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Admission temporaire

Les sucres bruts destinés à l'exportation ou à la réexportation après raffinage doivent être placés sous le régime de l'admission temporaire.

Sont exclus de ce régime les sucres raffinés de toutes provenances, et les sucres de toute espèce importés des pays ou des entrepôts d'Kurope.

Les intérêts du Trésor sont garantis par des obligations cautionnées donnant lieu au paiement d'une remise de 1/G p. 100, et, en cas d'apurement en numéraire, à un intérêt de 3 p. 100 l'an, à compter de la date de l'obligation.

SUCRES

SUCRES

Les sucres raflîuès en pains ou agglomérés, les sucres casses en morceaux roiiuliers sont reçus à la décharge dos comptes d'admission temporaire pour leur poids total, à la condition d'être parfaitement épurés, durs et secs. Les sucres candis sont comptés à raison de 107 kiiogr. de ralliné pour 100 kilogr. de candi. Les autres [iroduits tiu rallinage, c'est-à-dire les sucres en morceaux irreguliers. les poudres provenant du pilage ou du sciage des pains, entiu les vergeoises sont reçus à la décharge des comptes à raison de la quantité de sucre pur qu'ils sont reconnus représenter.

Atln de permettre le placement à l'étranger des sucres indigènes obtenus en excédent sur le rendement légal des betterares, et celui des sucres représentant la déduction coloniale, les lois des •20 juillet ISSi, 4 juillet 18S7 et 30 mars ISSS ont disposé que les sucres bruts seraient désormais reçus à la dècliarge des comptes d'admission temporaire au même titre que les produits secondaires du ralTiuage.

Est également reçu à la décharge des comptes d'admission temporaire le sucre crislallisable existant en cet état dans les fruits contits, bonbons et confitures exportés ou placés en entrepôt pour être ultérieurement exportés. (D. 8 aotH 187 8 en S sept. 1880.) Cette mesure a été étendue au sucre contenu dans les liqueurs, sirops et fruits au sirop. (I). 27 oct. 1890.)

L'exportation ou l'entrée en entrepôt des sucres présentés à la décharge des comptes d'admission temporaire sont constatées au moyen de certificats délivres par le service, douanes ou contributions indirectes ; ces certificats, transmissibles par voie d'endossement, servent à apurer les obligations souscrites.

Les sucres constitués en entrepôt à la décharge des comptes d'admission temporaire doivent, à leur sortie d'entrepôt, être exportés ou les droits acquittés en numéraire.

In régime spécial a été institué par les décrets des 17 juin 1872 et 17 août 1880 pour l'admission temporaire du cacao et du sucre employés à la fabrication du chocolat pour l'exportation.

22. Exercice des fabriques, des fabriques-raffineries et des sucrateries.

Les conditions imposées aux fabricants dans le but d'assurer la perception des droits, ainsi que les régies à suivre pour la surveillance des opérations et la tenue des comptes, sont particulièrement tracées : 1° par la loi du 31 mai 18 16 ; 2" par le décret-loi du 27 mars 1852 ; 3° par le règlement du 1^' septembre 1852 qui a remplacé l'ordonnance du 29 août 1846 ; 4° par la loi du 29 juillet 1880 ; 5" par la loi du 29 juillet 1881, modifiée par les lois des 4 juillet 1887, 24 juillet 1888, 5 août 1890 et 29 juin 1891 ; 6° par les décrets des 31 juillet 1884 et 25 août 1887.

t. Agencement des usines.

D'après l'article l*"' du décret du 1®"" septembre 1852, les fabriques de sucre sont soumises à la surveillance permanente du service des contributions indirectes. Les fabricants sont tenus d'ouvrir aux employés, à toute réquisition, leurs fabriques, ateliers, magasins, greniers, maisons, caves, celliers et tous autres bâtiments enclavés dans la même enceinte que la fabrique ou y attenant, ainsi que de leur représenter les sucres, sirops, mé-

lasses et autres matières saccharines qu'ils ont en leur possession. (L. 31 mai I84(;. art. G.)

Lsl interdite et doit être scellée toute communication intérieure des lieux déclarés par le fabricant avec les maisons voisines non occupées par lui.

Les nouvelles fabriques doivent être séparées de tout autre bâtiment. Les jours et fenêtres doivent être garnis d'un treillis de for, et il ne peut y avoir qu'une porte principale habituellement ouverte. [Rèijl. \" sept. 1852, art. 2 et 30.)

11 doit être alVeclé au dépôt des sucres achevés un ou plusieurs magasins n'ayant à l'intérieur qu'une porte fermée à deux serrures. {lUgl. de 1852, art. 2, 16 et 30.)

l'our la pesée des sucres, les fabricants sont obligés de fournir les ouvriers et les poids, balances, etc. (L. 31 mai 1846, nrl. 25 ; Règl. P'' sept. 1852, art. 30.)

Depuis la mise en vigueur de la loi du 29 juillet 1884, les fabricants doivent fournir le matériel nécessaire pour le pesage des betteraves. Les installations de pesage ne peuvent être admises à fonctionner qu'après avoir été agréées par l'administration. Les conditions ([u'elles doivent remplir ont été définies par les décrets des 31 juillet 1884 et 25 août 1887.

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