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Détention de tabacs

Nul ne peut avoir en sa possession des tabacs en feuilles s'il n'est cultivateur dûment autorisé, à l'exception, comme on l'a dit pins haut, des pharmaciens, des propriétaires de bestiaux et des vôlérinaires pour l'usage médicinal.

Nul ne peut avoir en provision des tabacs fabriqués autres que ceux provenant des manufactures de l'État ou d'importation exceptionnelle dûment autorisée dans les conditions prévues par la loi de douane du II janvier 1892, à moins qu'ils ne soient revêtus des marques et vignettes de la régie. Les tabacs de cantine ou de zone sont saisissables comme étant en fraude s'ils sont trouvés en dehors des lieux où la vente en est autorisée. {Art. 218 et 219 de lu loi du 28 avril 181G.) 11 en est de même des tabacs de cette espèce, trouvés dans les localités ou la vente en est autorisée, toutes les fois que la provision excède 3 kilogr. et lors même que les tabacs seraient revêtus des vignettes de la régie. {Art. 3 de la loi du 2\ juillet 1843.)

TARACS

Les contraventions à ces dispositions sont punies de la couliscatiou des matières et d'une auieude de 10 fr. par kilogramme de tabac saisi. L'amende ne peut excéder la somme de 3,000 fi'. ni être au-dessous de 100 fr. {Art. 217, 218, 219, 223 de la loi du 28 avril I81G et art. 3 de la loi du 2i juillet 1813.)

2a. Plantation de tabac sans autorisation.

Les tabacs plantés sans déclaratidu i)rralal)le ou sans autorisation, soit pour rapprovisionueuient des manufactures de l'État, soit pour l'exportation, sont détruits aux frais des cultivateurs, sur ordre du sous-préfet, donné à ta rétiuisilion ilu directeur des contributions indirectes. Les contrevenants sont, en outre, condamnés à une amende de JO fr. par 100 pieds de tabac si la plantation est faite sur un terrain ouvert et de l.')0 fr. si le terrain est clos de murs, sans que celte amende puisse, en aucun cas, excéder 3,000 fr. {Art. ISI et 202 de la loi du 28 avril 1810.) En vertu de la loi du 23 avril 1830, l'amende prononcée par l'article 181 de la loi du 28 avril 181G doit être réglée proportionnellement au nombre de pieds, aussi bien au-dessus qu'audessous de cent.

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