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Exercice des raffineries

Toutes les dispositions relatives à l'exercice des rafflueries sont renfermées dans la loi du ô août 1S90. dans les articles -23 à "20 de la loi de linances du 20 juillet 1S93 et dans le décret du 30 août suivant rendu pour leur exécution. .Nous nous bornerons à ènumérer les plus importantes.

Les rallineries sont soumises à la surveillance permanente des employés des contributions indirectes. Cette surveillance s'exerce exclusivement à l'entrée des sucres bruts et à la sortie des mélasses et des vergeoises.

Les rallineurs sont astreints à une déclaration de profession qui doit être accompagnée d'un plan descriptif de l'usine et de ses dépendances.

Toute communication intérieure des raffîneries avec les maisons voisines doit être scellée. L'administration peut exiger le grillage des fenêtres. Les sucres ne peuvent entrer dans l'usine : les mélasses, vergeoises et bas produits ne peuvent en sortir que par des portes désignées à l'avance. Pendant la nuit, la ralTmerie ne peut avoir qu'une seule porte ouverte.

il ne peut être introduit dans les raffineries que des sucres préalablement soumis aux droits ou placés en admission temporaire. Les droits perçus sont définitivement acquis au Trésor quel que soit le résultat final du raffinage. Toute introduction de glucose et de mélasse dans les raffineries est interdite.

U est tenu un compte d'entrées et de sorties présentant :

Aux entrées : les quantités de sucre correspondant aux réfactions accordées, pour les sels et le glucose, par la loi du 19 juillet 1880, sur le titre polarimétrique , ou richesse absolue, des sucres bruts introduits.

.\ux sorties : les quantités de sucre cristallisable et de glucose contenues : 1° dans les mélasses expédiées en nature ; 2° dans les mélasses des vergeoises et des bas-produits sortis de l'usine à l'état solide.

La prise en charge est opérée, au choix des raffineurs, suivant l'un des deux modes définis ciaprès :

l*' Mode. — Aucune quantité de sucre ne peut être introduite qu'après justification du paiement des droits, et que sur une déclaration écrite du rafDneur énonçant, d'une part, la provenance, le poids brut et net des colis composant chaque chargement ; d'autre part, le titre polarimétrique des sucres ainsi que la quotité des cendres et glucoses qu'ils renferment.

Cette déclaration est contrôlée par les employés au moyen du pesage et du prélèvement d'échantillons destinés à l'analyse.

Après vérification, la quantité de sucre correspondant aux réfactions accordées, pour les sels et les glucoses, par la loi du 19 juillet 1880 sur le titre polarimétrique des sucres bruts introduits est Inscrite aux charges du compte.

2* Moue. — Les sucres bruts de toute origine peuvent être introduits dans une raffinerie sur la rf'préi^pntation d'un laissez-passer on de toute autre

pièce authentique qui est délivrée par le service des douanes ou des contributions indirectes aux intéressés qui en l'ont la deniiuide.

Cette pièce portant justilicaliou du pairmciil îles droits, doit énoncer les nombre, mar([ues et espèces de colis, le poids brut de ces colis, le litre polarimétrique des sucres et la quotité de cendres et de glucoses qu'ils contiennent.

Après constatation par les employés de l'identité des chargements, le compte est chargé d'une ([uantité de sucre correspondant aux réfactions accordées pour les sels et les glucoses. Haus ce second mode, le poids net des sucres introduits dans les raffineries est établi en déduisant la tare réelle du poids brut des colis.

Toutefois, en ce qui concerne les sucres coloniaux et étrangers, le second mode défini ci-dessus n'est applicable qu'à ceux de ces sucres allant directement en rafiinerie à la sortie du bord ou de l'entrepôt réel.

Les mélasses expédiées en nature sont inscrites à la décharge du compte pour la quantité de sucre cristallisable et de glucose qu'elles contiennent.

La quantité de sucre cristallisable et de glucose à porter en décharge pour les mélasses contenues dans les vergeoises et bas-produits à l'état solide est calculée en multipliant par 4 le poids des cendres obtenues par l'incinération des sels et par 2 le poids des glucoses contenus dans ces vergeoises et bas-produits.

Le compte général de fabrication est arrêté le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.

Si la balance fait ressortir un excédent des entrées sur les sorties", cet excédent est frappé du droit plein, soit 60 fr. par 100 kilogr., d'après le tarif actuel.

Si elle dégage un manquant, ce manquant ne donne lieu à aucune restitution des droits.

En résumé, la tenue du compte et les vérifications prescrites ont pour but de faire ressortir si les réfactions accordées au moment de la liquidation des droits , réfactions qui représentent les quantités de sucre que l'on suppose devoir être retenues dans les mélasses qui forment le résidu du raffinage, sont bien réellement absorbées, et de soumettre à l'impôt, le cas échéant, la portion de ces quantités qui ne se retrouverait pas, à l'état de sucre cristallisable ou incristallisable, dans les résidus. Cette portion serait alors considérée comme ayant été extraite sous forme de rafiinè et livrée sans paiement des droits à la consommation.

L'article 13 de la loi du -5 août 1890 imposait aux raffineurs le paiement, à titre de frais de surveillance, d'une taxe de 8 centimes par 100 kilogr. de sucres en poudre introduits dans leurs usines. Cette redevance a été abaissée à 4 centimes par la loi du 26 juillet 1893. Les produits exportés après raffinage en sont affranchis.

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