Régime financier
Les dispositions du règlement préparé par le Conseil d'Etat sont les suivantes, en ce qui concerne le régime financier :
Aussitôt après la constitution de l'association et ensuite avant le l'^"' janvier de chaque année, le directeur rédige un projet de budget qui est déposé pendant quinze jours à la mairie de chacune des communes intéressées.
Le projet de budget, accompagné d'un rapport explicatif du directeur et des observations du préfet, est ensuite voté par le syndicat et transmis à la préfecture.
Si le préfet constate qu'on a omis d'inscrire au budget un crédit à l'effet de pourvoir à l'acquittement des dettes exigibles ainsi qu'aux dépenses nécessaires pour empêcher la destruction des ou- . vrages et pour prévenir les conséquences nuisibles à l'intérêt public (jue pourrait avoir l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux, il peut, après mise eu demeure, inscrire d'otfice au budget le crédit nécessaire pour faire face a ces dépenses.
Il a le môme droit s'il estime que les crédits inscrits pour les dépenses ci-dessus s|)ccifiées sont insulTisaiits.
Aux termes de l'article 13G de l'instruction générale des finances, les associations syndicales libres ne peuvent confier leur service de comptabilité ni à un percepteur, ni à un receveur spécial {Dép. (lir. (jén. compL puhl. 7 )iov. lS66l. Mais les associations autorisées peuvent remettre la gestion
SYNDICATS
SViNUICATS
de leurs tonds soit à un agent ou trésorier spécial, soit au percepteur de l'une des communes de lu situation dos lieux.
Si l'association fait choix d'un receveur spécial, il est désigné par le syndicat et doit être agrée par le préfet. Si la gestion est conliée à un percepteur, il est nommé par le prOfet sur la proposition du syndicat, le trésorier-payeur général entendu.
Lorsqu'il y a un receveur spécial, le montant de son cautionnement et la quotité de ses émoluments sont détermines pur le préfet, sur la proposition du syndicat.
(juand le receveur est percepteur des contributionsdiiectes. son cautiouiiement et ses émoluments ne peuvent être lixes qu'avec l'assentiment du trésorier-payeur général et, en cas de désaccord, par le ministre des linances.
Le receveur est cluirge seul et sous sa responsabilité de poursuivre la rentrée des revenus et des taxes de l'association ainsi que de toutes les sommes qui lui seraient dues.
Les taxes de colisalion sont recouvrées sur des rôles dressés par le syndicat chargé de l'administration de l'association, approuves s'il y a lieu et rendus exécutoires par le préfet. Ce recouvrement est fait comme en matière de coutributions directes. (L. 21 juin 1S6d, art. 15.)
Si le syndicat refuse de faire procéder à la confection des rùles, il y est pourvu par un agent spécial désigné par le préfet.
Le préfet peut, dans le cas où il a pris un arrêté d'inscription d'oflice et si le syndicat ne tient pas compte de cette décision dans les rôles dressés par lui, modifier le montant des taxes de façon à assurer, en tenant compte des états de répartition précités, le paiement total de toutes les dépenses inscrites au budget.
Les taxes portées aux rôles sont payables en une seule fois, sauf décision contraire du préfet.
Celte décision est publiée en même temps que les rôles et fixe les époques auxquelles les paiements doivent avoir lieu.
Aux termes de l'article .32 du règlement sur les poursuites du 21 décembre 1S30 et de l'article 18 de l'arrêté du 10 thermidor an VI 11, les porteurs de contraintes étant exclusivement chargés d'exécuter les poursuites qui sont décernées par les receveurs des finances, et ces comptables supérieurs ne devant intervenir dans le service des associations syndicales qu'autant qu'il est confié à un percepteur des contributions directes, il est indispensable, lorsque la gestion est remise aux mains d'un trésorier spécial, qu'un porteur de contraintes, dûment commissionné et assermenté, soit mis à la disposition du syndicat pour l'exécution des contraintes décernées par le directeur de jl'association.
En matière de taxes syndicales assimilées aux contributions directes, les tribunaux civils sont seuls compétents pour statuer sur la validité des poursuites a partir du commandement jusqu'à la vente inclusivement et sur les dommages-intérêts qui peuvent être réclamés par les redevables.
Lorsqu'il s'agit non plus de redevances perçues d'oflice sur des parliculiers dans un but d'intérêt général, mais de créances appartenant à la personne civile du syndicat et résultant de l'exercice de ses droits de propriété, par exemple de l'adjudication faite à un tiers de certains produits appar-
tenant à l'association, il n'est plus possible de déroger aux régies du droit commun. Il n'y a alors d'autre moyen, pour contraindre le débiteur récalcitrant, (|ue d'obtenir contre lui un jugement de condamnation. Dans cette hypothèse les communes, en venu de l'article M. S île la loi du i avril ISSi, jouissent d'un moyen d'exécution simple et sommaire (|ni les dispense de recourir à un jugenuMit. Le maire dresse un état rendu exécutoire par le visa du sous-préfet ou du préfet. Mais c'est là une exception ; or il est de principe que les exceptions sont de droit strict et ne sauraient être étendues par analogie.
