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Comptabilité

D'après l'article 172, les règles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats.

Le budget du syndicat se divise donc, comme celui des communes, en budget ordinaire et budget extraordinaire. Il comprend, en dépense, les allocations diverses destinées soit à la création, soit à l'entretien des établissements ou des services en vue desquels le syndicat a été constitué.

La loi n'a pas donné la nomenclature des dépenses à inscrire au budget ; elle ne pouvait le faire, puisque ces dépenses sont nécessairement variables, suivant la nature de l'œuvre à laquelle le syndicat doit pourvoir. Il est de toute évidence, en elfet, que les dépenses ne sauraient être les mêmes pour un établissement d'enseignement que pour un hôpital. D'où l'impossibilité pour le législateur de les déterminer à l'avance.

Quant aux recettes, l'article 177 en donne l'énumération suivante :

1" La contribution que les communes syndiquées se sont engagées à fournir pour l'établissement ou le service formant l'objet de l'association ;

2" Le revenu des biens meubles ou immeubles appartenant au syndicat ;

3° Les sommes (|ui seraient mises à la charge des adnnnistrations publiques, des associations ou des particuliers en échange d'un service rendu;

■1" Les subventions de l'Llat, des déparlemeuts ou des communes ;

.j" Les souscriptions particulières qui seraient recueillies ;

G° Les produits des dons et legs.

La première de ces recettes comporte quelques explications.

La somme due par chaque commune pour sa coniribution aux charges du syndicat constitue pour elle une dépense obligatoire, alors même que

SYNDICATS

SYNDICATS

liLHivro poursuivie n'ortt été (|uo t';KMiilalive pour cette coiuuuiue eu dehors de l'association. Toutelois, la contribution n'est obliiratoire que dans la limite des engagements pris par les conseils municipaux lors de la constilution du symiicat ou de l'aiiniissiou d'une nouvelle commune à un syndicat antérieurement fornié {Cire. préc.].

Au cas où la commune se refuserait expressément à tenir les engagements qu'elle a contractés ou. sans opposer un refus formel, négligerait tle prendre les mesures nécessaires pour y pourvoir, la dépense pourrait faire l'objet dune inscription it. au besoin, d'une imposition d'olllce dans les conditions prévues par l'article li'J de la loi du .) avril ISSi.

Une question délicate est celle de savoir comment il pourrait être procédé au cas où la commune contesterait la portée ou l'étendue de ses engagements.

Si aucune mesure d'exécution forcée n'avait été prise, il semble que la municipalité pourrait s'adresser au Conseil d'État pour demander l'interprétation du décret qui, en constituant le syndicat, a déterminé la part contributive de cliaiiue comnmne aux dépenses de l'association. 11 appartient, en ell'et , à cette haute assemblée, aux termes de l'article 9 de la loi du 24 mai 1.S72, de statuer souverainement sur les recours en matière contentieuse, parmi lesquels ligurent les recours en interprétation (Laferriére, Traite de la jaridictmi administrai iie, t. 11, p. .')84 et 085).

Si un arrêté préfectoral d'inscription d'ofllce était intervenu, cet arrêté pourrait faire l'objet soit d'un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur, soit ù'un recours pour excès de pouvoirs devant le Conseil d'Étal.

Ce dernier recours serait seul ouvert, si l'arrêté d'inscription d'ollice avait été suivi d'un décret portant établissement d'une imposition d'olfice.

l'our assurer le paiement de leur contingent, les communes peuvent recourir soit à leurs ressources disponibles, soit aux cinq centimes spéciaux que l'article 177 les autorise à s'imposer par addition au principal de leurs quatre contributions directes.

Le vote de ces centimes n'est soumis à aucune approbation particulière de la part de l'autorité administrative ; l'imposition est perçue en vertu de la délibération qui l'établit et du règlement du budget.

Le contingent obligatoire des communes aux dépenses du syndicat étant limité par les engagements contractés lors de la création et sanctionnés par le décret constitutif de l'association, le comité d'administration ne peut étendre les services dont il est chargé qu'au moyen des autres ressources de son budget et notamment des subventions facultatives que les municipalités consentiraient à allouer.

