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Droit de licence imposé aux fabricants

On essaya de remédier à ces abus par la loi du 5 ventôse an XII, créant la régie des droits réunis

à qui on attribua la surveillance et la répression des fraudes sur le tabac et qu'on arma des pouvoirs les plus étendus pour les combattre. Au droit de fabrication, qui fut alors perçu à l'introduction en fabrique des feuilles étrangères ou indigènes, ou ajouta un droit de licence anuuel que le Gouvernement avait le pouvoir de fixer ; enfin, le tarif des droits d'importation fut de 30 fr. et 20 fr. élevé à 100 fr. et à 80 fr.

4. Droit sur les tabacs fabriqués à leur sortie des fabriques. Droit de débit.

Le mode précédent offrait une répartition plus juste de l'impôt, mais il était incomplet en ce qu'il n'atteignait que la matière première et nullement la fabrication. La loi du 24 avril 1804 pourvut à cette lacune en établissant, outre le droit sur les matières premières perçu à l'entrée des fabriques, un droit de 2 décimes par kilogramme à la sortie des tabacs de la fabrique ; de plus, comme la taxe n'était pas proportiounée à la valeur du tabac dans le commerce, la même loi éleva le droit de fabrication, perçu à l'introduction en fabrique des tabacs en feuilles, à 8 décimes par kilogramme et prescrivit l'apposition de marques et vignettes de la régie sur tout tabac fabriqué. Le prix de chaque vignette fut fixé à I centime, par décret du 1 G juin 1808. Enfin, indépendamment des droits d'importation, de fabrication et de sortie des fabriques, les tabacs furent assujettis à un droit de débit d'un décime par kilogramme payé par le débitant, partie sous forme de licence et le surplus sur les ventes excédant la quantité représentée par la licence.

Le droit d'importation fut porté à 200 fr. et à 180 fr.

4. Monopole de la fabrication et de la vente réservé à l'État. Loi du 29 décembre 1810.

Les aggravations successives des anciens tarifs, et surtout les mesures de surveillance, les sévérités, les précautions de tous genres édictées pour prévenir et réprimer les fraudes eurent pour résultat une augmentation sensible du produit de l'impôt sur le tabac qui s'éleva à 9,000,000 fr. en l'an XII, à 12,000,000 fr. en l'an XIII et à 16,400,000 fr. en l'an XIY, puis descendit à 14,500,000 fr. en 1807, à 13,300,000 fr. en 1808 et resta inférieur à 14,000,000 fr. en 1809. Quoi qu'il en soit, il n'arrivait pas à la moitié des 32,000,000 de livres perçus en 1790 sous le régime de la ferme. Cependant les prix de vente aux consommateurs étaient à peu près les mêmes qu'à cette dernière époque ; la qualité seule des produits avait baissé, par suite des sophistications au.xquellcs se livraient les fabricants et les débitants ; d'autre part, on ne pouvait songer à rehausser encore les droits de fabrication et de vente, non plus qu'à aggraver les pénalités rigoureuses dont la législation punissait les fraudeurs. On dut donc s'avouer que les bases de l'impôt étaient vicieuses et qu'elles devaient être radicalement réformées.

Une commission spéciale fut chargée par le Gouvernement de rechercher les causes du déficit et les moyens de le faire cesser. Ses travaux aboutirent au décret im|)Crial du 29 décembre 1810, qui rétablit au profit de l'État le monopole, en usage avant la névoluliou, de la fabrication et de la vente des tabacs et institua son exploitation directe par la régie des droits réunis, qui eut en même temps à surveiller, au [)oint île vue de la répression de la

TABACS

TABACS

frauile, lu culture iudlgone soumise à uu réginio d'autorisaliou pr^'alable et de règlemoutuliou spociale.

Le décret du 29 di-combre ISIO ainsi iiue le rùgleuient du 1.? janvier ISll, roiulu pour sou application, ont Hè successivement remplacés par les lois des 8 décembre 1814 et 28 avril 1816. Cette dernière loi est encore la base légale du monopole du tabac et elle n'a subi que des modilicatious de détail consistant dans la mise en vente de nouvelles variétés de tabacs fabriiiués et dans la révision des prii de vente d'espèces déjà livrées à la consommation ; son principe a d'ailleurs élé sanctionuè par deux enquêtes parlementaires approfondies, l'une déjà ancienne (1833-1837), l'autre relativement récente 1 187.3-187C).

Depuis son rétablissement (29 décembre 1810), le monopole des tabacs, dont la durée avait été primitivement lixée à 5 ans, a été successivement proroge par les lois des 28 avril 181 G, 28 avril 1819. 17 juin 1824, l9 avril 1829, 12 lévrier 1835, 23 avril 1840, 3 juillet 1852, 22 juin 18G0, 21 décembre 1872, 20 décembre 1882 et enfin par la loi du 2G décembre 1892, qui en a maintenu l'existence sine die, c'est-à-dire jusiju'à ce qu'il en soit autrement ordonné par la loi.

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