Surtaxe do pavillon
De tous temps, la marine marchande a réclame une protection rigoureuae. Sons la monarchie comme depuis la Ilrvolulioii. l'e.^prit le plus étroit a présidé a noire législation nuirilime.
A cet égard, le législateur de 1793 avait poussé la protection jusiiu'à ses extrêmes limites.
« Aucunes denrées, productions ou marchandises « étrangères ne [tourront être im[)orlées en Irauce, « dans les colonies et possessions de France que « directemeni pur des bâtiments français ou ajjpar- « tenant aux habitants du pays des crus, ])roduits « ou manufactures ou des ports ordinaires de vente « et première exportation, les olliciers et trois « ([uarts des équi[)ages étrangers étant du pays « dont le bâtiment porte le pavillon ; le tout sous (' peine de conliscalion des bâtiments et cargaison « et de 3,000 livres d'amende, etc.» (L. 21 septembre 1793, art. 3.)
Cependant le gouvernement impérial, en guerre avec l'Angleterre, avait dû se ilépartir de ces mesures de rigueur et admettre les produits étrangers sous pavillon neutre.
Lors(|ue la paix fut rétablie sur le continent, notre législation maritime subit une modilicatioii importante : le cabotage et la navigation coloniale furent exclusivement réservés au pavillon français, mais nos ports furent ouverts au pavillon étranger. Toutefois, pour défendre! la marine nationale, les navires étrangers importateurs qui entraient dans les ports français furent assujettis au paiement d'un droit spécial, dit surtaxe de pavillon, établi par la loi du 28 avril 1816.
Aux termes de l'article 7 de ladite loi, les marchandises importées autrement que par navires français étaient assujetties à un droit supplémentaire d'après le tarif ci-après :
Le droit principal fixe au poids était augmenté, savoir :
1° Jusques et y compris 50 fr., du dixième de ce même droit;
2" De 60 fr. jusques et y compris 300 fr., du vingtième de cette seconde portion du droit.
îvulle augmentation n'aU'ectait le surplus.
Abolie, une première fois, par la loi du 10 mai 18GC), la surtaxe de pavillon a été rétablie par la loi du 30 janvier 1872 sur la marine marchande, dont l'article 1"'' contenait les dispositions suivantes:
« Les marchandises importées |)ar navires étrangers antres que celles provenant de colonies françaises seront passibles de surtaxes de pavillon fixées par 100 kilogr. comme ci-après:
Des pays d'Europe ou du bassin de la Méditerranée, 75 cent. ;
Des pays hors d'Euro|te en deçà des caps Hornet de Bonne-Espérance, 1 fr. 50 c;
Des pays au delà des caps, 2 fr. ■
Ces surtaxes n'étaient pas applicables au guano.
Le rétablissement de la surtaxe de pavillon fut de courte durée. Elle fut abolie à nouveau par la loi du 28 juillet 1873. {V. Marine marchande )