Fonctionnement
L'acte constitutif de chaque association fixe le minimum d'intérêt qui donne droit à chaque propriétaire de faire partie de l'association générale.
Les propriétaires de parcelles inférieures au minimum fi.xé peuvent se réunir pour se faire représenter à l'assemblée générale par un ou plusieurs d'entre eux, en nombre égal au nombre de fois que le minimum d'intérêt se trouve compris dans leurs parcelles réunies.
L'acte d'association détermine le maximum de voix attribué à un même propriétaire. (L. 21 jui'i 1S6.i, art. 20.)
SYNDICATS
SYNDICATS
Le nombre îles syndics, leur répartition, s'il y a lieu, entre diverses catégories d'intéressés et la durée de leurs fonctions sont déterminés par l'acte constitutif de l'association. \ll)iil., art. 21.)
Les syndics sont élus par l'assemblée générale parmi les intéressés et. à défaut, nommés par le préfet.
Lorsi|ue, sur la demande du syndicat, il lui est accordé une subvention par l'Ktat, par le département, par une conimune ou par une chambre de commerce, cette subvention donne droit à la nomination, suivant les cas, par le préfet, par la commission départementale, par le conseil municipal ou par la chambre de conmierce, d'un nombre de syndics proportionné à la part (jue la subvention représente dans l'ensemble de l'entreprise. L. 1-2 dec. ISSS, art. S.)
Les syndics élisent l'un d'eux pour remplir les fonctions de directeur et, s'il y a lieu, un adjoint qui remplace le directeur en cas d'absence ou dempôcbement. Le directeur et l'adjoint sont toujours réèlii;ibles. (L. '21 juin 186.J, art. 23.)
.\ux termes liu dernior article des lois des 21 juin ISGd et 22 décembre 1S8S, « nu règlement « d'administration publique doit déterminer les dis- « positions nécessaires pour l'exécution delà loi ».
Ce règlement u'est pas encore intervenu. Mais un projet, soumis à deux reprises dillerentcs au Conseil d'Etat, adopté par cette haute assemblée, et repris par le Gouvernement pour complément d'études sur un petit nombre de points, contient les dispositions suivantes qui, selon toute vraisemblance, ne subiront aucune modification ' :
L'association syndicale a pour organes administratifs l'assemblée générale, le syndicat et le directeur.
L'assemblée générale se compose des propriétaires remplissant les conditions aux(|uelles l'article 20 de la loi et l'acte d'association subordonnent l'admission des associés à cette assemblée.
Avant le 31 janvier de chaque aunée, le directeur fait constater les mutations de propriété survenues pendant l'année précédente et niodilier, en conséquence, le plan parcellaire et l'état nominatif des propriétaires de l'association.
La liste des membres appelés à prendre part à l'assemblée jiénérale est ensuite dressée par ses soins et daprés les refiles fixées par les statuts.
Chaque pro[)riètaire de terrains ou de bâtiments a droit à autant de voix qu'il possède de fois le minimum de superficie ou qu'il paie de fois le minimum de contributions auxquels l'acte d'association attache le droit de prendre part aux assemblées.
Toutefois, un même propriétaire ne peut disposer d'un nombre de voix supérieur au maximum déterminé par l'acte d'association.
Les fondés de pouvoir doivent être eux-mêmes membres de l'association. Toutefois, les fermiers ou locataires, métayers ou régisseurs, que les propriétaires auraient délégués, ue sont pas soumis a cette condition.
Les convocations sont adressées par le directeur lu syndicat quinze jours au moins avant la réunion et contiennent indication du jour, de l'heure, du lieu et de l'objet de la séance.
Avis de la convocation doit être immédiatement donné au préfet.