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Liquidation et paiement des droits

Les droits sur les sucres destinés à la consommation intérieure sont dus : pour les sucres indigènes, à la sortie des fabriques ou des entrepôts {Règl. 1" sept. 1 852, art. 36) ; pour les sucres coloniaux et pour les sucres étrangers, à l'entrée sur le territoire ouà la sortie des entrepôts. Les redevables qui désirent être atTranchis de l'obligation de payer les droits au moment même de chaque enlèvement peuvent être admis à souscrire une soumission cautionnée garantissant, pour une période et jusqu'à concurrence d'une somme déterminées, le montant des droits qui deviendront exigibles.

Les sucres raffinés sont imposés pour leur poids total sans réfaction. Sont considérés comme raffinés les sucres en pains ou agglomérés du toutes formes. Sont assimilés aux raffinés les sucres en poudre provenant des pays étrangers et dont le rendement présumé au raffinage dépasse 98 p. 100. (L. l^jidll. 1880, art. 17.)

Le sucre candi rentre tlans la catégorie des raffinés ; mais, comme sa fabrication exige une quantité de sucre brut supérieure de 7 p. 100 à celle qui suffit pour les raffinés ordinaires, la loi a établi une diiïérence de 4 fr. 20 c. entre le tarif des candis et celui des raffinés.

Les sucres en poudre de toute origine, autres que ceux assimilés aux raffinés (V. siiprcn., sont imposés d'après leur rendement présumé au raffinage sans que ce rendement puisse être inférieur à 65 p. 100 s'il s'agit de sucres indigènes, coloniaux ou étrangers de canne, et à 80 p. 100 s'il s'agit de sucres étrangers de betteraves. Le rendement présumé au raffinage est établi sans fraction de degré, au moyeu de l'analyse polariniétrique à laquelle les sucres sont soumis soit dans les laboratoires de l'administration des contributions indirectes, soit dans ceux de la douane. Sur le titrage

(richesse absolue) accusé par le polarimètre il est fait une réfaction égale à quatre fois le poids des cendres et à deux fuis le poids du glucose (sucre inverti) dont les essais ont fait reconnaître la présence dans les sucres. Il est, en outre, opéré sur le produit de la multiplication du poids effectif par le rendement ainsi déterminé, une déduction, à titre de déchet de raffinage, égale à 1 1/2 p. 100 de ce rendement.

En cas de contestations sur les titrages constatés dans les laboratoires administratifs, ces contestations sont déférées aux commissaires-experts institués auprès du ministère du commerce par la loi du 27 juillet 1822 et dont les décisions sont sans appel. (L. 19 juin. 1880, art. 18; L. 5 août 1890, art. 5.) Les vergeoises, produit inférieur du raffinage, sont soumises au inême traitement que le sucre brut. Celles qui titrent plus de 98 p. 100 sont assimilées aux raffinés lorsqu'elles sont importées de l'étranger.

Les droits sont acquittés soit en numéraire, au comptant sans escompte, soit au moyen de traites cautionnées à échéance de quaire mois, avec paiement d'un intérêt calculé à raison de 3 p. 100 l'an et d'une remise de 1/3 p. 100 destinée à couvrir le Trésor et le comptable des risques que peut leur faire courir la concession du crédit. (L. Ib/évr. 1875.) La constatation et la perception des droits sur les sucres et sur les glucoses indigènes incombent à l'administration des contributions indirectes.

La vérification des sucres à l'importation et la perception des droits (taxe intérieure et surtaxe) dont ils sont passibles rentrent dans les attributions du service des douanes.

Les sucres indigènes et les sucres étrangers de canne sont imposés d'après leur poids net réel.

A l'égard des sucres coloniaux et des sucres étrangers de canne, la douane détermine le poids net imposable en déduisant du poids brut des colis une quotité fixe, déterminée à l'avance d'après la nature desembaUageset qui constitue la tare légale. Les tares légales sont actuellement fixées à 13 p. 100 pour les emballages en bois dur, 10 p. 100 pour les emballages en bois tendre, 8 p. 100 pour les canastres, 4 et 2 p. 100 pour les autres emballages, suivant qu'ils sont doubles ou simples. 11 en est fait application chaque fois que les importateurs ne réclament pas la tare réelle.

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