Versements
Les versements doivent être distingués en premiers versements et versemmts postérieurs.
Le premier rersement donne lieu à une inscription sur le registre matricule destiné à recevoir tous les renseignements que la caisse d'épargne a intérêt à conserver sur chaque déposant et qui servent à la comparaison des signatures et à l'interrogatoire des porteurs de livrets dans les cas de doute, afin de se prémunir contre les tentatives d'abus, de fraude ou de falsification qui pourraient être la suite de la perte ou de la soustraction du livret. Il y a lieu, dès lors, de mentionner au registre matricule le nom patronymique du déposant, ses prénoms, l'âge, le lieu et la date de sa naissance, sa demeure et sa [)rofession, le nom d'alliance pour une femme mariée ou veuve et, dans le premier cas, le nom et les prénoms du mari, la déclaration que la femme verse sans l'assistance de son mari, si elle invoque le bénéfice de l'article G de la loi du 9 avril 1881, le jugement de séparation, si la femme est séparée de corps et de biens et, si elle est séparée de biens seulement, le jugement qui a prononcé cette séparation ainsi que son exécution, ou le contrat de mariage qui a établi ce régime matrimonial.
Le déposant doit donner un spécimen de sa signature au registre matricule. Il doit également signer une attestation afiirmant qu'il n'est titulaire d'aucun autre livret soit des caisses d'épargne ordinaires, soit de la caisse d'épargne postale. La femme mariée qui n'invo'.jue pas le bénéfice de la loi du 9 avril 1881 doit être assistée de son mari ou de lui autorisée et on les fait signer tous les deux. Si le déposant ne sait ou ne peut signer, il en est fait mention.
Si le versement est fait pour le compte d'un enfant mineur légitime, on inscrit au registre matricule les noms et prénoms du père et, si le père n'existe plus, de la mère, à défaut de celle-ci, du tuteur; si le mineur est un enfant naturel, on mentionne le nom du père si l'enfant a été légalement reconnu, sinon celui de la mère seulement. La signature est alors donnée au registre matricule par celui ([ui a opéré le versement.
Si l'enfant mineur se fait ouvrir un livret sans l'intervention de son représentant légal, le registre matricule contient en outre la double mention suivante : 1° versement direct en vertu de la loi du 9 avril 1881; 2» ....aura IG ans le... 18.... Toutes CCS indications sont reproduites sur le livret. Dans ce cas, la signature est donnée par le mineur luimôme.
Les sociétés de secours mutuels et toutes autres sociétés sont inscrites sous le nom dislinctif ([u'elles ont adopté et on fait signer an registre matricule les personnes stalntaii'enuMit autorisées à représenter la société.
ÉPARGNE (^Caisses d')
Los associations do toulo luitm-o poiivoiil, on eflcl, faire ilosilopôts aux caisses d'épargne pourvu iprelles soient legi.lemoht aptes à posséder dos fonds et à en di^po^el■. Il n'y a. sons ce rapport, aucune distinction à faire entre les individus et les jtersonnos morales ou colleelivitos. C'est aux directeurs qn'd appartient d'apprécier si les collectivités qui veulent verser à ces otablissenients rentrent, par leur constitution et leur nalure, an nombre de celles aux(iuolles un compte peut être ouvert. L'autorisation ministérielle, retiuise par la loi du 0 avril ISSl, a pour objet de donner aux associations qui y sont visées, non pas une capacité spéciale pour verser à ces établissements, mais seulement la faculté de jouir, par assimilation avec les sociétés de secours mutuels, du bénelice d'avoir un compte pouvant s'élever à 8,000 fr.
Los versemouls anonymes ou pseudonymes sont interdits, mais il est permis de verser pour le compte d'un tiers, en produisant autant que possible l'autorisation de la personne poi;r laïuelîe il est versé, à moins que ce ne soit un bienfaiteur qui désire rester inconnu.
Les dons conditionnels sont autorisés, mais il convient de ne jamais admettre de clause soit de retour an donateur, soit de réversibilité d'une tète sur une autre.
La clause d'incessiOi/ité stipulée par le donateur est permise, alors même que ce donateur a voulu rester inconnu; mais celle d'insaisissabilitô ne doit être tolérée que dans le cas où elle est stipulée par des compagnies industrielles ou par des chei's d'atelier au proflt de leurs ouvriers et employés.
Les conseils d'administration des régiments sont chargés de verser aux caisses d'épargne les fonds particuliers des condamnés militaires libérés de leur peine et renvoyés dans l'armée pour y achever leur temps de service. Ces fonds ainsi (\ae les intérêts en provenant ne peiivont leur être rendus qu'à l'expiration de leur service militaire.
