Pciialités
La loi du 15 juillet 1889 disposait qu'en casde retard de paiement de trois douzièmes consécutifs, constaté par un commandement resté sans effet, il serait dû une taxe double pour les douzièmes échus et non payés.
Cette disposition, qui a été abrogée par la loi du 26 juillet 1893, constituait une innovation regrettable dans le système des contributions directes, ou les pénalités pour retard de paiement étaient jusqu'alors absolument inconnues: elle avait soulevé de nombreuses récriminations et était plus nuisible qu'utile à la rentrée de l'impôt, tout en ne produisant qu'une recette insignifiante.
Il est à remarquer que le projet primitif du Gouvernement (20 mai 1886) renfermait, à cet égard, une sanction encore plus rigoureuse, puisqu'il stipulait que l'assujetti serait appelé à l'activité et immédiatement incorporé lorsque le recouvrement de sa taxe donnerait lieu, pour une somme équivalente à trois douzièmes, à des poursuites poussées jusqu'au commandement. Celte sanction, admise par la Chambre des députés, avait en outre le défaut de ne pouvoir être appliquée aux exemptés reconnus impropres au service, et avait été, pour ces motifs, remplacée, sur l'initiative du Sénat, par celle du doublement de la taxe.