Déclarations imposées aux fabricants
^"ul ne peut fabriquer du sucre, préparer ou concentrer des jus ou sirops cristallisables sans en avoir fait la déclaration un mois avant le commencement de la fabrication. La déclaration de profession présente la description de la fabrique. {L. 31 mai 1846, art. 3.)
Un mois avant le commencement de la campagne, les fabricants doivent remettre un plan descriptif de l'appareil de pesage ainsi que le plan de l'installation générale de l'atelier dans lequel les pesées doivent s'effectuer. {D. 25 aozit 1887, art. 8.)
Quinze jours au moins avant l'ouverture des travaux, ils doivent faire la déclaration de leurs procédés de fabrication et des heures de travail. {Règl. de 1852, art. 6, 30 et 35.)
Les fabricants qui désirent bénéficier de la déduction fixe de 15 p. 100 accordée par le paragraphe 4 de l'article 1*'' de la loi du 29 juin 1891, doivent faire avant le 1*'' novembre une déclaration stipulant qu'ils renoncent au bénéfice de la prime sur les excédents.
Enfin les fabricants qui ont des osmogènes eu leur possession sont tenus d'en faire la déclaration par écrit.
Au cours même des travaux les fabricants sont tenus à des déclarations concernant :
Le chargement des dill'useurs ou le remplissage des chaudières à déféquer. (D. 25 ao/H 1887, art. 12);
Les résultats de la cuite et de la mise aux bacs des sirops et masses cuites {D. de 1887, art. 13) ;
L'heure et les résultats des opérations de turbinage. (D. 31 juill. 1884, art. 11.)
Ces déclarations sont consignées sur des registres fournis par l'administration.