Emploi des fonds
Au début de l'institution, l'emploi des fonds recueillis par les caisses d'épargne occasionna de sérieuses dillicultés. Les fonds versés par les déposants furent d'abord expressément ai)pliqués à l'acquisition de rentes sur l'Etat. Lorsque le compte d'un déposant présentait une somme suffisante pour ([u'il fiit possible de lui attribuer au cours moyen ôO fr. de rente, il était fait, au nom du dé- I)osant, un transfort de même somme de rente; le coiit eu était déduit de son avoir et l'inscription, s'il ne la relirait pas, restait déposée à la caisse d'épargne. Lorsque, au contraire , le montant de l'épargne du déposant n'atteignait pas la somme nécessaire pour cette attribution, c'est-à-dire 1,000 francs environ, le déposant avait droit au remboursement en espèces de son dépôt. Mais alors les capitaux des caisses d'épargne placés en rentes étaient exposés aux pertes qui pouvaient résulter de la variation des cours, pertes qui, en équité, d'après le Conseil d'État, auraient dû être supportées par les déposants et l'étaient néanmoius par les caisses.
Afln de porter remède à cette situation, une ordonnance du ;]0 octobre 1S22 autorisa les caisses d'épargne à faire transférer les inscriptions au nom des déposants, aussitôt que la créance de cliacun d'eux serait assez élevée pour l'acquisition d'une renîc de 10 fr. au lieu de 50 fr., minimum flxé par la loi du 24 août 1793. Ce mode de procéder fut changé par une ordonnance du II mai 182G, qui autorisa les caisses d'épargne à opérer en masse, chaque semaine, l'achat des rentes auxquelles les déposants avaient droit, en vertu de l'ordonnance du 30 octobre 1822, et à les faire inscrire au nom de la caisse d'épargne et de prévoijance, rentes appartenant aux déposants, pour être ensuite transférées au nom de chacun des créanciers de l'établissement à leur première réquisition.
Cet expédient laissait encore les caisses d'épargne exposées à toutes les chances de la variation du cours des efl'els publics et maintenait pour ces établissements la possibilité de réaliser des bénéfices considérables ou de subir des pertes de nature à compromettre leur solvabilité, suivant les taux aux(|uels les transferts avaient été opérés.
Ces inconvénients résultaient de l'application d'un principe admis au début, qui changeait la véritable nature Cidi, cais=;es d'épargne ainsi que leur destination logique d'établissements de dépôts pour
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en faire, comme on Fa dit plus tard, des caisses d'acliat de rentes. Aussi leur dèveloppemeiit était-il fort lent, et 12 établissements seulement avaient été créés de 1818 au 31 décembre 1828.
La solution fut donnée par rordonnance du 3 juin 1829, rendue surladcmande de la caisse d'épargne de l'aris, dont le conseil des directeurs comptait dans son sein des financiers et des banquiers éminents, notamment M. Benjamin Delessert. Aux termes de cette ordonnance, les caisses d'épargne autorisées et dont l'administration supérieure était gratuite, furent admises à placer en compte courant au Trésor les fonds qui leur étaient déposés. Pour jouir du bénéfice de ce décret, les caisses d'épargne étaient tenues d'imposer aux opérations des déposants certaines restrictions dont il sera parlé ci-après.
Les relations des caisses d'épargne avec le Trésor n'étaient pas obligatoires ; une liberté entière leur était maintenue pour des placements qui leur présenteraient plus d'avantages et autant de garanties. Le concours du Trésor ne leur était donné que pour leur assurer la sécurité qu'elles cherchaient.
Le principe posé par l'ordonnance du 3 juin 1829 fut sanctionné par l'article 7 de la loi de finances du 2 août 1829 et il fut définitivement consacré par la loi du 5 juin 1835, dont il a été question plus haut. Aux termes des articles 2 et 3 de cette loi, les caisses d'épargne, autorisées par ordonnances royales, sont admises à verser leurs fonds en compte courant au Trésor; il leur sera bonifié un intérêt de 4 p. 100 jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par une loi. La retenue à faire sur les intérêts par les administrations desdites caisses pour frais de loyer et de bureau ne pourra e.xcéder un demi pour cent.
La Caisse des dépôts et consignations a été substituée au Trésor public en vertu de la loi du 31 mars 1837, ainsi qu'il sera dit plus loin. Mais, depuis l'ordonnance de 1829, c'est toujours l'État qui s'est chargé de la gestion des fonds des caisses d'épargne, quelle que soit l'administration à laquelle celte gestion ait été confiée.
Il ressort de l'exposé des motifs de la loi de 1 837, que la garantie de l'État à l'égard de la bonificalion de 4 p. 100 d'intérêt allouée aux caisses d'épargne ne peut s'exercer qu'au cas où la masse des placements de la Caisse des dépôts et consignations ne donnerait pas un revenu sufTisant pour payer les 4 p. 100. (V. infrù, Chap. V, Gestion financière).
L'annexion des caisses d'épargne aux monts-depiété avait été tentée pour dojiner aux fonds des déposants im emploi facile et fructueux. Mais le résultat ne répondit pas aux espérances et, comme les établissements similaires, ces caisses ne tardèrent pas à profiter du bénéfice de l'ordonnance du 3 juin 1829 et de la loi du 5 juin IS.'i.") pour verser au Trésor les fonds qu'elles recevaient en trop grande quantité et que les besoins des monlsde-piété ne pouvaient absorber.
La voie était désormais frayée et bientôt les cais.ses d'épargne, dont les diflicullés financières inhérentes a l'einfiloi des fonds et au paiement de leurs déi)enses d'admini.-tration n'arrêtaient plus l'essor, se multiplièrent avec rapidité. 4 furent autorisées en 1832, 9 en 1833, 58 en 1S34, S3 on 1835 et G.", en 183G.
ÉPARGNE (Caisses d')