I,. Di.'liiiinoy, Ipx A.'mocinliDiis xi/iirlicnles
SYNDICATS
SYNDICATS
vaux lioiit une association symlicalo peut t>lro liiargi'e ont pour objet, savoir :
r La défense ci>ntre la nier, les lleuves. les torrents et rivières naviirables et non navigables ;
"2" Le curaiie. l'approfonilissenient. le redressement et la régularisation des cours d'eau non navigables ni llottables. et des canaux de dessèchement et d'irrigatiitn ;
3" Le dessèchement des marais ;
4" Les èliers et ouvrages nécessaires à l'exploitation des marais salants;
5° L'assainissement des terres humides et insalubres ;
V," L'assainissement dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
7^ L'ouverture, rèlargissement, le prolongement et le pavage des voies publiques et toute amélioration ayant un caractère public dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux ;
S" L'irrigation ou le colmatage ;
9» Le drainage ;
10° Les chemins d'exploitation et toute amélioration agricole d'intérêt collectif.
Les deux n" G et 7 ci-dessus consacrent l'innovation la plus importanle de la loi du 22 décembre 1888, en créant di'S syndicats urbains et en les admettant à l'exécution de travaux publics.
Le dernier paragraphe de l'ènumération contenue dans l'article 1^'' Je la loi de 1888 mentionnant aussi les chemins d'exploitation, il convient de rapprocher de cette disposition la loi du 20 août 1881 qui a également prévu la formation d'associations syndicales pour la construction des chemins ruraux. (T. Chemins ruraux, /;. 1049.)
Quant aux derniers mots du même paragraphe, toule autre amélioration agricole d'intérêt collectij , ils doivent être entendus, d'après la jurisprudence, comme s'appliquant principalement aux travaux destinés à améliorer le sol et à « en accroître la valeur ». Mais, d'après la discussion devant le Sénat en 188S, ils peuvent s'entendre comme embrassant les abornements généraux dans les communes rurales. (D. 17 fév. 1891, vomm. (le Baudigiiécourt.]
L'adhésion a une association syndicale est valablement donnée par les représentants légaux des mineurs, des interdits, des absents et autres incapables, après autorisation du tribunal de la situalion des biens, donnée par simple requête en la chambre du conseil, le ministère public entendu. Cette disposition est applicable aux immeubles dotaux. (/.. 2\ juin 18G5, art. 4.)
Peuvent, en outre, adhérer à une association syndicale, les préfets pour les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général; les maires ou administrateurs pour les biens des communes ou des établissements publics, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration; pour les biens de l'Elat, le ministre des finances. [L. 22 déc. 1888, art. 2.) Cette dernière disposition de la loi ne fait que consacrer les principes généraux de la représentation en matière administrative.
Les associations syndicales se divisent en associations libres et associations autorisées.
Les unes et les autres peuvent ester en ju.stice par leurs syndics, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, {l 21 juin 1865. art. 3.)
Les associations libres se forment sans l'intervention de l'administration par le consentement unanime des associés. Ce consentement doit être constaté par un acte notarié ou par un simple acte sous seings privés spècitiant le but de l'association. Cet acte règle, en outre, le mode d'administration de la société et llxe les limites du maiulal conllè aux administrateurs ou syndics; il détermine les voies et moyens nécessaires pour subvenir à la dépense ainsi que le mode de recouvrement des cotisations, {l. préc., art. 5.)
L'acte ainsi dressé doit être, formalité essentielle, publié dans le délai d'un mois après sa date dans un journal d'annonces légales de l'arrondissement ou, s'il n'en c.viste aucun, dans l'un des journaux du département, il doit, en outre, être transmis au préfet et inséré ilans le Recueil des actes administratij\ de la préfecture, (llnd., art. (i.)
