Fonctionnement
Le syndicat est administra; par un comité (L. préc, art. 171).
A inoins de dispositions contraires confirmées
SYNDICATS
SYNDICATS
parle décret d'institution, ce comité est constitné d"api'ès les règles sviivautos :
Ses niombivs sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées ; chaque commune est représentée dans le comité par deux délègues;
Le dioix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les couiiitions requises pour faire partie d'un conseil municipal {même article], c'est-a-dire sur tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rOle des contributions directes oujustilianl qu'ils devaient y être inscrits au 1*"^ janvier de l'année de l'élection, âgés de 2j ans accomplis et ne rentrant dans aucun de > cas d'int ligibilité, d'incapacité ou d'incompatibilité prévus aux articles M, 32 et 33 de la loi municipale. Les délégués peuvent donc être choisis eu dehors de l'assemblée communale.
Ils sont élus au scrutin secret et à la majorité absolue : si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et léleclion a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu {même aiiicle).
Ces dispositions reproduisent littéralement celles de l'article 70 de la loi du :> avril ISsi concernant l'élection des maires et adjoints. Les règles de jurisprudence relatives à l'élecîion de ces magistrats municipaux sont donc applicables à celles des délégués, sauf en ce qui concerne les réclamations auxquelles iesdites élections pourraient donner lieu, qui .>;oiit déférées au préfet sauf recours au Conseil d'État.
Le mandat des délégués du conseil municipal prend lin en même temps que les pouvoirs de l'assemblée qui les a nommés. En cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat continue jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil {même article).
S'il vient à se présenter des vacances pour une cause quelconque, l'assemblée municipale pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois même article).
Ces dispositions ont pour objet de sauvegarder l'intérêt existant pour les communes d'être constamment représentées dans le syndicat.
Les délégués sortants sont rééligibles.
Si un conseil municipal, après mise en demeure 'Ju préfet, refuse ou néglige de nommer les délé- -'Ués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat {même article, dernier pararjraphe) .
Le comité tient chaque année deui sessions ordinaires un mois avant les sessions ordinaires du conseil général (art. 173), c'est-à-dire en mars et en juillet.
Ces époques ont été choisies pour permettre aux assemblées départementales de se prononcer sur les questions qui pourraient intéresser les syndicats, et notamment de répondre aux demandes d'allocations sur les fonds du département qui leur seraient adressées {Cire. préc).
Le comité peut être convoqué extraordinairement par son président qui doit avertir le préfet trois jours au moins avant la réunion {même article).
La disposition qui précède a en vue de permettre au préfet et au sous-préfet de faire usage de la faculté qui leur appartient d'assister aux séances, d'y être entendus quand ils le demandent ou de ^'y faire représenter.
Le président est obligé de convoquer le comité soit sur l'invitation du préfet, soit sur la demande de la moitié au moins de ses uiembres.
l'our l'exécution de ses décisions et [wuv ester en justice, le comité est rei)résenlé par sou président, sous réserve des délégations facultatives autorisées par l'article 176.
Aux termes de cet article, le comité du syndicat peut choisir soii parmi ses membres, soit en dehors, une commission de surveillance et un on plusieurs gérants, mais en déterminant l'étendue des nuuulats qu'il leur confère.
Outre l'institution d'une commission de surveillance, le comité peut nommer des gérants, qui représentent le président du comité, rhargé de l'action executive, de même que la conunission de surveillance supplée, pour la délibération, le comité lui-même.
Mais la nomination, soit de la commission de surveillance, soit des gérants, et la détermination du mandat qui leur est conliè sont soumises a l'approbation du préfet.
La tlurée des pouvoirs de la commission de surveillance et des gérants ne saurait dépasser celle des pouvoirs du comité lui-même. .Mais (die pourrait évidemment être moindre.
Les gérants sont révoqués dans les formes où ils ont été nommés, c'est-à-dire par le comité en vertu d'une délibération spéciale revêtue de l'approbation préfectorale.
L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun. Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du persoiuiel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité. Le comité exerce, à l'égard de ces établissements, les droits (|ui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature (art. 17 G).
On avait pensé que les règles applicables aux institutions communales pouvaieul être appliquées aux institutions intercommunales et que s'il s'agissait par exemple de créer un hospice, cet établissement devait être administré par une commission administiative nommée comme les autres comndssions, le comité du syndicat remplissant le rôle de conseil municipal.
Cette interprétation n'a pas été admise par le Conseil d'État. Saisi de l'examen d'un projet de décret tendant à autoriser les coiimiunes de Pantin, Bagnolet , Les Lilas et Le Pré-Saint-tiervais à se constituer en syndicat en vue de la création d'un hospice intercommunal, le Conseil a cru devoir y ajouter deux articles, l'un autorisant la création de l'hospice, l'autre indiquant que la commission administrative serait composée conformément à la loi du 5 août 1879.
