‹ Dictionnaire des financesChapitre 260 sur 3112 · Achats de rentes d'olfice · texte numérisé non relu

Achats de rentes d'olfice

Les achats de rentes efl'ectués d'office par les caisses d'épargne ont deux raisons d'être bien distinctes : 1° réduire les comptes dépassant le maximum légal de 2,000 fr. et 2" consolider les comptes restés 30 ans sans mouvement.

Le principe de la réduction des comptes dépassant le maximum au moyen d'un achat de rente opéré sans la participation du déposant a été établi par l'article 2 de la loi du 30 juin IS.il, puis confirmé par l'article 9 de la loi du 9 avril 1881, qui a modifié quelques détails d'exécution.

rréalablement à cette opération, il est accordé par la loi un délai de trois mois au déposant pour réduire son compte. Suivant la loi du 9 avril 1881, il doit ôtie donné avis au déposant par lettre chargée, et c'est cette mise en demeure qui fait courir le délai de trois mois. En outre, à partir de cet avis, le service des intérêts est suspendu sur l'excédent qui dépasse le maximum de 2,000 fr. Enfin, l'achat est de 20 fr. de rente. L'opposition du mari ou du représentant légal du mineur, en cas de versements faits par un enfant ou par une femme incapables dans les conditions de la loi du 9 avril 1881, ne fait pas obstacle à la réduction des coujptes dépassant le maximum au moyen d'un achat de rente effectué d'ofiice. Il en serait autrement de l'opposition ordinaire signifiée à la caisse d'épargne dans les conditions i)révues au Code de procédure civile.

Les mêmes régies sont applicables aux sociétés de secours mutuels et autres associations autorisées à verser 8,000 fr. ; toutefois, le montant de la rente achetée est de 100 fr.

Si le compte d'une fabrique d'église doit être réduit, l'achat est effectué d'ofiice [)ar les soins de la Caisse des dépôts sur la demande de la caisse

ÉPAHGNt: (Caisses ui

il\'pargiio et sur les juslilications d'iisago. (1. Fabriques.'

La ooiivorsioii ou consolidation ou route dos comptos roslos 30 ans sans luouvonu-nta cto proscrito par l'articlo -l tlo la loi du 7 mai 1SÔ3. Lorsqu'il s'ost ooonio un délai do 30 uns à partir de la dernioro oporation faito par lo déposant on [lonr son compte, les fonds qni eouslitnent son avoir à la caisse d'épariine sont convertis en renies sur l'État à son nom, et les titres de ces rentes, comme les titres des rentes précédeunueni achetées et lui appartenant , sont remis à titre de consignation à la Caisse des dépots et consignations.

Le délai de 30 ans ne court pour les versements cou '.itionuels à échéance déterminée qu'à dater de cette échéance et, pour les dé|)otsdes remplaçants militaires, qu'a daterde l'expiialionde l'engagement.

La période trentenaire commence au r^ janvier' de l'année qui suit celle pendant laquelle a en lieu la dernière opération on s'est réalisée l'échéance qui la fait courir, de telle sorte (jne les fractions d'années ne sont pas comptées; elle finit naturellement au 31 décembre inclus de la trentième année. Six mois avant l'expiration de cette période et par suite, an 30 juin, les noms des déposants et divL'rs renseignemenis propres à les faire retrouver sont publiés au .Journal officiel et dans un journal d'annonces judiciaires de l'arroudisseuient où est située la caisse d'épargne dépositaire.

Les sommes insullisantes pour l'achat d'un minimum de 3 fr. de rente, ainsi que les reliquats des conversions en rentes, restent, comme il a été dit plus haut, acquis aux caisses d'épargne et forment la recette indiquée sons la dénomination de bonifications pt ovcnant delà déclicance trentenaire .

G. Versements à la caisse des retraites pour la vieillesse.

Les caisses d'épargne sont aptes, aux termes de la loi du is juin ISÔO, à servir d'intermédiaires entre leurs déposants et la caisse des retraites pour la vieille.-se. Elles exercent, à cet égard, leur entremise, non pas comme préposées de la caisse des retraites, mais connue mandataires de leurs propres déposants, l'ar conséquent, elles ne peuvent, en aucun cas, i)rèter leur otiice pour verser à la caisse des retraites des sommes dont le dépôt ne leur aurait pas été préalablement efiectué dans les formes et conditions qiii leur sont imposées pour la réception de tout dépôt; mais elles sont appelées à satisfaire à la demande des déposants, lorsqu'ils requièrent le versement à la caisse des retraites de la totalité on d'une partie des sommes qui sont portées à leur compte courant individuel.

Chaque versement doit faire l'objet d'une demande spéciale de la part du déposant qui le réclame. Cette demande, comme la demaude d'achat de rente, est soumise aux mêmes formalités que les remboursements {coir ci-dessus). Elle doit être eu outre accompagnée des justilicalions d'usage, acte de nais.-ance, etc. {V. Caisse de retraites pour la vieillesse.)

Page 1