Organisation
Tour qu'un syndicat puisse être créé, il est nécessaire, d'une part, que les conseils municipaux des communes intéressées aient fait connaître, par des délibérations concordantes, leur volonté d'associer les communes iju'ils représentent en vue d'une œuvre déterminée et, d'autre part, qu'ils aient décidé de consacrer a cette œuvre des ressources siillisantes [L. préc, art. 1G9, g l^'}.
Lorsque ces conditions sont réunies, Tassociatiou est autorisée, s'il y a lieu, par un décret délibéré en Conseil d'État et rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur (même article).
Les mots " s'il y a lieu », employés parle législateur, indic|uent sa volonté de laisser à l'autorité supérieure un pouvoir d'appréciation et de réserver ainsi le droit de contrôle de l'État, à la tutelle duquel les syndicats communaux restent soumis comme les communes elles-mêmes.
Les syndicats peuvent être formés non seulement [)ar des communes d'un même département, mais encore par des communes appartenant à des départements différents, pourvu que ces départements soient limitrophes (même article). Dans ce dernier cas, le syndicat ressortit à la préfecture du département auquel appartient la commune siège de rassociation, laquelle est fixée par le décret d'institution, sur la proposition des conseils municipaux intéressés (h. préc, art. 170 et 172).
D'autres communes que celles primitivement associées peuvent être admises, avec le consentement de celles-ci, à faire partie de l'association. Les délibérations prises à cet effet par les conseils municipaux de ces comuiunes et des communes déjà syndiquées sont alors approuvées par un décret simple et non plus par un décret rendu en Conseil d'Etat comme pour le cas de création (L. préc, art. 169, dernier paragraphe).
Les syndicats sont des établissements publics investis de la personnalité civile [L. préc, art. 170).
L'attribution de la personnalité civile est la disposition fondamentale de la loi. Elle assure aux associations de l'espèce les moyens d'action nécessaires pour fonctionner utilement.
A la dill'érence des commissions syndicales prévues par les articles IGl et suivants de la loi du 5 avril 1884 et qui ne peuvent faire que des actes d'administration, les syndicats de communes ont la capacité d'acquérir à titre onéreux ou à titre gratuit, d'ester en justice, d'échanger et de faire tous autres actes analogues [Cire int. préc).