Expertise et classement des tabacs saisis
Les tabacs saisis sout expertisés, en présence des saisissants, s'il est possible, par un conseil composé du directeur des contributions indirectes de l'arrondissement, de l'entreposeur et d'un délégué du service spécial des tabacs ou, à défaut de ce délégué, d'un troisième agent de la régie désigné par le directeur du département. Lorsque la saisie a été opérée par des agents du service des douanes, l'expertise a lieu en présence d'un délégué de ce service. (D. du !«'' octobre 1872, arl. 2.) Le conseil d'expertise juge si les tabacs saisis sont ou non susceptibles d'être employés dans la fabrication. Si les tabacs sont jugés propres à la fabrication du tabac ordinaire, ils sont payés à raison de 200 fr. par 100 kilogr. S'ils consistent en tabacs de cantine propres à être vendus sans préparation nouvelle, ils sont payés à raison de 150 fr. par 100 kilogr. S'ils sont simplement jugés susceptibles d'être employés dans la fabrication du tabac de cantine, ils sont payés à raison de 125 fr. par 100 kilogr. Ces primes, sous déduction de la part d'un tiers réservée aux indicateurs, sont attribuées, savoir: un quart au Trésor, un quart à la caisse des retraites, et la moitié aux saisissants. Quant aux tabacs qui ne sont pas jugés propres à la fabrication, ils sont détruits en présence des saisissants et il est accordé, à titre de prime, 50 fr. par 100 kilogr. Cette prime, sous déduction de la part d'un tiers réservée aux indicateurs, appartient intégralement aux saisissants. (D. du 1^'' octobre 1872, art.Z.) En cas de saisie de tabac supérieur et jugé susceptible d'être vendu comme tabac de choix, tels que des cigares de la Havane ou des tabacs d'Amérique de haut goût, les saisissants reçoivent, en sus du prix le plus élevé fixé par l'article 3 précité du décret du l*"" octobre 1872, une indemnité qui est réglée par le conseil d'administration de la régie. [Ordonn. du 31 déc. 1817, art. 4.)