Contrebande avec attroupement et à main armée
La contrebande de tabacs avec attroupement et à main armée est punie comme en matière de douanes : confiscation des tabacs et des moyens de transport ; amende égale à la valeur des marchandises ; emprisonnement variant suivant les cas prévus par les articles 220 et suivants du Gode pénal, (i. du 28 avril 1816, art. 226 ; art. 41 à 61 de la loi sur les douanes en date du même jour.)
La contrebande est considérée comme ayant lieu avec attroupement et port d'armes lorsqu'elle est faite par trois personnes ou plus et que, dans le nombre, une ou plusieurs sont porteurs d'armes en évidence ou cachées. Ne sont pas réputés armes les cannes ordinaires sans dards ni ferrements, ni les couteaux fermant et servant habituellement aux usages ordinaires, à moins qu'il n'en ait été fait usage pour tuer, blesser et frapper. (/.. du \'i floréal an XI, art. 3 ; art. 101 du Code pénal.)
Quelque sévères que soient les peines édictées par cette législation, elles sont relativement douces, si on les compare à celles en vigueur avant la Révolution.
De nos jours, un fraudeur ou un contrebandier est passible d'une amende de 3,000 fr. au maximum et de 6,000 fr. en cas de récidive. Avant 1789, il pouvait être condamné aux galères à perpétuité.
Aujourd'hui, les contrebandiers réunis en attrou- A pement d'au moins trois personnes et avec port t| d'armes sont passibles d'un emprisonnement de trois ans au plus. Avant la Révolution, ils eussent été condamnés à mort.