Tenue des comptes
Indépendamment des carnets ou registres destinés à présenter les résultats détaillés des vérifications, il est tenu un compte général de fabrication et un compte de magasin pour les sucres achevés.
Dans les fabriques qui n'ont pas opté pour le régime du déchet, le compte général est chargé de la quantité de sucre exprimée en rafïiné (7*^,75 p. 100) correspondant, d'après le rendement légal, aux betteraves mises en œuvre, et cette quantité devient passible du tarif normal (60 fr. par 100 kilogr. i.
Les quantités fabriquées eu sus du rendement légal jusqu'à concurrence d'un rendement de 10'',50 p. 100 sont prises en compte distinctement comme passibles seulement du droit de 30 fr. Les excédents au-dessus d'un rendement de 10'', 50 sont ajoutés moitié aux charges passibles du droit de CiO fr., moitié aux charges passibles du droit de 30 fr.
Dans les fabriques qui ont opté pour le régime du déchet fixe, les quantités correspondant, d'après le rendement légal, au poids des betteraves mises en œuvre '7''. 75 p. 100) sont inscrites à raison de S5 p. 100 dans les charges imposables au droit plein (60 fr.) et de 15 p. 100 dans les charges passibles du tarif de 30 fr. Les excédents constatés sont répartis suivant la même proportion.
Les fabricants peuvent recevoir en tout temps des sucres et des mélasses provenant d'antres fabriques. Ces produits sont pris en charge au compte général pour une quantité de rafliné imposable à CO fr. ou à 30 fr. égale à celle dont le compte de l'expéditeur a été déchargé.
Le compte général est déchargé des quantités expédiées après paiement ou garantie des droits dont elles sont passibles.
Sauf le cas de cessation complète et définitive des travaux, les seuls produits dont la sortie des fabriques soit autorisée sont les sucres achevés et les mélasses épuisées, c'est-à-dire celles qui ne peuvent plus cristalliser dans les conditions ordinaires. (/>. 31 mai 1846, art. 11.)
Les sucres bruts peuvent être déclarés : pour la consommation avec acquittement immédiat des droits au tarif de 60 fr. ou de 30 fr. suivant le cas ; pour l'admission temporaire ; pour le sucrage des vendanges avec paiement de la taxe spéciale de 24 fr. par 100 kilogr. ; pour une autre fabrique ou une sucraterie, pour l'étranger, pour un entrepôt réel en suspension du paiement des droits. Ils sont portés en décharge pour une quantité de rafliné égale à celle sur laquelle les droits sont payés ou garantis. [V. Liquidation et paiement des droits.)
Les sucres exportés ou placés en admission temporaire, et les sucres déclarés pour le sucrage des vendanges sont portés en décharge au compte des sucres passibles du droit normal.
Les mélasses ne peuvent être expédiées qu'à destination soit d'une autre fabrique ou d'une sucraterie, soit de l'étranger ou des distilleries. Les mélasses dirigées sur une autre fabrique ou sur une sucraterie, et n'ayant pas plus de 50 p. 100 de richesse absolue, sont portées en décharge à raison de 30 kilogr. de rafTiné pour 100 kilogr. de mélasse. Dans les fabriques qui n'emploient pas l'osmose, les mélasses allant en distillerie ou à l'étranger sont portées eu décharge à raison de 14 kilogr. de raffiné pour 100 kilogr., pourvu qu'elles titrent au moins 44 p. 100. Dans les fabriques qui emploient l'osmose elles ne donnent lieu à aucune décharge, (t. A juin. 1S87, art. 6; D. 25 aoiit 1SS7, art. 14 ; L. 29 Juin 1891, art. 3.)
Le compte de magasin est chargé des quantités de sucre achevé extraites des turbines et portées au magasin. 11 est déchargé des quantités expédiées. Les sucres sout suivis à ce compte pour leur poids elfectif.
Les manquants que ferait apparaître la balance du compte général sont passibles du droit de 60 fr. Les excédents sont pris en charge comme il a été dit plus haut. Les contestations qui pourraient s'élever, au moment des in\entaires, sur la nature, la qualité et le rendement des produits sont déférées aux comm'issaires experts. (Règl. l" sept. 1852, art. 20.)
Les recensements de magasin ont lieu à des époques indéterminées. Les excédents sont saisissables. Les manquants sont alloués en décharge jusqu'à concurrence de 3 p. 100 ; lorsqu'ils sont de plus de 3 p. 100 sans dépasser 6 p. 100, l'administration peut exiger qu'ils soieut soumis aux droits; au-dessus de 6 p. 100 ils sont constatés par procès-verbal. {Rc'gl. de 1852, art. 19.)
Les fabriques-raffineries, c'est-à-dire les établissements qui ratîiueut à la fois les produits de leur propre fabrication et ceux qu'ils reçoivent du dehors sont soumises au nièuie régime que les fabriques. Toutefois les déclarations à faire par les industriels et les vérifications à opérer par le service comprennent, en outre, la mise des pains à l'étuve et la sortie de l'étuve.