Ressources et fortune personnelle des caisses d'épargne
Ainsi qu'il a été exposé plus haut, il avait fallu se préoccuper d'assurer à chaque caisse d'épargne qui se fondait le moyen de faire face aux frais d'administration, soit par la constitution d'un fonds spécial dont le revenu lût sufUsant à cet ell'et. soit par l'engagement pris par le conseil municipal de couvrir par une subvention l'excédent des dépenses. Cependant les statuts de chaque établissement contenaient, en outre, des dispositions destinées à lui procurer annuellement des ressources.
L'ordonnance du 3 juin 1829 avait autorisé les caisses à prélever un demi pour cent au maximum sur les intérêts que le Trésor leur servait, de telle sorte que, sur les 4 p. 100 qu'elles recevaient, il leur était loisible de n'allouer que 3 '/j p. 100 aux déposants et de garder le surplus.
La loi du 5 juin 1835 avait confirmé cette disposition. Mais comme celte retenue était facultative, un grand nombre de caisses préféraient ne pas y recourir et servir aux déposants les intérêts aa môme taux qu'elles les recevaient , sauf à fairo face à leurs irais au moyen d'autres ressources. Elles employaient à cet objet le revenu de leurs fonds de dotation ou les subventions du conseil municipal ; elles allouaient les intérêts seulement sur toute somme ronde de 5 ou 10 francs et ses multiples ; elles faisaient courir cet intérêt quinze jours et quelquefois un mois après le versement et le supprimaient pendant le même laps de temps avant le remboursement.
Toutefois, avec l'extension de l'institution, les frais d'administration s'étaient accrus et n'étaient plus proportionnés aux ressources annuelles disponibles. Pour y remédier, le législateur décida que la retenue à faire par les caisses d'épargne sur l'intérêt qui leur serait servi serait obligatoire pour un quart pour cent et facultative pour un autre quart pour cent, mais qu'en aucun cas, cette retenue ne pourrait s'élever au-detsus d'un demi pour cent. 11 n'était fait d'exception que pour la caisse d'épargne de Paris, qui était autorisée à retenir facultativement trois quarts pour cent, mais sans que la retenue totale pût excéder 1 p. 100. (L. 30 juin 1851 , art. 7.)
Afin d'assurer la stricte exécution de la loi et d'éviter le défaut d'uniformité qui existait dans la fixation du point de départ des intérêts, le décret rendu le 15 avril 1852 décida qu'à l'avenir les intérêts partiraient du jour correspondant de la semaine qui suivait le versement et cesseraient au jour correspondant de la semaine qui précédait le remboursement. {D. 15 avril 1852, art. 5.) 11 était donc retenu 7 jours d'intérêt sur toute somme versée et sur toute somme remboursée. Ce mode de retenue a été changé par l'article 3 de la loi du 9 avril 1881, qui a disposé que l'intérêt servi aux déposants par les caisses d'épargne partira du l""" ou du IQ de chaque mois après le jour du versement et cessera au 1" ou au 10 qui aura précédé le jour du remboursement.
D'un autre côté, les fractions improductives d'intérêts étaient abaissées à un franc.
L(!s caisses d'épargne sont également appelées à profiler des sonmies qui, après trente ans, n'ont pas été retirées par les déposants et que leur insiifïisance ne permet pas de convertir en rentes sur l'État au nom des titulaires. {L. 7 mai 1853, art. 4.)
ÉIWllGNE (Caisses i>')
Mais le bonctiro qu'elle.* on retiroiU est le plus souviMit iusigiiiliaiit, si uuHne il n'osl pas absorbe par les frais île piiblieatiitii qu'elles sont tenues de faire pour ces eoni[)tes.
Les bonilications pro luites par la retenue, c'eslà-iiire la dllVerenci.' entre les inti-rO-ts qu'elles reroivent et eeux (lu'elles allouent, l'ormeut la plus consitlorable de leurs ressources annuelles, encore que la grande nuijorilé des caisses (;?S2 sur ôi i en 18S7I n'exerce que la relenno oblig'aloire d'un quart pour cent. Le produit de celle retenue s'est élevc\ pour 1SS7, à 8,0ô6,3l3 fr. 69 c. Depuis un certain nombre d"anm''cs, les dépenses n'en représentent environ que les deux tiers, de telle sorte que les caisses d'épargne peuvent porter le surplus au compte de leur fortune personnelle. Cette fortune personnelle qui se cou]|)os.iit principalement, à l'origine, des souscriptions faites en vue de doter l'établissement, a cnn?ervé dans les statuts la dénomination de fonds de dotation.