Les retenues opérées sur les traitements des cantonniers admis à la retraite et maiiilenus en fonctions sont également versées aux caisses d'épargne par les soins de l'administration et ne sont restituées aux ageuis que lorsqu'ils quittent délinitivement leur service.
Lepre/H('(?rt"C/-seHie;2/donne lieu à l'ouverture d'un compte au livre des comptes courants individuels.
Les versements posléneias sont reçus sur la présentation du livret, sans qu'il y ait à fournir d'autres justiflcations. 11 n'est même pas nécessaire que le porteur du livret en soit titulaire ou produise une autorisation ou une procuration du titulaire. H n'est fait d'exception (juc pour les sociétés de secours mutuels qui doivent produire toutes les pièces indiquées aux statuts pour la validité des lilacements de fonds. La même prescription semble ap[»licable à toutes les sociétés.
.3 . Remboursements.
Les caisses d'épargne peuvent recevoir les demandes de remboursement tous les jours de la semaine; mais les bordereaux de ces demandes ne sont clos que le jour de la séance hebdomadaire et les caisses d'épargne ne sont tenues d'ellectuer les remboursements que quinze jours après la clôture des bordereaux. Le délai de 15 jours est un délai maximum qui ne peut être ilépa.-sé, mais auquel les cuisses d'épargne ont le droit de renoncer, soit en l'abrégeant, soit en le supprimant complètement
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et on oitérant les remboursements à vue. Ce dernier système répond à des vœux plusieurs l'ois exprimés par les pouvoirs législatifs et évite aux déposanis des dérangements et des pertes de temps et d'argent. Toutefois, il ne semble pouvoir être admis que pour les romboursemonts partiels et non pour les rombour.semonts totaux qui nécessitent un bordereau de iireparalion, alin d'établir la capitalisation des iidérêls ipii sont payés eu môme temps que les ca[)itaux. Si le remboursement est précède d'une demande préalable et que le (lépij^ant ne se présente pas au jour lixé pour ropèralion, la caisse peut considérer la demande comme annulée et en exiger le ronouvellonient.
Le déposant doit, en principe, donner (luittance de tout remboursement qu'd reçoit. Cotle quittance ])eut être donnée soit sur une feuille séparée, soit sur un regisire spécial. Si le déposant ne se présente pas lui-même, le tiers qui le remplace doit produire une procuration sous seing i)rivé, à moins (jn'il ne soit porteur du brevet original ou de l'exliédilion d'une i)rocuration authentique, générale ou spéciale, contenant pouvoir de toucher et de donner quittance.
Lorsque le livret est ouvert au nom d'une femme mariée, le remboursement est fait au mari, et à la femme présenis l'un et l'autre, on leur fait signer à tous les deux la quittance; si un seul est présent, on le fait signer et ou annexe à la quittance le consentement écrit et signé de l'autre. Si la femme est séparée de biens ou si elle a déclaré vouloir user du bénéfice de la loi du 9 avril 18S1, le concours du mari au remboursement est inutile et la quittance est signée par la femme seule.
Pour le nuneur non émancipé, la quittance est souscrite par la personne chargée de l'administration de ses biens ou de sa tutelle. Mais elle est signée par le mineur seul, lorstiu'il est émancipé ou ([u'il a déclaré vouloir user du bénelice de l'article 6 de la loi du 9 avril 1881. Seulement, dans ce dernier cas, il doit justilier de son âge par la production d'un extrait de son acte do naiss.aice, afin que le remboursement ne soit pas fait avant qu'il ait atteint l'âge de IG ans révolus, suivant les prescriptions de la loi précitée.
La quittance pour le remboursement fait à une société de secours mutuels est signée par un délégué porteur de toutes les pièces sulTisantos pour justifier de l'accomplissement des formalités exigées par les statuts pour les retraits de fonds.
Dans certains cas, les remboursements ne peuvent avoir lieu ([uo sur la production préalable de justiflcations spéciales. Les fonds j)arliculiers des condamnés mililaires libérés ne leursont remboursés avant l'expiration de leur service que sur le vu d'une autorisation du conseil d'administration du régiment. A l'expiration de leur service, le remboursement de ces fonds est opéré en mandats sur le Trésor, que la caisse d'épargne se fait délivrer et adresse au conseil d'adnùnislration du régiment, qui les remet aux déposants. P>n cas de décès du uulilaire à son corps, le montant du livret est remboursé au conseil d'administralion qui transmet les fonds aux ayants droit.
Le remboursement des dons conditionnels n'est opéré que sur la prouve de l'accomplissement de la condition qui rend les sommes disponibles.
