100, soit20,000,000"X · texte numérisé non relu

p. 100, soit20,000,000"X

2° La moitié de la quantité obtenue au delà de 10.50p. 100, c'est-à-dire 100,000 kilogr.;

En tout 550,000" -|-.100,000" = 6.JO, 000" entrera dans la consommation ordinaire moyennant le droit réduit de 30 fr. par 100 kilogr. (tarif B).

La dilTèrence (30 fr. par 100 kilogr.) entre ce tarif spécial et le tarif normal A des sucres livrés à la consommation (GO fr. par 100 kilogr.) représente la prime que la législation actuelle accorde au fabricant, et qui, dans l'espèce, s'élèvera à

^0 650,000" X TTx = 195,000 fr.

Le fabricant touchera cette prime sous la forme d'une plus-value donnée à son sucre. Le raffineur qui le lui achètera, n'ayant que 30 fr. au lieu de 60 fr. à débourser pour se libérer vis-à-vis du lise, le lui payera 30 fr. plus cher par 100 kilogr. que s'il s'agisaait de sucres passibles du tarif normal.

2® MoDK. (Imposition à feffeclij.) — Sont passibles du tarif normal les sucres effectivement fabriqués, sous déduction d'un déchet de fabrication de 15 p. 100. Les sucres représentant ce déchet acquittent seulement la taxe de 30 fr. {l. 29 juin 1891)'.

Exemple : Supposé un fabricant qui, ayant opté pour ce mode, aura produit 1,000,000 de kilogrammes de sucre exprimé en raffiné.

Cette production sera passible du tarif nor-

mal A jusqu'à concurrence de 1,000,000''X j^ =

Le surplus (1,000,000" X j^ = 150,000") ne

sera passible que du tarif spécial B.

Le fabricant bénéficiera, dans les conditions indiquées plus haut, d'une prime de 150,000" X

— = 45,000 fr.

Les sucres des colonies françaises sont imposés au tarif normal sous déduction* d'un déchet égal à la moyenne des excédents réalisés par la sucrerie indigène pendant la précédente campagne, {i.

1. Nota. — Los faliricauts ont intérêt à se placer sons ce deuxième mode chaque fois que leur reademeiit réel no dépasse pas 9Sli. En cllet, 1^,30 d'excédent sur 9'',ii no représente que U.93 p. lOO.

IZ juillet 1886, art. 2.) Les sucres représentant ce déchet ne sont passibles que de la taxe de 30 fr.

Indépendamment de la taxe intérieure, les sucres bruts étrangers importés des pays ou des entrepôts d'Europe supportent une surtaxe de douane, non remboursable en cas d'exportation, de 7 fr. par 100 kilogr. {L. Il janv. 1S92.)

Les sucres raffinés de toutes provenances acquittent, à l'importalion, 72 fr. en tarif général et 68 fr. en tarif minimum ; les candis 90 fr. et 85 fr., taxe intérieure comprise, it. 11 janv. 1892.)

Les mélasses étrangères pour la distillation paient, à l'importalion, 5 centimes par 100 kilogr. et par degré de richesse absolue. Celles autres que pour la distillation sont taxées à 22 fr. 50 c. en tarif général et 18 fr. en tarif minimum lorsque leur richesse saccharine absolue n'excède pas 50 p. 1 00 ; à 48 fr. et 38 fr. 40 c. au-dessus de cette limite. Les sirops, bonbons et fruits confits acquittent à l'importation le droit du sucre ralDnè ; les confitures, la moitié du droit du ralTiné ; les biscuits, la moitié des droits du sucre raffiné et de la farine avec une surtaxe de 10 fr. en tarif général et de 6 fr. en tarif minimum; le chocolat 130 fr. en tarif général et 100 fr. en tarif minimum. [L. 11 janv. 1892.)

La taxe intérieure de 13 fr. 50 c. sur les glucoses indigènes n'est pas applicable aux glucoses d'origine étrangère. Ces produits sont, par assimilation aux sirops, passibles d'une taxe égale à celle des sucres rafBnès. (68 fr. ou 72 fr. par 100 kilogr.)

Page 1