V. DDBÊE DE LA TAXE
La taxe militaire est due depuis le i" janvier qui suit l'appel à l'activité de la clas.se à laquelle appartient l'assujetti jusqu'au 31 décembre de l'année pendant laquelle celte classe passe dans la réserve de l'armée territoriale. Sa durée est donc de dix-neuf années, puisque tout Français, aux termes de l'article 37 de la loi du 13 juillet 1889, modifié par la loi du 19 juillet 1892, fait partie, successivement, de l'armée active pendant trois ans, de la réserve de l'armée active pendant dix ans et de l'armée territoriale pendant six ans.
Toutefois, la taxe n'étant pas due par les assujettis pour les années pendant lesquelles ils sont présents sous les drapeaux à l'épociuc du 1'^'' janvier comme incorporés dans l'armée active (Décr. 24: Jév. 1894, art. 2), il s'ensuit que sa durée se trouve réduite, dans certains cas, à dix-huit ou dixsept ans, suivant qu'il s'agit, par exemple, de dispensés ne faisant qu'une année de service actif ou de jeunes gens ayant subi un ajournement d'une année seulement.
Des circonstances particulières peuvent , en outre, réduire, dans des proportions indéterminées, la durée de la taxe militaire. Cette taxe, étant établie en compensation de l'exonération totale ou partielle du service militaire, cesse en effet d'être exigible lorsque les hommes qui en étaient primitivement redevables ont accompli trois années de service actif. On tient compte, à cet égard, de tout service accompli, non seulement au titre de l'armée active, mais aussi, en temps de guerre, au titre soit de la réserve de l'armée active, soit de l'armée territoriale ; il n'est pas besoin f|ue la durée du service effectué constitue une période ininterrompue. En temps de paix, il n'est fait état que des services accomplis dans l'armée active même ; les
TAXE MILITAIRE
exercices ou manœuvres ne sont pas comptés, à moins que le Gouvernement n'ait usé des pouvoirs qui lui sont conférés parla loi du 26 juin 1890, de maintenir provisoirement sous les drapeaux les hommes convoqués pour accomplir une période d'instruction. {Décr. 2i fe'v. 1891, art, 4.)
On doit ajouter que la taxe cesse immédiatement d'être due lorsqu'un redevable contracte un engagement volontaire ou acquiert la qualité d'inscrit maritime {Décr. 24 fëv. 1894, art. 26 et 27). D'autre part, la perception de la taxe est interrompue, en cas de mobilisation, sauf pour les insoumis, les déserteurs et les exemptés. (Même décret, art. 29.)
D'après le projet du Gouvernement, la taxe militaire ne devait être réclamée aux assujettis que pendant les trois années qui suivaient l'appel de leur classe ou jusqu'à leur incorporation. La Chambre des députés eu porta la durée jusqu'au passage dans la réserve de l'armée territoriale, disposition qui fut définitivement adoptée.
La taxe militaire étant destinée à compenser le béuéhce accordé aux assujettis de ne pas faire le service dans l'armée active, il semblerait rationnel de limiter la compensation aux années pendant lesquelles ils jouissent de ce béuéhce. Cette thèse a été soutenue sans succès devant le Sénat. On a considéré qu'au lieu de demander une taxe élevée pendant deux ou trois années seulement, il était préférable de la réduire à une somme modique en la faisant porter sur un grand nombre d'années. Ce fractionnement de la taxe a l'avantage de rendre le poids de l'impôt moins lourd et d'en faciliter le paiement aux familles les plus modestes.