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Rcdaclio't des ctats-matrices et des niics

La taxe militaire otaiit due par l'assujetti, le contrôleur, lors de la rédaction de l'état-niatriee, l'inscrit sur ce document, mémo quand la taxe doit ôlre imposée au nom de l'ascendant responsable, conformément à l'article IG de la loi du 26 juillet 1893. Eu sus des noms, prénoms et résidence, tant de l'assujetti t|ue de l'ascendant responsable, l'étatmatrice présente le détail des bases d'imposition relatives à la taxe iixe et à la taxe proportionnelle. (Decr. 2i/év. 1894, art. 9.)

En ce qui concerne cette dernière taxe, si l'assujetti doit être imposé personnellement, il sulUt d'indiquer sur l'etat-matrice ses bases de cotisation à la contribution personnelle-mobilière; dans le cas contraire, le contrôleur y fait tigurcr, en outre, les bases de cotisation do celui des ascendants de l'assujetti, (|ui est le plus imposé, ainsi que le nombre des enfants vivants ou représentés de cet ascendant.

Dans tous les cas. le nombre de trente-sixièmes exigibles pour les mois de service non accomplis doit être mentionné.

Le contrôleur ne porte pas sur l'état-matrice les imposables qui se trouvent dans un état d'indigence notoire. Cet état d'indigence résulte, pour les imposables qui jouissent de leurs droits, de l'exemption de la contribution personnelle-mobilière déjà prononcée en leur faveur, et, pour les autres, de décisions spéciales qui sont prises par les conseils municipaux, sur la présentation d'une liste dressée par le contrôleur, de concert avec le maire, lors de la rédaction de l'état-matrice. {Décr. 2i fév. 1894, arf. 10.)

L'état d'indigence de l'assujetti ne fait d'ailleurs obstacle à l'établissement de la taxe qu'autant que ses ascendants sont eux-mêmes indigents et ont été exemptés, comme tels, de la contribution personnelle-mobilière. (Décr. 30 dec. 1890, art. 11.)

Lorsque l'état-matrice est rédigé, le contrôleur est tenu de le communiquer au maire de la commune, en l'invitant à y consigner, s'il y a lieu, ses observations. Dans le cas de dissentiment entre le maire et le service des contributions directes, la dilTicuité est soumise au préfet ; si le préfet n'adopte pas les propositions du service, il en est référé au ministre des flnances. {Décr. 24 /et". lS9i, art. 8.)

Les étals-matrices de la taxe militaire sont rédigés pendant les premiers mois de l'année, et les rôles mis en recouvrement au commencement du deuxième trimestre; en dehors de cette opération générale, il peut être formé, au cours de l'année, des états-matrices et des rôles complémentaires, lorsque des imposables, par suite de l'iusuflisauce des renseignements recueillis sur leur situation, n'ont pu être compris dans les rôles primitifs. ( Décret préc ité, art. 13.)

Dans tous les cas, qu'il s'agisse des rôles complémentaires ou des rôles primitifs, il est délivré des avertissements aux redevables dans la forme de ceux qui sont en usage pour les contributions directes.

L'article 2.5 du décret du 24 février 1894 a étendu à la taxe militaire les prescriptions qui règlent le mode de recouvrement de la contribution

rjonnelle-mobilière.

DICT. UE3 ilH.

Il en résulte que les héritiers d'un assujetti décédé en cours d'année sont tenus, conformément à l'article 21 de la loi du 21 avril 1832, d'acquitter intégralement le montant de sa cole, la taxe militaire étant, aux 'termes du paragra[)lie ô de l'article 3.j de la loi sur le recrutement, établie, comme la contribution personnelle-mobilière, pour l'aiinée entière à raison des laits existant au 1°'' janvier. De même, en cas de déménagement hors du ressort de la perception, comme en cas de vente volontaire ou forcée (L. '21 avril 1S32, art. 22), la taxe militaire est immédiatement exigible pour la totalité de l'annéf courante.

Il est fait toutefois une exception à l'égard des dispositions relatives à la responsabilité des propriétaires et des principaux locataires {L. 21 avril 1832, art. 22, § 2, et 23) : ces dispositions ne sont pas applicables à la taxe militaire.

La taxe militaire est payable par douzièmes; cependant, pour les sommes dues en vertu de rôles complémentaires, les douzièmes échus ne sont pas imméiliatement exigibles ; le recouvrement en est fait, par portions égales, en même temps que celui des douzièmes non échus {Décr. 24 J'éo. 1894, art. 28). C'est l'application, aux rôles complémentaires de la taxe militaire, des dispositions édictées par la loi du 15 juillet 1880, à l'égard des rôles des patentes publiés poïtérieurement au P'' mars.

Il est certains cas où la taxe militaire n'est pas exigible pour l'année entière et où le recouvrement doit en être suspendu d'oflice.

C'est ainsi que la taxe cesse d'être due par les assujettis qui, au cours de l'année :

1° Achèvent d'accomplir trois années de service dans l'armée active (Décr. 2A fév. 1894, «/•<. 26) ;

2° Sont immatriculés sur les registres de l'inscription maritime (Même décret, art. 26);

3° Contractent un engagement volontaire. (Même décret, art. 27.)

Les douzièmes à échoir, sauf le douzième courant, sont passés en non-valeurs, sur la demande du percepteur.

En cas de mobilisation, la perception de la taxe militaire est suspendue, sauf en ce qui concerne les insoumis, les déserteurs et les exemptés. Dans ce cas, les sommes à passer en non-valeurs comprennent, non seulement les douzièmes à échoir, mais aussi tous les douzièmes échus et non payés. [Décr. 2Afév. 1894, art. 29.)

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