La note rédigée par la haute assemblée, qui ne vise pas seulement une question d'espèce, mais qui a une portée générale incontestable, est ainsi conçue :
« Le Conseil estime que la personnalité civile « d'un hospice interconmiunal ne doit pas être Il absorbée par celle du syndicat ; de même qu'un « hospice ordinaire a une existence distincte de « celle de la commune dans laquelle il a été créé.
SYNDICATS
SYNDICATS
« de même un hospice intercommunal doit former « un établissement indépendant du syndicat, qui « n'est en réalité que la représentation de plusieurs « communes associées.
« Les hospices de cette nature doivent donc être « administrés conformément aux lois qui régissent « les hospices communaux et notamment le comité « du syndicat n'a d'autre rôle à remplir vis-à-vis « d'eux que celui dont est chargé le conseil muni- « cipal, dans chaque commune, à l'égard de l'éta- « blissement charitable qui y est installé.
« Ces principes semblent au Conseil résulter très « nettement de l'article 176 de la loi du 2? luars V 1890 et leur application rend indispensable l'iu- « sertion au projet de décret d'un article qui auto- « rise la création de l'hospice. » (.\ote du 3 mars 1892.)
Si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une même commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'bùpital ou à l'hospice {art. 176 in fine).
Le dernier paragraphe de l'article ci-dessus consacre une importante innovation, celle de la fusion facultative des services d'assistance que jusqu'à cette date la loi avait toujours maintenus séparés. Cette disposition nouvelle, dit la circulaire interprétative du ministère de l'intérieur du 10 août 1890, permettra d'utiliser plus effîcacement toutes les ressources allectées aux dépenses d'assistance publique en donnant aux comités de syndicats la faculté de réaliser la réunion des administrations charitables et hospitalières.
Les syndicats ne peuvent s'occuper d'autres objets que ceux prévus dans le décret d'institution. Nais, si des besoins nouveaux viennent à se révéler, le syudicat a la faculté d'organiser des services autres que ceux qui avaient été primitivement prévus, à la condition toutefois que les conseils municipaux des communes associées se mettent d'accord sur cette adjonction. L'extension des attributions du syndicat est autorisée dans la même forme que l'institution, c'est-à-dire par décret rendu en Conseil d'Élat {art. 178).
Aux ternies de l'article 179, le syndicat est formé soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par le décret d'institution.
Il est dissous soit de plein droit par l'expiration ^du temps pour lequel il a été formé, ou par la "consommation de l'opération qu'il avait pour objet, soit par le consentement de tous les conseils municipaux intéressés, c'est-à-dire lorsqu'il y a accord unanime des contractants. Dans ces trois cas il n'est pas nécessaire qu'un décret intervienne pour prononcer la dissolution.
La loi prévoit, en outre, le cas de dissolution forcée et indi(iue deux hypothèses :
1" Celle ou la majorité des conseils municipaux en font la demande motivée ;
2" Celle ou la dissolution serait prononcée d'olTice. Dans le [)remier cas l'accord unanime dont il vient d'être parlé n'est i)lus indis[)ensable. Il sudit que la majorité des communes ait des raisons sérieuses à l'aire valoir pour ([u'elles puissent demander à se retirer de l'association.
Mais la demande de dissolution doit être motivée ; car il appartient an Gouvernement de décider s'il convient de l'accueillir. 11 est possible, en enèt, que la demande sdit [jpovoqnec par des dissentiments
passagers et l'intérêt public commanderait alors de maintenir l'association, nonobstant les dillicultés accidentelles qu'elle rencontre {Cire. préc.).
Si cependant la dissolution paraissait s'imposer, un décret simple suffirait pour la prononcer.
Il en serait autrement s'il s'agissait de prescrire la dissolution d'office.
Le caractère de gravité de cette mesure a paru exiger un décret non seulement délibéré en Conseil d'Etat, mais encore rendu conformément à l'avis de cette haute assemblée.
La loi n'étant pas encore entrée dans le domaine de la pratique, aucune mesure de l'espèce n'est encore intervenue. Les causes qui pourraient les provoquer sont multiples. On peut citer notamment le cas où un syndicat continuerait à fonctionner après la consommation de l'opération en vue de laquelle il aurait été créé, celui où il s'occuperait d'objets étrangers à l'œuvre qu'il devait poursuivre, celui où il modillerait le caractère de cette œuvre en la faisant servir à un but dilTérent de celui qu'elle avait pour objet d'atteindre, etc.
Le décret de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles s'opère la liquidation {même article in fine).
Une disposition analogue a paru inutile pour la dissolution de plein droit (expiration du temps ou consommation de l'opération), puisqu'en ce cas aucune difficulté ne peut s'élever sur les conditions de cette liquidation {Cire. préc.).