Parmi les recettes du budget, la loi ne fait pas ligurer le produit des emprunts. En principe cependant, rien ne s'opposerait à ce qu'un syndicat fût autorisé à recourir au crédit ; mais, dans la pratique, si le fait se présente, il sera vraisemblablement assez rare; car les syndicats n'ayant pas la faculté d'établir des impôts à leur prolit, ne trouveront guère dans leurs budgets cjue les ressources nécessaires à l'entretien des œuvres qu'ils auront créées. Quant aux frais de premier établissement de ces œuvres, ils seront prévus dés la constitution du syndicat et, si des emprunts sont nécessaires pour y faire face, ils seront plus facilement

coiilracles par les conununes, chacune pour le moulant ilu contingent (lu'elle se, sera obligée à fournir.

Uuoi tiu'il en soit, si, dans certaines circonstances, un syndicat se trouvait amené à recourir à l'emprunt, l'opération devrait être votée et autorisée dans les mêmes conditions que les em[)runt!5 comnuiiiaux.

Ces condili<His sont éiiunu'rées dans les articles 11 1 , 112 et 1 i,'î de la loi municipale. Toutefois, certaines d'entre elles seraient nécessairement inapplicables aux emprunts des syndicats. En ell'et, les règles de la compétence en matière d'eni|)runts communaux sont lixees soit d'a[)rès la durée de ramoriisseuient, s&it d'après la nature des ressources y aU'ectées (recettes ordinaires ou recettes extraordinaires et, dans ce cas, centimes additionnels dépassant ou non le maximum lixé par le conseil général), soit enlin d'après le cliilVre du passif (excédant ou n'excédant pas un million). Or il est de toute évidence que les régies de compétence basées sur ce que le maximum se trouve ou non dépassé ne sauraient s'appliquer aux syndicats ([ui ne peuvent percevoir d'impôts directs, si ce n'est par l'intermédiaire des communes, auquel cas il s'agirait d'une opération purement comumnalc qui serait approuvée à ce titre dans les conditions ordinaires.

En laissant donc de coté dans les articles 141, 142 et 143 précités, tout ce qui a trait aux centimes additionnels et au maximum, la compétence en matière d'emprunts contractés directement par des syndicats serait ainsi déterminée :

Délibération réglementaire du comité du syndicat pour les emprunts remboursables sur revenus ordinaires dans un délai n'excédant pas 30 ans ;

Approbation par le préfet, si l'emprunt est remboursable sur ressources extraordinaires (des coupes extraordinaires de bois par exemple) dans le même délai de 30 ans au maximum, ou sur revenus ordinaires dans un délai excédant cette durée;

Décret délibéré eu Conseil d'État si la période d'amortissement dépasse 30 ans et si le remboursement est assuré à l'aide de ressources extraordinaires ;

Approbation par le Parlement si la somme à emprunter, seule ou réunie au capital restant dii sur des emprunts antérieurs, est supérieure à un million.

Par analogie avec ce qui a lieu en ce qui concerne les communes (Cire, lô mai 1S84) les pièces à produire à l'appui d'une demande d'emprunt soumise à l'homologation de l'autorité supérieure seraient les suivantes :

1° Une expédition de la délibération par laquelle le comité du syndicat a volé l'opération financière, ladite délibération mentionnant le mode et les époques de remboursement, ainsi que les ressources applicables au paiement des annuités;

2° Un cerlilicat du président du comité faisant connaître le nombre des communes formant le syndical et celui des membres du comité en exercice ;

3" Le budget primitif et le budget additionnel du syndicat |)our l'exercice courant. Si ce dernier budget n'est pas approuvé, il est remplacé par celui de l'exercice précédent ;

4° Un cerlilicat du président du comité et du receveur du syndicat constatant :

a] Les sommes restant dues, en capital, sur chacun des emprunts en cours de remboursement.

SYNDICATS

SYNDICATS

avec meution do la nature et de la date des actes approbatifs de chaque emprunt ;

b) Les autres dettes syndicales s'il en existe ;

c) Le montant des fonds du syndicat plac6s au Trésor et leur destination ;

â° Les pièces justificatives de la dépense telles que mémoires, plans et devis régulièrement dressés;

G° Dn tableau d'amortissement de l'emprunt proposé, ainsi qu'uu état présentant dans trois colonnes distinctes :

a) Les sommes à payer chaque année jusqu'à complète libération pour le service des emprunts et dettes antérieurement contractés ;

b) Les ressources extraordinaires affectées annuellement à l'extinction de ce passif;

c) Les prélèvements à opérer sur les revenus ordinaires pour compléter les annuités de remboursement. — Si l'emprunt était remboursable au moyen de coupes extraordinaires de bois, il y aurait lieu de produire l'avis de l'administration forestière ;

7° Un relevé présentant, d'après les trois derniers comptes, les recettes et les dépenses syndicales, séparées en ordinaires et extraordinaires ;

8" L'avis motivé du préfet, lorsque l'autorisation doit être donnée par un décret ou par une loi.

