VII. BÉGLAMATIONS
D'après le décret du 21 février 1S91 (art. 30), les réclamations relatives à la taxe militaire sont formées, instruites el jugées comme en matière de contribution personnelle-mobilière; toutefois, le maire seul est appelé à donner son avis au lieu et place des répartileuis, et le délai de réclamation, en ce qui concerne le contribuable imposé par rôle complémentaire, ne court qu'à partir du jour où il a connaissance de son imposition par des poursuites dirigées contre lui par le percepteur.
L'article 34 du même décret déclare applicables à la taxe militaire les disposilions de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1884 et celles des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1887. Ces dispositions ont pour objet de faciliter l'exercice du droit de réclamation, soit par une prolongation de délai en cas de faux ou de double emj)loi, soit par la faculté accordée à l'adminislralion de rectifier d'ollice les erreurs matérielles, soit par l'autorisation donnée aux contribuables de faire inscrire purement et simplement leurs réclamations sur un registre tenu dans les mairies. (K. Réclamations.)
TAXE MILITAIRE
Le droit de réclamer, en matière de taxe militaire, appartient, en premier lieu, au contribuable porté au rôle; mais il appartient aussi à l'assujetti, lorsque la cotisation est établie au nom de ses ascendants, par le motif que ceux-ci ont leur recours contre lui et qu'il a dès lors intérêt à solliciter un dégrèvement dont ils négligeraient de poursuivre l'allocation.
L'ascendant imposé peut se pourvoir, soit contre son inscription au rôle, soit contre les bases d'imposition, y compris celles qui sont personnelles à l'assujetti'. De même, ce dernier peut réclamer, tant contre l'inscription de son ascendant au rôle que contre les éléments d'imposition de la taxe, y compris ceux qui sont personnels à son ascendant, et dans ce cas le délai de réclamation ne court pour lui que du jour où il a été mis régulièrement en demeure de rembourser la taxe militaire. [Décr. 24 fée. 1894, art. 31 et 32.)
11 s'ensuit que la même cote peut être, en même temps, l'objet de deux réclamations émanant, l'une de l'ascendant, l'autre de l'assujetti. Dans ce cas, le conseil de préfecture et le Conseil d'État peuvent les mettre en cause l'un et l'autre; la décision qui intervient est alors commune aux deux parties intéressées. (Me me décret, art. 34 et 36.)