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Responsabilité des asce/idants

La taxe militaire, bien que due par l'assujetti, est recouvrée sur les personnes au nom desquelles elle est imposée, c'est-à-dire tantôt sur les assujettis eux-mêmes, tantôt sur leurs ascendants; mais, dans ce dernier cas, les ascendants ont leur recours contre l'assujetti. [L. 20 juill. 1893, art. IG.)

Sous l'empire de la loi de 1889, la taxe militaire était toujours établie au nom de l'assujetti, et le percepteur pouvait en poursuivre le recouvrement à la fois contre l'assujetti et contre l'ascendant responsable, dont la cotisation personnelle-mobilière avait été prise pour élément de calcul de la taxe Toutefois l'assujetti, en sa qualité de principal débiteur, devait toujours être mis en cause le premier, et ce n'était que dans le cas où sa cotisation n'était pas payée dans le délai fixé par la dernière sommation précédant le commandement que l'agent du Trésor était autorisé à s'adresser aux ascen-

TAXE MILITAIRE

dants. Il en résultait une procédure des plus compliquées et des plus lentes pour arriver presque toujours flnalement à faire solder l'impôt par le débiteur secondaire.

La loi du 2G Juillet 1893 {art. 1 G), en modifiant le mode de recouvrement de la taxe militaire, a mis les principes d'accord avec la réalité des faits, el, si le système qui consiste à demander le paiement d'un impôt à celui qui ne le doit pas personnellement, peut être critiqué au point de vue juridique, il n'en est pas moins admissible au point de vue tiscal; pour arriver à la perception de l'impôt, il fallait bien, puisque le Trésor se trouvait en présence d'assujettis n'offrant pas de ressources suffisantes pour le recouvrement, lui accorder la faculté de s'adresser à ceux qui pouvaient légitimement être substitués aux véritables débiteurs.

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