D'après l'article 172. les rèfîles de la comptabilité des communes s'appliquent à la comptabilité des syndicats. Les règles auxquelles celte disposition se réfèrt' sont celles du chapitre IV (art. 151 à IGO) de la loi du 5 avril ISS-i.

Ainsi l'ordonnancement des dépenses est fait par le président du comité d'administration. Le comité délibère sur les comptes qui lui sont présentés par le président et qu'approuve délinitivement l'autorité préfectorale.

Les fonctions de receveur du syndicat sont exercées par le receveur municipal de la commune siège de l'association, à moins que le décret d'institution n'ait autorisé une dérogation à cette règle. Dans ce dernier cas, le trésorier ou receveur spécial serait nommé par le préfet sur une liste de trois noms, conformément à l'article l.jfi de la loi municipale. Si les revenus du syndicat excédaient 300,000 fr., la nomination serait faite par le Président de la Uépublique sur la proposition du ministre des linanccs.

Le comptable est chargé seul du paiement des dépenses et du recouvrement des recettes. Les titres de recettes doivent lui être transmis par l'intermédiaire du receveur des finances. Toute autre personne qui s'inmiiscerait, sans droit, dans le maniement des deniers du syndicat, serait constituée comptable et obligée de rendre compte de sa gestion, sans préjudice des poursuites dont elle pourrait être l'objet, en vertu du Code pénal, pour u.>^urpation de fonctions.

Les recettes pour lesquelles les lois et règlements n'ont [)as prescrit un jnode spécial de recouvrement, peuvent être effectuées en vertu d'états dressés par le président du comité et nnidus exéi-ntoires par h; sous-préfet '. Si des oppositions se produisent, elles sont, lorsque la matière est de la c«mpétence des tribunaux ordinaires, jugées comme .Hffaires .«ommaires et le syndicat peut y défendre sans autorisation du conseil de préfecture.

Les comptes du receveur (comptes de gestion) sont soumis an comité d'administration qui les

1. Le prôfot no pourrait.se sulisliluer au prô.sirlcnt pour dresser roi l'-lat. (fovn. d'FA. 22 anùl I8fl8.)

arrête et ils sont apurés, soit par le conseil de préfecture, sauf recours à la Cour des comptes, soit directement par cette haute juridiction, suivant que les revenus ordinaires du syndicat n'excèdent pas 30,000 fr. ou sont supérieurs à ce chiffre.

Le comptable chargé de la gestion financière du syndicat est soumis aux mêmes responsabilités que les receveurs des communes; il est placé sous la surveillance du receveur des finances de l'arrondissement dans lequel se trouve situé le siège du syndicat et, lorsqu'il réunit à ses fonctions celles de percepteur, sa gestion est garantie par la responsabilité du receveur des finances.

Les dispositions législatives que vise l'article 172 sont d'ailleurs complétées par les prescriptions des règlements intervenus pour en assurer l'exécution, notamment par le décret du 31 mai 1862 sur la comptabilité publique et par l'instruction générale des finances du 20 juin 1859.

Quant aux traitements des receveurs des syndicats, ils sont fixés ou révisés dans les conditions déterminées par les décrets des 27 juin 1876 et V^ août 1891 et les circulaires interprétatives de l'intérieur des !«'' août 187G, 30 juin 1881 et 3 août

L'article 177 contient, en outre, une disposition aux termes de laquelle les conseils municipaux intéressés ont un droit de contrôle sur la gestion financière du syndicat. Ils doivent recevoir, chaque année, copie du budget et des comptes, ce qui leur permet de formuler, s'il y a lieu, des observations.

En outre, les conseillers municipaux, individuellement, ont le droit de prendre communication des procès-verbaux des délibérations du comité et de la commission de surveillance. Ils peuvent, par ce moyen, apprécier les motifs qui ont décidé ces assemblées à statuer dans tel ou tel sens et exercer ainsi, en connaissance de cause, la mission de contrôle réservée à l'assemblée dont ils font partie. {Cire, préc, 10 août 1890.)

Enfin le dernier article de la loi {art. 180) déclare les dispositions contenues dans le nouveau titre Mil de la loi du 5 avril 1884 applicables à l'Algérie et aux anciennes colonies, sous certaines réserves et modifications indiquées aux articles I(j4, 1G5 et IGG de la loi municipale.

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