Surtaxes d'octroi
En matière d'octroi la surtaxe comprend la partie des droits qui excède le maximum fixé par la loi ou par le tarif général. Toute surtaxe concernant les boissons doit être autorisée par une loi, celles relatives aux autres produits soumis aux droits d'octroi, par un décret.
Boissons.— La loi du 28 avril 1816, article 129, avait posé le principe que les droits d'octroi sur les boissons ne doivent pas excéder ceux qui sont perçus aux entrées des villes au profit du Trésor, mais elle admettait en même temps que des exceptions à cette règle, c'est-à-dire des surtaxes, pourraient être autorisées en vertu d'une ordonnance spéciale du chef de l'État.
Les besoins des villes ont souvent entraîné l'application de cette disposition exceptionnelle ; souvent même les surtaxes ont dépassé les limites que commandaient à la fois les intérêts de la perception et ceux des pays producteurs auxijuels l'élévation des taxes locales porte quelque atteinte.
Pour remédier à cet inconvénient, la loi du 21 juin J842 a posé de nouvelles règles pour l'établissement des octrois et pour la limite des taxes. Il a été spécifié (L. 1842, urt. 9) que les droits d'octroi à établir sur les boissons (vins, cidres, poirés, hydromels et alcools) ne pourraient excéder ceux perçus au profit du Trésor le décime non compris ; que dans les communes qui ont moins de 4,000 hahitants et qui, de ce fait, ne sont pas .'^oumises au droit d'entrée sur les boi.ssons, le droit d'octroi ne devait pas dé[)asscr le droit d'entrée déterminé pour une population de 4,000 ànies; qu'enfin toute taxe d'octroi supérieure au droit d'entrée ne pourrait être autorisée (juc par une loi. En ce qui concerne les droits d'octroi sur les alcools, l'article 9 de la loi de 1842 est encore en vigueur, seulement la quotité des droits d'entrée a été modifiée par la loi du 26 mars 1872.
Quant au droit d'octroi qui peut être perçu sur les vins, cidres, poirés et hyilromels, la règle édictée par l'article 9 de la loi de 1812 a été plu-
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sieurs fois modiliee et en dernier lion par la loi du 19 juillet 1S80 dont rarlide 6 est ainsi coneu: " A moins ([u'unc loi spéciale n'en décide autrement, les taxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels ne peuvent excéder le double des droits d'entrée perçus pour le Trésor luiblic. "
L'article 3 de cette dernière loi lixe la nuotité, en principal et décimes, des droits d'entrée ([ui varient, comme pour les alcools, d'après la population des communes et en outre, pour ce qui concerne les vins, d'après la classe à laquelle appartient le département.
Le tableau ci-dessous indique le maximum des taxes il'octroi auxquelles peuvent être assujettis les vins, cidres, poirés, hydromels et alcools: