‹ Dictionnaire des financesChapitre 2538 sur 3112 · Le n'-trlcment a été rendu le 9 mars i · texte numérisé non relu

Le n'-trlcment a été rendu le 9 mars i

L'assemblée générale se réunit annuellement en assemblée ordinaire à l'épociuc lixéc par l'acte d'association et, à défaut, dans la première quinzaine d'avril. Kilo peut être convoquée extraordinairement lorsque le syndicat le juge nécessaire. Le directeur est tenu de la convoquer lorsqu'il y est invité par le préfet ou sur la demande de la moitié au moins des membres de l'association.

A défaut par le ilirecteur d'avoir procédé aux convocations, le préfet y pourvoit d'ollice en son lieu et place.

L'assemblée générale est valablement constituée quand le nombre des voix représentées est au moins égal à la moitié plus une des voix de l'association.

Lorsque cette condition n'est pas remi)lie, une seconde convocation est faite à quinze jours d'intervalle au moins.

L'assemblée délibère alors valablement, quelque soit le nombre des voix représentées.

Copie des délibérations de l'assemblée est transmise dans le délai de huit jours au préfet.

Le syndicat se compose :

1° Des membres élus par l'assemblée géuérale conl'ormément à l'acte d'association ou désignés par le préfet dans le cas exceptioiniel prévu par l'article 22 de la loi ;

2° Des membres dont la nomination appartient soit au préfet, soit à la commission départementale, soit au conseil municipal, soit à la chambre de commerce, dans les cas prévus par l'article 23 (le la loi.

Le syndicat règle par ses délibérations les affaires de l'association.

Il est charge notamment de :

.Nommer les agents de l'association et fixer leur traitement, à l'exception du receveur;

l'aire rédiger les projets, les discuter et statuer sur le mode à suivre pour leur exécution ;

Approuver les marchés et adjudications et veiller à ce {|ue toutes les conditions en soient accomplies;

Voler le budget annuel;

Dresser le rcMc des taxes à imposer aux membres de l'association ;

Délibérer sur les emprunts qui peuvent ôtre nécessaires à l'association ;

Contrôler et vérider les comptes présentés annuellement par le directeur et par le receveur de l'association ;

Autoriser toutes actions devant les tribunaux judiciaires et aduiiiiistratils ;

Les délibérations du syndicat sont définitives et exécutoires par elles-mêmes, sauf celles portant sur des obji.-ts pour lesquels l'approbation de l'assemblée générale ou de l'administration sont exigées.

Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés.

Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a a l'exécution des travaux.

Les éléments de calcul qui ont servi à l'assiette des taxes sont indi(|ués dans un mémoire explicatif accompagné, s'il y a lieu, d'uu plan du classement des terrains et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe.

Le dossier est complété par l'état général des

SYNDICATS

SYNDICATS

associés portant, en regard du nom de chacun d'eux, la proportion suivant laquelle il doit être imposé.

Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours à la mairie de cliacune des communes sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syndiquées.

A l'expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations.

Il arrête ensuite, dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet, les bases de répartition des dépenses.

Le recours au conseil de préfecture contre les opérations qui ont ûxé les bases de répartition des dépenses cesse d'être recevable trois mois après la publication du premier rôle ayant fait application de ces bases.

Le syndicat vérifle et évalue, sauf recours au conseil de préfecture, les apports qui peuvent être faits à l'association par un ou plusieurs de ses membres et qui paraîtraient susceptibles d'être utilisés par elle.

11 est tenu compte de ces apports par une indemnité une fois payée, à moins qu'un accord ne soit intervenu entre les parties pour fixer un autre mode de paiement.

Par dérogation à la règle qui prescrit l'approbation préfectorale pour les travaux neufs et de grosse réparation, l'exéculion immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le directeur, à charge par ce dernier d'en informer immédiatement le préfet et de convoquer le syndicat dans le plus bref délai.

Le préfet peut suspendre l'exécution des travaux ainsi ordonnes par le directeur.

Le droit de prescrire d'office l'exécution des mêmes travaux et d'y faire procéder aux frais de l'association appartient au préfet quand il n'y est pas pourvu par le directeur et qu'un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public.

Si l'exécution des travaux exige des exproprialions, la déclaration d'utilité publique est prononcée conformément à l'article IS de la loi.

L'enquête qui doit précéder la déclaration d'utilité publique a lieu dans les formes de l'ordonnance du 18 février 1834. Toutefois, les chambres de commerce et les chambres consult.tives des arts et manufactures ne sont pas consultées.

Lorsque les travaux ne s'étendent que sur le territoire d'une seule commune, le dossier de l'enquête est déposé à la mairie de cette commune pendant un délai de quinze jours, qui court à dater de l'avertissement donné par voie de publication et d'affiches. A l'expiration de ce délai, un commissaire enquêteur, désigne par le préfet, reçoit pendant trois jours les déclarations des habitants et transmet le dossier au préfet avec son avis.

Il est justifié par le directeur de l'accomplissement de ces formalités de publication et d'alfiche.

Dans le cas ou une association interrompt ou laisse sans entretien les travaux entrepris par elle, le préfet fait procéder par le service compétent a une vérification de Télat des lieux.

S'il ressort de cette vérilication que l'interruption ou le défaut d'entretien peut avoir des conséquences nuisibles à l'intérêt public, le préfet indique au syndicat les travaux jugés nécessaires pour obvier à ces conséquences et le met en demeure de les exécuter.

Faute par le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l'exécution d'olfice, aux frais de l'association, et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer le directeur du syndicat.

A défaut par une association d'entreprendre les travaux en vue desquels elle a été autorisée, le préfet rapporte, s'il y a lieu et après mise eu demeure, l'arrêté d'autorisation.

Il est statué par un décret en Conseil d'État si l'autorisaliou a été accordée en cette forme. (L. 21 juin 1865, art. 35.)

En ce qui concerne le retrait d'autorisation prévu par la prescription ci-dessus de la loi de 1865 ainsi que la moditicalion des statuts et la dissolution, le règlement adopté par le Conseil d'Etat et dont il vient d'être parlé contient les dispositions suivantes :

Le retrait d'autorisation ne peut être prononcé qu'un mois après la mise en demeure faite par le préfet à l'associalion d'avoir à entreprendre les travaux en vue desquels elle a été autorisée.

Toute modificatiou comportant extension du périmètre ne peut, sauf dans les cas prévus aux n"' 7 à 10 de l'article 1^'' de la loi, être autorisée qu'autant qu'un nouveau décret en Conseil d'Etat a reconnu les travaux d'utilité publique.

La dissolution d'une association syndicale, après avoir été votée par l'assemblée générale ordinaire, ne peut être prononcée que par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés prise conformément aux dispositions des articles II et 12 de la loi.

La dissolution ne produit des effets qu'après accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet, en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt de la sécurité publique.

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