Revente des tabacs du monopole
La revente des tabacs achetés à l'administration des contributions indirectes par une personne non autorisée constitue le délit prévu par les articles 172 et 222 de la loi du 28 avril 1816, alors surtout que cette revente est l'objet d'un commerce.
Si l'administration peut quelquefois tolérer soit dans les cafés, soit dans les cercles ou autres lieux publics la revente de cigares, de cigarettes et de tabac à fumer, pour faciliter l'écoulement de ces produits, cette tolérance ne crée pas un droit contre elle et peut être retirée lorsqu'elle le juge convenable. Les contraventions de l'espèce sont, comme les faits de vente de tabacs de fraude, punies de la saisie et de la confiscation des tabacs, d'une amende de 300 fr. à 1,000 fr. et de l'arrestation des délinquants.