Surveillance
La surveillance des opérations des caisses d'épargne rentre dans les attributions des conseils des directeurs. Mais les hommes qui acceptent ces fonctions ne possèdent pas toujours à un degré suffisant l'expérience que demande la gestion d'un établissement financier. Des désordres de comptabilité et même des déficits ayant été signalés dans quelques caisses d'épargne, la loi du .30 juin 1851 disposa qu'un règlement d'administration publique serait présente pour déterminer le mode de surveillance de la gestion ei de la comptabilité des caisses d'épargne. 11 y a été pourvu par le décret du 1.J avril 1852. En vertu de ce décret, les agents des caisses d'épargne préposés à la tenue des écritures, à la manutention des fonds et valeurs, sont placés sous la surveillance des receveurs des finances qui peuvent vérifier par eux-mêmes ou par leurs fondés de pouvoirs les écritures et la situation de ces caisses toutes les fois qu'ils le jugent convenable. Ces vérifications doivent avoir lieu au nu)insune fois par trimestre. Les receveurs des finances reconnaissent l'existence matérielle des fonds et des inscriptions de rentes déclarés \rdr les écritures. Ils s'assurent notamment de la régularité de la comptabilité dans ses diverses parties.
Les caisses d'éj)argne .sont également soumises aux vérifications des inspecteurs des finances qui peuvent porter leur examen et leurs invesligalions sur toute la geslion de l'établissement. Ils doivent vérili(.'r la régularité des écritures et l'exactitude de la caisse et du portefeuille. Ils examinent si l'organisation du personnel des agents présente les garanties convenables; si les procédés de comptabilité emi)loyés parla caisse sont sullisants; s'ils remplissent les conditions d'uiiiforniilé prévues par l'article G du décret.
ÉPARGNE (Caisses d')
Ils doivoiil également so conformer aux prescriplioiis imposons aux roreveurs dos liuaiices lors do K'urs vcrilications.
Ll's in spcc tours ol receveurs des fliiances rendent coiuptr i\i: leurs vorilioations et soumettent leurs propositions au ministre dos tiuances qui oomuiuui(ino leurs rapports au ministre du couuuoroe, avec lequel il se couL-orto sur la suite à donner à ecs propositions. Les véritieations des agents des fluances doivent avoir lieu avec une très grande circonspection, aliu de ne pas alarmer à tort les déposants.
Quoique graves que puissent être les irrégularités, les apeuts dos linances n'ont pas le droit de prendre l'initiative du remplacemonl d'un caissier de caisse d'épargne et encore bien moins celui de prononcer eux-mêmes la suspension de ces agents qui ne relèvent pas de l'État, mais qui sont à la nomination des . conseils de directeurs, auxquels seuls est réservé par les statuts le droit de les révoquer.
Il ne leur appartient pas davantage de provoquer l'appo-sitiou des scellés sur les livres de la caisse au décès d'un caissier ou d'intervenir pour faire la remise du service et l'installation du nouveau comptable. S'ils le jugent nécessaire, ils peuvent à cette occasion procéder à une vérilication portant sur l'ensemble de la gestion du précédent caissier et établir l'état actuel des écritures et, par conséquent, l'état dans lequel le nouveau caissier prend son service, ilais ces constatations sont faites au point de vue de la surveillance administrative et uou pas au point de vue des comptes que la caisse est eu droit de demander à son agent et des formalités d'administration intérieure d'un établissement privé qui, bien que surveillé par le Gouvernement, à raison des nombreux intérêts financiers dont il est chargé, n'en possède pas moins une existence et une administration propres et indépendantes.
Les agents des linances n'ont pas à apprécier la nature ni la constitution des caisses d'épargne. Ils n'ont pas non plus à se prononcer sur le maintien ou la suppression de ces établissements, sur leur transformation en succursales ni sur le déplacement du siège de l'établissement. L'administration n'ayant pas qualité pour apprécier les questions de responsabilité des directeurs, qui ne sont pas des comptables publics qu'on peut ffu'cer en recettes et à l'égard desquels il soit possible de prendre des mesures disciplinaires, les agents des linances, dans leurs véritieations, doivent éviter de faire de semblables propositions qui no sont susceptibles d'aucune suite. Ils ne peuvei^ non plus réclamer la communication du reg'istre des procès-verbaux du conseil des directeurs, soit pour vérifier si les procès-verbaux y sont exactement portés, soit pour criliquer les décisions prises.
Les vériûcjitions des agents des fluances peuvent aussi porter sur les succursales, mais, en ce cas, elles doivent être forcément très restreintes.
Les questions soulevées par les opérations des caisses d'épargne avec leurs déposants échappent également a la vérification des agents des fluances.
En pareille matière, les caisses d'épargne doivent agir sous leur pleine et entière responsa'oilité et sans aucune inlervention administrative, car elles sont justiciables des tribunaux ordinaires. Elles n'ont pas non plus à fournir de renseignements aux agents des flnances sur les opérations de leurs dé-
ÉPARGNE (C.vissEs d'^
posants. Le droit de ccuuniunication a élé refusé aux agents de renregiilroment par une décision niinistérioUe du IS novembre ISS,' ; ce droit ne saurait, par suite, être exercé indirectement par les rect.'vours des linances et trésoriers généraux à qui leurs fonctions donnent accès dans les caisses d'épargne.
Aucune responsabilité pécuniaire ne saurait découler contre le Gouvernement de la surveillance qu'il exerce par ses agents sur les caisses d'épargne. 11 no s'agit pas là, en cfTot, du contrôle d'une gestion flnancière administrative, mais de la surveillance pratiquée sur des établissements privés.
Parallèlement à la surveillance organisée par le décret du 1,) avril 1S82, le ministre du commerce est investi d'une sorte do tutelle sur les caisses d'épargne et, par rintcrnu'diairc des préfets, exerce encore sur ces établissements une surveillance spéciale, plutôt ad"niinistrative et morale.