Les règles établies pour les maires et les receveurs des coiniiiunes, en ce ijui concerne l'ordonnancement et l'acquiltement des dépenses, ainsi que la gestion, la présentation et l'examen des comptes, sont applicables aux directeurs et aux agents comptables des associations syndicales.
Toutefois ces règles peuvent être simplifiées par des instructions ministérielles concertées entre le ministre compétent et le ministre des finances. {Projet de règlement élaboré par le Conseil d'État.)
Chaque année, avant le vote du budget, le directeur soumet à l'approbation du syndicat le compte de l'exercice clos. Une copie du compte ainsi approuvée est transmise au préfet. (Ibid.)
Le directeur ou l'agent chargé par le préfet, sur le refus du symlicat, de diriger les travaux peut seul délivrer des mandats. En cas de refus d'ordonnancer une dépense régulièrement inscrite et liquide, il est statué par le préfet en conseil de préfecture. Dans ce cas l'arrêté du préfet tient lieu de niaiidiit. [Wid.)
Les comptes annuels du receveur sont, après vérification du receveur des finances soumis au syndicat qui les arrête, sauf règlement délinilif par le conseil de préfecture ou la Cour des comptes.
Les syndicats sont autorisés à placer au Trésor les fonds réalisés au delà des besoins journaliers du service, aux mêmes conditions que ceux des communes et établissements de bienfaisance; ces fonds peuvent toujours en être retirés sur le simple mandat du directeur.
Les syndicats ne peuvent contracter un emprunt sans y être autorisés par un décret qui en détermine le cliillre et les conditions. Ils sont contractés au nom de l'association et peuvent être réalisés suivant le mode qui parait le plus favorable, soit de gre à gré, soit avec publicité et concurrence, soit auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou du Crédit foncier de France, aux conditions de ces établissements.
Les régies applicables aux communes et aux établissements de bienfaisance pour la réalisation de leurs emprunts sont applicables aux associations syndicales autorisées. Les directeurs sont a.-^similés aux maires, les trésoriers aux receveurs et les commissions syndicales aux conseils municipaux, pour l'accomplissement des formalités relatives à ladite réalisation. L'impôt sur le revenu est applicable aux intérêts des emprunts contractés par les syndicats.
Les rôles, registres et quittances concernant les contributions établies pour le curage des canaux et rivières non navigables, pour l'entretien des digues, pour les travaux de dessèchement des marais, sont exempts de timbre. Il est à remarquer que cette décision, notifiée dans une circulaire de la direction de la comptabilité publique du 20 fé-
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vrier 185S, g 11, ne paraît pas s'appliquer aux taxes d'arrosage, bien qu'elles soient perçues, comme les autres, d'après le même mode que les contributions directes. Cette exemption de timbre ne s'applique qu'à la perception des taxes; quant aux pièces de dépenses excédant dix francs, les comptes des receveurs des associations syndicales étant soumis aux vérilications des conseils de préfecture, chargés par les actes constitutifs de procéder à leur apurement, les lois et règlements sur le timbre des pièces justilicatives sont entièrement applicables à la comptabilité des associations. 11 va de soi que le prix du timbre, quand il est exigible, est à la charge des débiteurs, c'est-à-dire du syndicat.
Les quittances de traitement des employés au service des syndicats doivent être revêtues du timbre mobile de dix centimes créé par la loi du 23 août 1871.
Les feuilles du livre des comptes divers relatives au service du syndicat sont exemptes du droit de timbre, (hislr. gén.fin. 20i«ml859, art. 1470.)
L'exercice pour les recettes et les dépenses des associations syndicales se renferme dans la même période que l'exercice financier des communes et des établissements de bienfaisance.
Le percepteur rend compte annuellement au syndicat des opérations qu'il a faites pendant l'exercice précédent.
Conformément à l'article 16 de la loi du 21 juin 1865, il est procédé à la formation et à l'apurement des comptes des trésoriers des associations syndicales selon les règles établies pour les comptes des receveurs municipaux. [D. 27 ja/iv. 18ôG, art. 7.)
Toutes les règles qui régissent la justitication des recettes, ainsi que le mandatement, le paiement et la justilication des dépenses des communes et des établissements de bienfaisance, s'appliquent aux recettes et aux dépenses des syndicats.
m. SYNDICATS DIVERS.