Phylloxéra
Lois des 2 aozît 1879 et 15 décembre 1888. — La première de ces lois prévoyait, par son article 12, la formation d'associations syndicales eu vue de la recherche et de la destruction du phylloxéra. La ■ loi du 15 décembre 1888 a organisé ces associations qui, aux termes de l'article 1", sont régies par la loi du 21 juin 1865, sauf les modilicalious ci-après :
Elles ne peuvent être établies que sur la demande d'un ou de plusieurs intéressés.
La demande est adressée au préfet qui, après avoir pris l'avis du comité local d'études et de vigilance et du professeur départemental d'agriculture, ouvre une enquête de quinze jours à la mairie de la commune ou de chacune des communes s'il y en a plusieurs en cause (art. 2 et 3).
Après l'enquête, les propriétaires présumés intéressés sont réunis à la mairie ou à l'une des mairies en assemhlée générale sous la présidence de l'un d'eux. La majorité des adhésions nécessaires doit comprendre au moins les deux tiers des intéressés et représenter les trois quarts de la superficie en vigne ou les trois (juarts des intéressés et les deux tiers de la superlicie (art. 5).
Toutes les pièces de l'instruction sont ensuite transmises au conseil général ou, en son absence.
à la commission départementale qui décide s'il y a lieu de constituer l'association syndicale et qui en fixe le périmètre {a7-t. 6).
Un arrêté du préfet déclare l'association syndicale déflnitivement constituée. Dans le cas où le projet d'association s'étend sur plusieurs départements, après accomplissement dans chacun d'eux des formalités ci-dessus, la constitution de l'association est déclarée par le ministre de l'agriculture [art. 7 e^ 8).
L'article 11 réalise une nouvelle application du principe du droit de délaissement institué par la loi de 1865. Les propriétaires qui n'ont pas adhéré à l'association peuvent, dans le délai d'un mois à partir de l'atTichage de l'arrêté préfectoral ou ministériel constitutif du syndicat, déclarer à la préfecture qu'ils entendent renoncer, pendant toute la durée de l'association et moyennant indemnité, à la culture de la vigne sur le terrain leur appartenant et compris dans le périmètre. L'indemnité doit être fixée conformément à l'article 16 de la loi du 21 mai 1836.
Aux termes de l'article 12 il y a lieu d'appliquer la servitude d'aqueduc instituée par la loi du 29 avril 1815 aux travaux à exécuter dans le cas oii les vignes peuvent être traitées par submersion.
Les associations contre le phylloxéra sont constituées pour cinq ans. A l'expiration de ce délai, elles peuvent être renouvelées par une simple déclaration des syndics à la préfecture justifiant du nombre des adhésions exigées {art. 13).
lois des 3 avril 1880 et 30 juillet 1881. — Ces lois, destinées, elles aussi, à combattre le phylloxéra, ont autorisé l'exécution par l'État des travaux à faire pour la submersion ou l'irrigation, par les eaux du canal du Midi, de la Robine de Narbonue ou de l'Aude, de terrains situés dans les départements do l'Aude ou de l'Hérault.