En imposant cette formalité aux syndicats, le législateur a voulu qu'ils ne puissent opposer leur personnalité civile aux tiers ([u'autaiit qu'ils l'auront portée à leur connaissance.
l'as de publicité, pas de personnalité civile. Si, cependant, des engagements avaient été contractés en qualité de personne morale par une association ainsi déchue, elle ne saurait y échapper en invoquant le défaut d'accomplissement de cette formalité édictée dans l'intérêt exclusif de ses co-contractants. {lOid., art. 7.)
Les associations syndicales libres peuvent être converties en associations autorisées par arrêté préfectoral en vertu d'une délibération prise par l'assemblée générale dans les conditions déterminées par l'article 12 de la loi, sauf les dispositions contraires qui pourraient résulter de l'acte d'association.
Les dispositions de l'article S présentent une importance capitale. En elVet, aitisi que l'a fait remar([uer une circulaire ministérielle du 12 août 186j, « les associations syndicales libres formées par application des articles 5, G et 7 de la loi, jouissent des bénéfices des articles 3 et 4 qui leur confèrent sans doute des droits importants, mais elles n'en conservent pas moins leur caractère de sociétés privées. Ainsi, soit pour le recouvrement des cotisations, soit pour le jugement des contestations relatives à la répartition et à la perception des taxes, soit pour l'acquisition de terrains ou l'établissement de servitudes, elles restent placées sous le régime du droit commun et du Code civil. Elles ne disposent d'aucun des moyens d'action que peut conférer l'intervention de l'autorité publique ».
Leur transformation d'associations libres en associations autorisées constitue donc une prérogative des plus importantes.
11 convient d'ailleurs de remarquer que l'association libre ne peut, profiter de sa transformation en association autorisée pour étendre son périmètre d'action. Avant comme après la conversion, ce périmètre ne peut comprendre que les fonds des propriétaires dont le consentement unanime a permis de constituer l'association libre.
Tandis que les associations syndicales libres sont des sociétés civiles douées de la personnalité, on a toujours considéré l(;s associations autorisées comme de véritables établissements d'utilité publique, se rapprochant même très étroitement à certains égards des établissements publics. La loi du 22 décembre 1888 a rendu cette analogie en-
SWDICATS
SYNDICATS
core plus frappante en retirant à l'acte constitutif de ciiaque syndicat le soin d'organiser son fonctionnement pour le remettre à un règlement d'administration publique. (L. Delanney, op. cit.)
Les propriétaires intéressés aux travaux spécifiés dans les six premiers numéros de l'article l^' de la loi peuvent être réunis par un arrêté préfectoral en associations syndicales autorisées, soit sur la demande d'un ou de plusieurs d'entre eux, soit sur l'initiative du maire ou du préfet.
Les propriétaires intéressés aux travaux compris parles numéros 7, 8, 9 et 10 du même article peuvent être réunis dans les mêmes conditions en associatious syndicales autorisées, lorsque ces travaux ont été reconnus d'utilité publique par un décret rendu en Conseil d'État.
Tous les travaux prévus par les articles 6 à 10 doivent, après enquête effectuée conformément aux dispositions du règlement général d'administration publique du 17 novembre ISGô, être approuvés par le préfet et ne peuvent être entrepris qu'autant que les membres de l'association auront au préalable payé les indemnités de délaissement et d'expropriation ou garanti le paiement des travaux, des fournitures et des indemnités pour dommages au moyen de sûretés acceptées par les parties intéressées ou, en cas de désaccord, par le tribunal
Après l'enquête, les propriétaires qui sont présumés devoir profiter des travaux sont convoqués en assemblée générale par le préfet, qui en nomme le président, sans être tenu de le choisir parmi les membres de l'assemblée. Le procès-verbal constatant la présence des intéressés et le résultat de la délibération est transmis au préfet.
Pour les travaux spécitiés aux n°^ 1, 2, 3, i et 5 de l'article l^'', si la majorité des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superiicie des terrains ou les deux tiers des intéressés représentant plus de la moitié de la superiicie, ont donné leur adhésion, le préfet autorise, s'il y a lieu, l'association.
