Tentes ponr l'exportation
L'article 179 de la loi du 28 avril ISIO autorise la vente pour l'exportation, à des prix déterminés par le ministre des finances, soit des tabacs fabriqués, soit des tabacs en feuilles exotiques, soit encore des caboches et des côtes de feuilles indigèues.
Les tabacs fabriqués vendus pour l'exportation jouissent, à titre de prime, d'une remise sur le prix auquel ils sont livrés à la consommatiou dans l'intérieur de la France. Cette faveur a rendu nécessaire, pour restreindre autant que possible les facilités de réintroduction frauduleuse, de n'autoriser la sortie de ces tabacs que par un petit nombre de points des frontières ; c'est pourquoi l'exportation ne peut en être effectuée que parles bureaux de douane ouverts à l'entrée des marchandises payant plus de 20 fr. par 100 kilogr.
Les pris de droit commun à payer par les exportateurs de tabacs fabriqués dans les manufactures nationales de France ont été fixés, en deraier lieu, par une décision ministérielle en date du 10 mars 1888. Ils présentent par rapport aux prix de Tintérieur des différences en moins qui s'élèvent à 10 fr. p. 100 environ pour les cigares de la Havane et d'autres provenances étrangères, à 30 fr. p. 100 pour les cigares fabriqués m France, à 46 fr. p. 100 l^our les cigarettes et, enfin, à 60 fr. p. 100 pour les scaferlatis à fumer, les carottes, les rôles et les poudres à priser.
Tous les tabacs livrés pour rexportalion par les manufactures de l'État sont identiques, comme qualité, à ceux qui sont destinés à la vente à l'intérieur.
Les modes et les papiers de paquetage en usage pour la vente en France sont également employés pour les tabacs destinés à l'exportation. Les tabacs en boites ou en paquets sont livres par les manufactures sous les vignettes employées pour la vente à l'intérieur; chaque boite et chaque paquet sont marqués en noir du mot : « Exportation ».
Le tabac à priser est renfermé, suivant la demande de l'exportateur, soit dans des récipients fournis par lui, soit, sans augmentation de prix, dans des tonneaux revêtus intérieurement d'étain laminé, ou dans des poches d'étain recouvertes de papier, ayant une contenance de 1, 2 ou ô hectogrammes. Le paquetage de la poudre étrangère est fait sous papier jaune ; celui de la poudre supérieure sous papier bleu, et celui de la poudre ordinaire sous papier brun.
Le scaferlati à fumer ordinaire est en paquets de ïi hectogrammes, 1 hectogramme et 40 grammes; les paquets peuvent être doublés de papier paralliné ou d'étain, aux frais de l'exportateur, s'il en fait la demande. Ces frais sont les suivants :
c .. . Sous papier
paratune.
Paquetage en 5 lieclograni. W par 100'' 5' par lOO''
— en 1 lieclogram. lâ — lO —
— en 40 grammes. 25 — i5 —
Le scaferlati étranger est paqueté sous papier
TABACS
jaune, le scaferlati supérieur sous papier bleu elle scaferlati ordinaire sous papier brun.
L'administration fait enfermer, à ses frais, les tabacs demandés, dans des caisses de bois blanc. Tout autre mode d'emballage est à la charge de l'exportateur et sous sa responsabilité.
L'administration ne se charge de l'expédition des tabacs que jusqu'au point du territoire français désigné par l'exportateur pour en prendre livraison ; ce point doit être une localité où se trouve une manufacture ou un entrepôt de tabacs fabriqués.
Aussitôt que les tabacs demandés sont prêts à être livrés, il en est donné avis à l'exportateur ou à son représentant, qui doit en payer immédiatement la valeur entre les mains de l'entreposeur de la localité, lequel lui remet un acquit-à-caulion destiné à accompagner les tabacs jusqu'au lieu de sortie du territoire français que désigne l'exportateur.
Les tabacs sont livrés dans les magasins de la réfiie sur la présentation de cet acquit, d'après lequel l'exportateur s'engage solidairement avec sa caution à faire constater la sortie des tabacs en remettant ledit titre de mouvement au bureau des douanes du lieu où s'effectue la sortie du territoire français, sous peine d'avoir à payer le double de la remise qui lui a été concédée à titre de prime.