Création
Jusqu'à la loi du 5 juin 1835, première loi organique rendue en France sur les caisses d'épargne, dont l'article l*^"" dispo-e que « toute cai.-se d'é- « pargi:e devra être autorisée par une ordonnance « rendue dans la forme des règlements d'adminis- (( tratioii publique ", les caisses d'épargne revêtirent les formes les plus diverses : sociétés anonymes, annexes de mont-de piété, établissemonls spéciaux ou de bii nfaisance, o.i plucés sous le patronage des conseils municipaux. Plusieurs de ces formes ont même élé adoptées à la fois pour la même caisse; on alliait ensemble l'intervention des conseils municipaux avec une société anonyme on un étaidissement spécial ou de bienfai.-ance. Toutefois, ces divergcMices étaient plus apparentes (|ue réelles, et les modes d'organisation des caisses d'épargne peuvent être ramenés à trois types principaux : établissements spéciaux ou indépendants, établissements annexés à un mont-de-piété et établissements placés sous le iialronage des conseils municipaux.
A partir de la loi de 1835, les modes d'organisation (les caisses d'épargne se simpliliêreiit. La forme de société anonyme, dont l'adoption avait piécédemment donné lieu à de nombreuses hésita-
ÉPARGNE (Caisses d')
lions, fut ilcfinitivoiuont proscrilo. Kn outre, le caractère d'otablis--;euK'iit d'utilité publique élaut ollicieileuieiU reconnu aux caisses d'eparfiiie par la loi (le is;]ô, il n'était plus nécessaire de recourir à l'emploi de moyens détournés pour leur coul'érer une personnalité civile et leur attribuer capacité ili' recevoir des dons et legs. L'annexion dos caisses l'eiiargue à des iuonls->io-piété, (pii n'avait eu lieu qu'a Metz. Avignon et Nani'v, l'nt également abandonnée à cause des inconvénients tiui en résullaieat. Les fonds des caisses d'épargne doivent, en ciVet, toujours être libres et remboursables à la volonté du déposant ; les monts- 'e-i)iété. an coutiaire. n'eiupi untent des fonds que [)0ur les employer le plus tôt possible en prêts ([ni ne sont recouvrables qu'à des termes plus ou moins éloignés: d'autre luirt, leurs besoins sont plus restreints que les sommes dont les caisses d'épargne peuvent disposer. Eul'm il y a un contraste choquant entre le taux d'intérêt que servent les caisses J'épargne et celui auquel sont faits les prêts des mo;.ts-de-pieté.
Il ne restait plus alors que deux modes de constitution des caisses d'épargne : les établissements indépendants et ceux qui étaient placés sous le patronage des conseils municipaux. Ces deux systèmes furent employés concurremment pendant la lin de 1S3Ô et pendant les années l.s3(J et 1837 jusqu'au mois de mai 1t>3S.
En ISôi, ladminislration adopta un modèle définitif île statuts ne comportant plus que rétablissement de caisses d'épargne placées sous le patronage des conseils municipaux. Depuis cette date, le type uniforme de statuts a été appliqué non seulement aux caisses nouvelles, mais encore aux caisses anciennes qui ont demandé leur réorganisation.
H y a lieu de remarquer (oulcfois que, légalement, rien ne s'opposerait à ce qu'une caisse d'épargne ffit constituée sous la forme d'un établissement indépendant.
Ces diversités dans la jurisprudence administrative relative aux conditions de création des caisses d'épargne exercèrent une grande inUuence sur le développement de l'institution.
Au mument de la loi du 5 juin 1S35, il existait en France 1 iO caisses d'épargne, dont G9 constituées sous la forme de sociétés anonymes, d'établissements de bienfaisance on spéciaux en dehors du patronage des conseils municipaux, et GS sous ce patronage, pins les trois qui étaient annexées a des monts-de-piété.
Antérieurement à l.S3i), le groupe des caisses indépendantes était aussi nombreux que celui des caisses rattachées plus ou moins étroilenient aux municipalités. Après le voli; de la loi de 1836, un ralentissement se produisit dans la création des caissesindépendantes.C'est ainsi que sur 1 lOcaisses créées du 1^'' sepiembre 1830 au !*■■ mai 1838. 10 seulement furent établies en dehors du patronage des conseils municipaux et 100 sous ce patronage. Les deux dernières caisses indépendantes furent autorisées le 10 novembre 1811 et le i mars 1815. 110 caisses, au contraire, avaient été fondées par les conseils municipaux du 1*"^ nuii 1838 au 1" janvier 1854 et 199 du 1" janvier I85i au .il décembre 18 fi -2.
A partir de 18G3, le nombre des caisses nouvelles diminue chaque année; mais celte diuiinulion était le résultat d'une nouvelle mesure.
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Alin de ne pas créer des caisses d'épargne dans les villes do faible importance, la jnrispriuliMice ailmiiiistralive admit à celte époque que tles établissements de celte nature ne seraient plus autorisés (jue sur le refus di; la caisse la plus ra|)procliee d'orgiiuiscr une succursale. Uiu^ succursale, en ell'el, rendait aux déiiosanls les mêmes services qu'une caisse principale, elle leur assurail de [)lus la garantie d'un fonds de réserve souvent considérable i!t imposait des charges moins lourdes aux conununes. Les succursales ont |)ris à partir de Vii momi'iit une rapide extension; de 318 au 31 décemb'.-e 180-2, leur nombre monte successivement à 392 à la fin de 18G3, a 475 au 31 décend)re ISGG, G48 au 31 décembre 18G9, a 712 au 31 décembre 1875 et à 90i au 31 décembre 1881. Pendant ces 19 ans, il a donc été établi ôSG succursales, alors que 98 caisses d'épai-gne seulement ont été autorisées.
Le nombre des succursales ouvertes de 187,") à 1881 eut sans doute été i)lus considérable encore si le décret du 23 août 1870 qui leur a permis d'obtenir du ministre des finances le concours des percepteurs ne leur avait pas fourni un moyen nouveau d'étendre leur sphère d'action.
L'année 1882 marque le commencement d'une nouvelle période. La création de la caisse d'épargne postale {voir plus loin), par la loi du 9 avril 1881, a eu pour eil'et de réiluire depuis 1882 à cinq seulement le nombre des caisses d'épargne nouvelles, qui toutes ont été autorisées en remplacement d'anciennes succursales supprimées. Le nombre des succuisales ne s'est pareillement accru que de 84 pendant les six années 1882 à 1887 et a atteint 987 au 31 décembre 1887.
Dans ces dernières années, plusieurs caisses d'é|)argue sans imjjortance ont même dû être supprimées après liquidation piéalable, de sorte que le nombre de ces élablissements doit être considéré comme étant resté statiôunaire, avec tendance plutôt à décroître.