En cas de décès d'un déposant, le remboursejiient a lieu, en vertu d'un certilicat de propriété délivré dans les formes et suivant les règles tra-
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cées par la loi du 28 lloréal aa YII pour les mutations de rente. Si les justifications produites par les héritiers ou ayants droit du déposant décédé autorisent le partage entre eux du compte de leur auteur, c'est-à-dire si la quote-part revenant à chacun dans le total est exactement déterminée par ces justifications et si ces héritiers le demandent, la caisse d'épargne est tenue de procéder au partage des fonds suivant les droits de chacun. Dans ce cas. elle doit faire signer pur chaque partie prenaute une quittance de la somme qui lui a été atiriimée. Si, au contraire, le certilicat de propriété,-»d'après les pièces qui y sont analysées, n'a pas fixé les droits de chacun d'une manière spéciale, il n'appartient pas à la caisse d'épargne d'opérer le partage du compte, même sur la demande des intéressés. Elle doit leur faire signer à tous, sans exception, ur.e quittance collective en leur remettant les tonds. 11 lui serait possible, néanmoins, de les inviter à constituer un mandataire unique qui serait chargé de signer la quittance et de recevoir les fonds.
Eu cas de cession du nioalant d'un livret faite au profit d'un tiers par le titulaire, si la cession a eu lieu par acte authentique et qu'elle ait été dûment signifiée par acte extra-judiciaire, accompagné de la production du livret, le cessionnaire n'est tenu qu'a justifier de son identité. Si la cession résulte d'un acte sous signal ure privée enregistré et dûment signifié à la caisse d'épargne, la caisse peut également ne réclamer d'autre justification que celle de ridentité du cessionnaire ; mais il lui est loisible de demander le concours du cédant ou un acte authentique contenant reconnaissance d'écritun; de l'acte de cession sous seing privé.
Quand l'administration des domaines est appelée à recueillir, à titre de déshérence, une succession dans laquelle se trouve le livret d'un déposant décédé ab intestat et sans héritiers connus, elle doit justifier de l'accomplissement des formalités prescrites par les articles 768 et suivants du Code civil.
Les caisses d'épargne doivent sur.seoir au remboursement quand elles ont reçu une opposition ou saisie-arrét sur le compte d'un déposant. Les articles îiGl et 569 du Code de procédure civile et le décret du 18 août 1807 leur ont été, dans ce cas, rendus applicables par l'article 11 de la loi du ô juin 18;j.).
Elles doivent également suspendre le remboursement entre les mains des femmes mariées et des mineurs qui ont versé sans l'assistance du mari ou l'intervention du représentant légal, lorsque ces derniers, usant du dr(ut que leur confère la loi du 9 avril 1881, ont formé opposition par ministère d'huissier.
i. Achats (le renies volontaires.
Les achats de renies pour le compte des déposants constituent de véritables remboursements, puiscjuc la dépense faite pour ces achats libère d'autant la caisse d'épargne. Les achats de rentes .sont donc soumis aux mêmes formalités que les remboursements au point de vue de la capacité du déposant '.
Les femmes mariées cl les mineurs agissant seuls, ayant le droit d'obtenir le remboursement des fonds qu'ils ont versés, dans les conditions de
l. l'our l'iinmalriculalioM dus runlus ;ui nom des iiy;Mil3 droit, voyez Henten.
la loi du 9 avril 1881, sans l'assistance de leur mari ou de leur représentant légal, jouissent par là même de la faculté, d'employer ces fonds en achats de rentes sur 1 État, sauf eu cas d'opposition au remboursement de la part de ces derniers.
Les demandes d'achats de rentes au nom des sociétés de secours mutuels doivent être accompagnées, la première fois, d'un exemplaire de leurs règlements constitutifs certifié par le maire. Pour les demandes subséquentes, il sutTit d'indiquer la date du premier achat et le numéro du transfert opéré à leur nom.
Le transfert des rentes achetées pour des sociétés religieuses est effectué moyennant l'envoi d'une copie certifiée du décret autorisant l'emploi des fonds.
Les inscriptions de rentes doivent toujours être nominatives et non au porteur, elles peuvent aussi être mixtes. Les rentes sont départementales ou directes au choix du déposant. Mais les rentes achetées pour le compte d'un établissement public, d'une société de secours mutuels, doivent toujours être départementales. 11 n'est pas délivré d'inscriptions mixtes pour les mineurs et les interdits.
Les achats ne peuvent avoir lieu qu'au cours de la Bourse du jour; il n'est pas donné suite aux demandes indiquant des cours fixés à l'avance.
Le déposant peut laisser ses titres de rentes eu dépôt à la caisse d'épargne qui en perçoit les arrérages pour le compte du titulaire du livret et qui en fait renouveler, s'il y a lieu, les inscriptions par les soins des agents des finances.