‹ Dictionnaire des financesChapitre 2631 sur 3112 · VIII. ALGÉRIE · texte numérisé non relu

VIII. ALGÉRIE

Les Français et naturalisés Français résidant en Algérie sont, aux termes de l'article 81 de la loi du 15 juillet 1889, incorporés dans les corps stationnés en Algérie et envoyés en disponibilité après une année de présence effective sous les drapeaux. Il en résulte que, pour les hommes ayant satisfait en Algérie à la loi du recrutement, la taxe n'est due que lorsqu'ils comptent moins d'une année de service : cette taxe est, par voie de conséquence, réduite d'un douzième, quand il y a lieu, au lieu d'un trente-sixième, pour chaque mois de service accompli par l'assujetti. Ce traitement de faveur cesse toutefois d'être applicable quand l'assujetti transporte son établissement dans la métropole avant l'âge de 30 ans accomplis. [Dccr. ViJ'êo. 1894, art. 37.)

l'arnù les assujettis domiciliés en Algérie, il faut donc distinguer entre ceux qui ont satisfait à la loi du recrutement dans cette colonie et ceux qui ont satisfait à la même loi en France ; les premiers sont passibles de la taxe militaire dans les conditions spéciales que l'on vient d'indiquer, tandis que les seconds sont soumis aux règles générales édictées pour la métropole. Dans tous les cas, les uns et les autres ne doivent personnellement que la taxe fixe, la coniribution personnelle-mobilière n'existant pas en Algérie : la taxe proportionnelle n'est susceptible de leur être imi)Osée que si leurs ascendants sont domiciliés dans la métropole. [Même décret, art. 3G.)

Sous le nouveau régime institué par la loi du 2G juillet 1893 [art. 16), la taxe due par les assujettis domiciliés en Algérie est imposable en France, lor.sqii'ils n'ont pas l'âge de 30 ans révolus et (pie leurs ascendants sont imposés dans la métropole à la coniribution personnelle-mobilière : bien iju'élablie en France, la taxe de ceux de ces assujettis qui ont satisfait à la loi du recrutement en Algérie, est réduite, (juand il y a lieu, d'un douzième, au lieu d'un trente-sixième, pour chaque mois de service accompli. Le cas pouvait également se présenter sous le régime de la loi de 1889, mais

TAXE MILITAIRE

seiiloiuoiit à iioiranl des assujettis qui auraient transporté leur otablissoiuent eu Frauce après l'àye le 30 ans.

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