‹ Dictionnaire des financesChapitre 2519 sur 3112 · Belgique · texte numérisé non relu

Belgique

L'impôt sur le sucre indigène est nominalement de 45 fr. par 100 kilog:r. La quantité imposable est déterminée d'après le volume et la densité des jus déféqués. à raison de 1,700 grammes de sucre par hectolitre et par degré. Les fabricants qui traitent leurs mêlasses par des procédés spéciaux autres que l'of^mose sont passibles d'une surtaxe de S p. 100; ceux qui emploient l'osmose d'une surtaxe de 6 p. 100.

A l'importation, les sucres bruts, divisés en 4 classes, sont passibles de droits s'éclielonnant de 34 fr. 2G c. à 4S fr. 07 c. Jusqu'à ces derniers temps le classement s'opérait d'après la nuance ; la loi du 27 mai IS'JO a institué le contrôle de la uuauce par la saccliarimétrie. Les raflinés paient 51 fr. 13 c, les candis 54 fr. 70 c. et GO fr. 33 c. suivant la qualité.

La même classification est adoptée pour les remboursements à l'exportation. Le taux de ces remboursements varie de 34 fr. à 47 fr. 80 c. pour les sucres bruts; il est de 50 fr. 87 c. pour les rafTinés, 5 4 fr. 44 c. et GO fr. 07 c. pour les candis.

Le mode d'imposition appliqué aux sucres indigènes a, de tout temps, permis aux fabricants belges de réaliser des bonis considérables auxquels la fraude n'était pas toujours étrangère.

Pour atténuer les conséquences budgétaires de ce régime, la loi a fixé un minimum de revenu de 6 millions de francs que les fabricants sont obligés de parfaire en cas d'insuirisance. En 1887, des mesures ont été prises eu vue d'assurer une constatation plus exacte du volume et de la densité des jus. Enfin deux lois, en date des 2 avril 18,s9 et 27 mai 1890, ont successivement élevé la prise en charge de 1.500 à 1,G50 et 1,700 grammes.

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