‹ Dictionnaire des financesChapitre 251 sur 3112 · Administration · texte numérisé non relu

Administration

L'administration des caisses d'épargne est confiée à un conseil de directeurs ou d'administrateurs dont le mode de nomiuatit)n dilTère sensiblement suivant la forme sons kuiuellc a été constituée la caisse d'épargne.

Si la caisse forme un étal)lissemeat indépendani, deux modes de nomination ont été euq)luyôs : 1" élection par une assemblée de foudatetn-s ou souscripteurs ayant versé une certaine somme au profit de la caisse ; 2" nomination statutaire des directeurs et remplacement des directeurs sortants, décédés ou démissionnaires par les soins des directeurs restant en exercice.

L'expérience a révélé les inconvénients du premier système. Les fondateurs ou souscripteurs di.-paraissanl dans un temps donné, le renouvellement des directeurs ne peut plus avoir lieu régulièrement ; ils se perpétuent dés lors d'eux-mêmes en fonctions; la situation de la caisse devient irrégulière et entraiiu; iiabituellement nue réorganisation qui rencontre de vives résistances.

Les caisses annexées aux monis-de-piété sont simplement administrées par le conseil d'adraiuis- Iralion du mont-de-piété qui est commun aux deux établissements.

l'cuir les caisses placées sous le patronage des communes, c'est an conseil municipal ([u'est confié

iU ÉPARGNE (Caisses d')

le soin d'élire les directeurs de la caisse d'épargne. 11 est tenu d'en prendre un certain nombre dans son sein, généralement le tiers, pour le représenter dans le conseil des directeurs. A l'égard de ceux-ci, la qualité de directeur est inhérente à la fonction de conseiller municipal et elle tombe d'elle-même dès que la personne qui en a été investie cesse, pour une cause quelconque (nonréélectiou ou démission), d'être membre du conseil muuicipal et, en ce cas, le mandat coulèré à celui qui remplace le conseiller sortant ne dure que pendant le temps qui restait à courir à son prédécesseur. Celle qualité de directeur continue à subsister lorsque celui qui en était investi a, par une réélection, conservé ses pouvoirs de conseiller municipal, sans qu'il soit besoin d'une conlirmation par le nouveau conseil muuicipal. Les autres directeurs peuvent être également choisis dans le conseil municipal, mais à titre de personnes notables, et ils conservent leurs fonctions alors même qu'ils cesseraient de faire partie de la première de ces assemblées. La qualité de citoyen français est nécessaire pour être membre d'un cons'eil de direction d'une caisse d'épargne, nommé par le conseil municipal.

Ces nominations sont définitives par le seul effet du vote du conseil municipal et il n'y a pas lieu de les soumettre à l'approbation du préfet, qui n'aurait à intervenir que pour annuler les délibérations du conseil municipal relatives à cet objet uniquement pour vices de forme.

Le conseil municipal n'a pas le pouvoir de révoquer ou de remplacer les directeurs d'une caisse d'épargne avant l'expiration de leur mandat, sauf dans le cas où les pouvoirs de ces directeurs seraient entachés d'une irrégularité.

Les directeurs d'une caisse d'épargne ne sont pas dos fonctionnaires ou des employés placés sous l'autorité du conseil municipal; ils sont investis de pouvoirs tout à fait distincts de ceux de la nuinicipalité et ils sont chargés de représenter un élablissemcnt dont les intérêts financiers peuvent même être parfois en opposition avec ceux de la ville; il faut donc qu'ils jouissent d'une complète indépendance, qui ne peut être obtenue qu'au moyen d'une sorte d'inamovibilité pendant toute la durée de leur mandat.

Le Gouvernement n'a également aucun pouvoir pour dissoudre le conseil des directeurs d'une caisse d'épargne.

Le nombre des membres du conseil des directeurs des caisses d'épargne a beaucoup varié selon les caisses. Depuis 18i)4, il a été invariablement fixé à lô.

La durée des fonctions, le mode de votation et les attributions du conseil des directeurs ont été réglés tout spécialement par le décret du l.j avril 18.j2 ' et par les statuts de ISô-l.

Il résulte d'un jugement du tribunal de bouviers du l'j juillet 1800, confirmé par un arrêt de la cour de llouen, que les directeurs d'une caisse d'épar^'ue, comme l s administrateurs de tout établissement de bienfaisance, ne sontpoini, en principe, responsables de leur gestion; en accejjtant leurs fonctions, ils

1. Lu 1110(1 'lu (les .stiiluls types el le lexlc du (^Iticrel du 1.5 avril I85i se tr(juveiit dans le Recueil des Lois, Ordonnances, Décrets, Instructions el Circulaires conO'rnant Les Cuisses d'épargne, iniljlié avec riuiloi-is.ilioii du niiiii.slre (lu coimnerce, \)iiv le Journal des C<ii.sses d'épargne. Iiiipriinorie Laurent, à l'itiiivicrs.

ÉPARGNE (Caisses d')

s'engagent seulement à apporter leur appui moral, à donner dans de certaines limites leur temps et leur surveillance sans autre rémuntration que l'estime publique et l'approbatiou de leur conscience, mais n'entendent nullement engager leur responsabilité pécuniaire. Les erreurs, les fautes même qu'ils peuvent commettre dans l'accomplissement de leur mandat ne sauraient être contre eux la cause d'une responsabilité pécuniaire, et, par application des principes posés par l'article 1992 du Code civil, la responsabilité qui pèse sur eux, mandataires gratuits, doit être appliquée avec réserve et indulgence. En un mot, les directeurs d'une caisse d'épargne ne sont responsables que de la faute lourde. Les tribunaux ont jugé que la faute lourde consistait, pour les directeurs des caisses d'épargne, notamment dans le défaut absolu de tout contrôle par suite d'une confiance aveugle dans le caissier, dans des signatures données légèrement et couvrant les irrégularilés de la gestion et dans l'habitude constatée de ne pas assister au.\ séances pendant lesquelles ont lieu les opérations des déposants.

Les déposants lésés ont seuls qualité pour demander la réparation du préjudice qui leur a été causé. S'il s'agit d'une succursale, la caisse d'épargne peut appeler les administrateurs de la succursale en garantie des condamnations prononcées contre elle au profit des déposants. Ordinairement, dans ce dernier cas, les tribunaux frappent les administrateurs pour une certaine quotité, le quart ou le tiers, et mettent le reste à la charge de la caisse d'épargne.

Page 1