Taxe proportionnelle
La taxe proportionnelle est égale au montant en principal de la contribution personnelle-mobilière à laquelle l'assujetti peut être privativement imposé, augmentée, le cas échéant, d'une fraction de la contribution personnelle-mobilière de ses ascendants du l'"' degré, obtenue en divisant le montant de celte contribution par le nombre des enfants vivants ou représentés desdits ascendants.
Le choix qui a été fait de la contribution personnelle-niobilière, pour servir de base à la taxcpropor-
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TAXE MILITAIRE
tiouiielle, est parfaitement justilit^. La contribution personnelle-mobilière a, en effet, pour objet de frapper Taisance générale du eontrlbuable, c'est-àdire de suivre les variations et les gradations de la fortune individuelle prise dans son ensemble: elle permet donc de graduer, pour ainsi dire automatiquement, la taxe proportionnelle à la proteelion que l'armée donne au patrimoine de cliaque assujetti.
Mais il n'aurait pas sutVi de faire intervenir la cote mobilière de l'assujetti lui-même, parce (|ne, dans les premières années, il demeure généralement chez ses parents et n'est pas soumis à la coutributiou mobilière. Ou a dès lors ajouté, avec raison, à cette base une portion de la cote mobilière de ses ascendants du 1^'' degré, correspondant à la part qui lui reviendra dans leur succession. Cette addition est légitime ; car l'armée ne défend pas seulement la fortune actuelle de l'assujetti; elle défend aussi la fortune qu'il aura un jour à recueillir et qui est aujourd'hui détenue par ses ascendants.
La loi du 15 juillet 18S9 avait poussé ce raisonnement plus loin, en stipulant qu'au cas de non imposition des ascendants du \" degré, il serait tenu compte de la cote de celui des ascendants du second degré qui serait le plus fort imposé, en principal, à la contribution personnelle-mobilière. Cette disposition, qui donnait lieu, dans la pratique, à des difficultés presque inextricables, a été abrogée, sur la proposition du Gouvernement, par la loi du 26 juillet 1S93 {art. 16).
11 n'est plus tenu compte de la cote personnellemobilière des ascendants, pour le calcul de la taxe proportionnelle, lorsque l'assujetti a atteint l'âge de trente ans révolus et qu'il a un domicile distinct de celui de ses ascendants. Ce qui justilie surtout, en effet, l'introduction de la cote personnelle-mobilière des ascendants dans les bases de la taxe proportionnelle, c'est que, pendant les années qui suivent le tirage au sort, l'existence des assujettis se confond généralement avec celle de leurs parents; mais, plus tard, l'exception devient la règle, et l'existence des fils est le plus souvent distincte de celle de leurs ascendants ; il convenait donc, a partir d'un certain âge, de traiter diCféremment les assujettis qui auraient un établissement particulier et ceux qui continueraient à demeurer dans leur famille.
La (juestion se posait aussi de .savoir si, à l'égard des contribuables qui .sont assujettis à la contribution personnelle-mobilière dans plusieurs communes, on prendrait pour base de la taxe proportionnelle le total de leurs diverses cotes mobilières; la loi a tranché cette question dans le sens le plus favorable aux intéressés, en décidant qu'on ne ferait entrer en ligne de compte, pour le calcul de la taxe proportionnelle, que la contribution mobilière payée dans la commune de leur domicile réel.
Il a été décidé également que dans les communes où une portion de la contribution personnelle-mobilière est acquittée par l'octroi, l'impôt en principal, d'après lequel doit être réglée la taxe de l'assujetti, ne serait pas celui qui correspond aux cotisations effectivement comprises dans le rolc, mais celui qui serait exigible, s'il n'existait pas, de prélèvement sur les produits de l'octroi.
La taxe proportionnelle est seule réclamée des hommes exemptés du service militaire pour des infirmités entraînant l'incapacité absolue de travail. Même ainsi limitée, la taxe militaire a paru, à l'é-
gard de cette catégorie d'assujettis, revêtir un caractère de rigueur et d'inhumanité. Aussi le Gouvernenu'ut avait-il proposé, dans le budget de lS9i, d'exempter ces assujettis de toute taxe, en les assimilant aux hommes réformés pour des blessures reçues dans un service commandé ou pour des inllrmitès contractées à l'armée. La Chambre des députés avait admis cette assimilation, mais le Sénat la repoussa par la raison que, l'armée ayant l>our mission de protéger à la fois les biens et les personnes, il n'y avait aucune injustice à demander, même aux exemptés incapables de tout travail, la rémunération de la protection qui leur permet de jouir en paix de leur fortune.