Lieu de l'imposition
D'après la loi du 15 juillet 1889, la taxe militaire était établie au nom de l'assujetti et exigible dans la commune où cet assujetti avait son domicile à la date du 1*' janvier.
11 n'était fait d'exception à cette règle qu'à l'égard des déserteurs et des insoumis, ainsi qu'à l'égard des jeunes gens bénèhciant de la dispense prévue par l'article ôOdela loi sur le recrutement, comme ayant établi leur résidence à l'étranger, hors d'Europe. Ces assujettis, bien que personnellement imposables comme les autres, étaient taxés dans la commune où ils avaient leur domicile au pointdevue du service militaire. (L. \l)juill. 1889, art. 13, et Décr. 30 déc. 1890, art. S.)
L'obligation d'imposer lataxeaunom et au domicile môme des assujettis présentait de nombreux inconvénients; il était, en efl'et, dillicile de découvrir ce domicile, les assujettis étant à l'âge où les jeunes gens, loin de leurs parents, apprennent un métier, complètent leurs études et, par conséquent, changent souvent de logement, d'atelier, de situation, etc.
La loi du 26 juillet 1893 (art. 16) a modifié cet état de choses, en disposant que la taxe militaire, bien que continuant à rester due par l'assujetti, serait imposée au nom et au donùcile de celui de .ses ascendants dont la cotisation serait prise pour élément de calcul delà taxe. Cette disposition, qui facilite considérablement l'assiette de la taxe, ne comporte d'exception que dans les cas où l'assujetti n'a plus ses ascendants du l'"' degré, lorsqu'ils sont indigents ou sans domicile connu en France, et, enlin, lorsque l'assujetti a atteint l'âge de trente ans révolus et qu'il a un domicile dis-
TAXE MILITAIRE
tinct de celui de ses ascendants; alors l'assujetti est personnellement imposable, et l'imposition est établie dans la commune où il a lui-même sou domicile réel ou dans celle où il est domicilié au point de vue du service militaire s'il s'agit d'un assujetti résidant hors d'Europe. (Décr. 2ifév. 1894, art. 7.)