Les statuts types de lS5i ont admis un fonds de reserve laissé à la disposition du conseil des directeurs pour faire lace aux dépenses courantes et dont le w asimum est lixé à la somme moyenne des dépenses annuelles d'administration, établie d'après les dépenses acquittées pendant les trois dernières années. En fait, cette distinction est le plus souvent iierdue de vue et les capitaux formant la fortune personnelle des caisses d'épargne sont indifféremment portés soit au fonds de dotation, soit an fonds de réserve. De plus, les statuts de certaines caisses antérieures à 185i ont qualilié le fonds de dotation de fonds de réserve ou de fonds capital. Enlin des caisses, sans en avoir le droit, de par leurs statuts, ont constitué un fonds de réserve avec leurs bénéfices annuels, laissant le fonds de dotation exclusivement composé du produit des souscriptions primitives et des intérêts capitalisés de ce fonds. La dénomination de fonds de dotation , lorsqu'elle est employée, doit donc être entendue dans un sens très large et comme synonyme de l'ensemble de la fortune personnelle des caisses d'épargne, quelles que soient les distinctions qui aient pu être établies à ce sujet.
A l'origine, la nécessité, pour une caisse d'épargne qui se créait, de posséder un fonds de dotation n'avait été envisagée que par un de ses cotes, la nécessité de couvrir les frais d'administration. Mais, à mesure que l'institution se développa, des événements survinrent qui démontrèrent l'importance que ce fonds de dotation était appelé à prendre dans un établissement financier; on comprit alors combien il était indispensable de veiller à son incessant développement. Cet avoir devenait, en effet, par la force des cboses, un fonds de garantie constitué au profit des déposants et s'accroissant d'une manière constante proportionnellement aux dépôts. Mais [lour en arrivera cette conception, il avait fallu que des déficits occasionnés par des détournements, primitivement jugés improbables et que la plus active surveillance ne permet pas toujours de prévenir, se fussent produits.
Les statuts de nombreuses caisses d'épargne tantôt exigeaient l'autorisation du Gouvernement pour l'aliénation du fonds de dotation, tantôt portaient que les intérêts seuls de ce fonds seraient employés an paiement des frais d'administration, ce qui semblait le rendre complètement inaliénable. Dans certains cas, aucune restriction n'avait été
ÉPARGNE (Caisses d')
mise aux pouvoirs des conseils des directeurs. Ces divergences ont pris lin et le modèle de statuts de 18Jl impose d'une nuinlère générale la nécessité de l'auturisation du Ciouvernement pour l'aliénati((n du fonds de dotation.
Jusqu'en ISo.'), souvent les statuts étaient restés muets sur le placement de la fortune personnelle des caisses il'épargne ; loin d'imijliquer le droit illimité de l'aire tels [ilaceiiieuts (jue le conseil îles directeurs jugeait convenables, ce silence des statuts ne lui permettait que les mêmes modes d'emjjloi usités pour les fonds des déposants, c'est-à-dire le placemeul en rentes ou le versement en comi)le courant au Trésor. Quelquefois avant 183."), et toujours depuis, lesstatiils ont prévu le placement de la fortune personnelle des caisses d'épargne en rentes sur l'Ltat. Toutefois, certaines caisses pouvaient avoir besoin d'ac([uérir des iuuneubles en vue d'y installer leurs servic(>s. Afin de répondre à cette nécessité, les statuts de ISôi ont admis pour les caisses d'épargne le placement de leur fonds de ilolation en renies sur l'État ou en iuuiieubies.
Elles peuvent toutefois, comme les établissemenls d'utilité publique, jireudrc des obligations du Crédit foncier avec leur fortune pei'sonnelle.
Lorsque les slaluts n'avaient pas prévu le placement du fonds de dotation en immeubles, leur silence avait été considéré comme ne constituant pas une interdiction absolue, et la caisse pouvait être spécialement autorisée à acquérir un immeuble déterminé. Mais, depuis 18S3, cette jurisprudence administrative a été nu)difiée et le silence des statuts est regardé comme une interdiction absolue pour tous les placements qui n'y sont pas prévus. Il ne saurait toutefois être question du versement de la fortune personnelle en compte courant à la Caisse des déi)ôts et consiguatious (jui est en quelque sorte de droit commun.
Notons toutefois que, de[)uis IST.j, uiic autorisation par décret a été exigée pour permettre aux caisses d'épargne de vendre les rentes qui leur appartiennent en propre.
Toutes ces restrictions ont pour objet de maintenir à la fortune personnelle des caisses d'épargne l'affectation qu'elle doit avoir dans un établissement financier, c'est-à-dire d'être avant tout un fonds de garantie pour les dépôts qui y sont reçus.