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Tabacs de troupe

Aux sous-ofûciers et soldats des troupes de terre et de mer, aux syndics des gens de mer et aux quartiers-maîtres, aux agents des directions du mouvement des ports, aux pompiers de la marine, aux brigadiers et préposés forestiers, aux préposés et sous-officiers du service actif des douanes, eu un mot à tous les agents subalternes des corps militarises, il est livre du tabac de cantine à fumer au prix de 1 fr. 50 c. le kilogramme (prix de vente aux débitants, 1 fr. 30 c.) et du tabac à mâcher à 2 fr. le kilogramme (prix do vente aux débitants, 1 fr. 80 c). Mais la livraison s'en effectue â raison seulement de 10 grammes par jour pour chaque ayant droit.

Le choix des débitants auxquels est confiée, dans chaque localité, la vente des tabacs de troupes, est laissé aux directeurs départementaux des contributions indirectes. Ce sont eux qui décident également, suivant le nombre de militaires à approvisionner, s'il y a heu de désigner un ou plusieurs débitants par localité.

Le tabac à l'usage des troupes est renfermé dans

TAlîACS

des pai]ucts du poids de 100 jrramuios cliacmi, correspondant à rapprtivisioniieinenl d'un lioiniue pour dix jours. Ces patiuels, fermes et reviMus d'une vignette spéciale, doivent être livrés intacts et contre la remise d'un bon de livraison sur lei|uel se trouve appose un numéro correspundant à celui du débit auquel l'homme est tenu de s'approvisionner. Tout débitant convaincu d'avoir ouvert un paquet de tabac de troupe ou d'en avoir vemlu une quantité quelconque soit à un civil, soit même à un militaire non revêtu de sou uniforme ou non porteur de son bon de livraison, soit encore d'en avoir délivre à un même homme plus d'un paquet à la fois, est passible d'une suspension temporaire proportionnée à la gravité de l'infraction et, en cas de récidive, de la révocation.

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