Circnlation des tabacs
Les tabacs de toute espèce soit en feuilles, soit fabriqués, ne peuvent circuler sans ac(|uit-à-caution. Il sullit toutefois qu'ils soient accompagnés d'un simple laisscz-passer de la régie des contributions indirectes lorsqu'il s'agit de tabacs en feuilles enlevés de chez le cultivateur [)our être versés dans les magasins de l'État, ou lorsque la quantité de tabacs fabriqués est inférieure à 10 kilogr. Si les quantités do tabacs fabriqués transportées dans la limite de 1 à 10 kilogr. sont revêtues des marques de la régie, le laissez-passer n'est même pas nécessaire {art. 2t."j de lu loi du 28 acril 181 G), sauf s'il s'agit de tabacs de cantine, lesquels ne peuvent circuler en quantité supérieure à 1 kilogr. {Art. 2 de la loi du 23 avril 1840.)
En cas de contravention à ces dispositions, les chevaux, voitures, bateaux et autres moyens de transport sont saisis et coutisqués et le contrevenant est puui d'une amende de 100 fr. à I.OOO fr. Toute personne convaincue d'avoir fourni le tabac saisi en fraude est également passible de la môme amende. {Art. 216 et 223 delaloi du 28 avril ISIG ; art. 2 de la loi du 23 avril ISiO.)