Pour les travaux spécifiés aux n°^ 6, 7, 8, 9 et 10 du même article, le préfet ne peut autoriser l'association qu'au cas d'adhésion des trois quarts des intéressés représentant plus des deux tiers de la superiicie e* payant plus des deux tiers de l'impùt foncier afl'érent aux immeubles, ou des deux tiers des intéressés représentant plus des trois quarts de la superficie et payant plus des trois quarts de l'impôt foncier afférent aux immeubles.
Un extrait de l'acte des associations et l'arrêté du préfet, en cas d'autorisation, et, en cas de refus, les arrêtés du préfet sont affichés dans les cpmmunesde la situation des lieux et insérés dans le Recueil des actes de la préfecture.
Pour les travaux spécitiés dans les paragraphes C et 7 de l'article l''^ l'aiitorisation du préfet devra être précédée d'un avis conforme du conseil municipal, si les travaux intéressent la commune ; du conseil général, si les travaux intéressent le département, et de ces deux assemblées, si les travaux intéressent à la fois la commune et le déparlement. (L. 1888, art. 5.)
Les propriétaires intéressés et les tiers peuvent déférer cet arrêté au ministre des travaux publics dans le délai d'un mois à partir de l'alliche.
Le recours est déposé à la préfecture et transmis, avec le dossier, au ministre, dans le délai de quinze jours.
Il est statué par un décret rendu en Conseil d'État. [L. 2\ juin 18G5, art. 13.)
S'il s'agit des travaux spécifiés aux n°' 3, 4, 5, 6, 7, S, 9 et 10 de l'article 1^', les propriétaires qui n'auront pas adhéré au projet d'association pourront, dans le délai d'un mois ci-dessus déterminé, déclarer à la préfecture qu'ils entendent délaisser, moyennant indemnité, les terrains leur appartenant et compris dans le périmètre. Il leur sera donné récépissé de la déclaration. L'indemnité à la charge de l'association sera fixée conformément à la loi du 3 mai 1811 pour les travaux spécifiés aux n°* 6 et 7 de l'article 1®'' et conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836 pour les travaux énumérés aux n°» 4, 5, 8, 9 et 10.
Si des biens de mineurs, d'interdits, d'absents ou autres incapables sont compris dans le périmètre, les tuteurs, ceux qui ont été envoyés en possession et tous représentants des incapables peuvent, après autorisation du tribunal donnée sur requête en chambre du conseil, le ministère public entendu, déclarer qu'ils entendent délaisser lesdits biens.
Le tribunal ordonne les mesures de conservation. Ces dispositions sont applicables aux immeubles dotaux. Les préfets peuvent, dans le même cas, délaisser les biens des départements, s'ils y sont autorisés par délibération du conseil général ; les maires ou administrateurs peuvent délaisser les biens des communes et des établissements publics s'ils y sont autorisés par délibération du conseil municipal ou du conseil d'administration, le ministre des finances peut délaisser les biens de TÉtaf. (L. 22 déc. 1888, art. 6.)
Les contestations relatives à la fixation du périmètre des terrains compris dans l'association, à la division des terrains en différentes classes, au classement des propriétés en raison de leur intérêt aux travaux, à la répartition des taxes, à l'exécution (les travaux, sont jugés par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État. (L. 21 juin 1865. art. 16.)
iXul propriétaire compris dans l'association ne peut, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contesler sa qualité d'associé ou la validité de l'association. [Ibid., art. 17.)
Dans le cas où l'exécution des travaux entrepris par une association syndicale autorisée exige l'expropriation de terrains, il y est procédé conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 18-il, s'il s'agit de travaux spécifiés dans les n°* 6 et 7 de l'article 1" de la loi du 21 juin 186.5, et conformément aux dispositions de la loi du 21 mai 1836, après déclaration d'utilité publique, par décret rendu en Conseil d'Etat, s'il s'agit d'autres travaux, (l. 22 déc. 1888, art. 7.)