TAXE UNIQUE
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en une taxe supplémentaire proporlioniiéc à la fortune et an revenu. Le taux de la taxe sMi)plémentaire est de 1 fr. itO c. par l,(iOO fr. de fortune nette et de 1 fr. JO c. également par 100 fr. de revenu net ; cette taxe n'est pas due lors(|uc la fortune nette d'un contribuable est inlerietirc à 1,001 fr. ; on déduit, en outre, du revenu net de chaque contribuable une somme de GOO fr.
Pour la déiermination de la fortune, on fait entier en ligne de compte la moitié de la fortune des parents, ou de celle des grands-parenis, si les parents sont décédés, proporlionnellement au nombre des enfanis ou petits-enfants; celte addition n'a pas lieu, quand le père du contribuable est luimême astreint au service ou au paiement de la taxe militaire.
Les parents sont responsables du paiement de la taxe pour leurs (ils mineurs et pour ceux de leurs fils majeurs qui demeurent avec eux.
Ce sont les autorités cautoiiaies qui sont chargées de l'établissement des rôles. Les rôles sont établis le 1" mai de chaque année, mais ils n'excluent pas ultérieurement des taxations complémentaires, à l'égard notamment des militaires incorporés qui ont manqué leur service pendant l'année.
Le produit brut de la taxe militaire est de 2^G00,000 fr. environ ; la moitié de ce produit est versée à la caisse d'État fédérale.
Hennebique.
TAXE SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE, r. Valeurs mobilières.
TAXE UNIQUE. — Les vins, cidres, poirés et hydromels introduits dans une ville d'une population agglomérée de 4,000 âmes et au-dessus sont assujettis, indépendamment du droit de circulation ou du droit de détail, à un droit d'entrée dont le montant varie suivant la population du lieu sujet. Ce droit d'entrée est perçu à l'hectolitre, au prolit de l'État, lors de l'introduction des boissons daus la ville. H, vient s'ajoutei au droit de circulation lorsque les boissons sont à destination d'un particulier; au droit de circulation et au droit de détail lorsque le destinataire est un débitant.
Afin de placer, en ce qui concerne l'impôt, sur un pied d'égalité le consommateur qui reçoit directement ses boissons du producteur et le consommateur qui s'approvisionne chez le débitant, les lois des 21 avril 1832 et 20 juin 18 il ont accordé aux villes de 4,000 âmes et au-dessus la faculté de convertir les droits d'entrée et de détail en une taxe spéciale — dite taxe unique — frappant indistinctement les boissons à destination d'un particulier ou d'un débitant.
La loi du 9 juin I87u a rendu obligatoire la taxe unique pour les villes d'une population agglomérée de 10,000 âmes et au-dessus.
Dans les villes de 4,000 à 10,000 habitants, la taxe unique ne peut être établie que sur le vœu émis par les conseils municipaux, lesquels doivent s'adjoindre un nombre de marcliauds en gros et de débitants de détail les plus imposés à la patente, égal à la moitié des membres du conseil. Les femmes se font représenter par des fondés de pouvoirs. (L, 21 avril 1832, art. 3C et 37.)
Les délibérations des conseils municipaux relatives à l'adoption du système de la taxe unique sont soumises à l'approbation du ministre des finan-
TAXES ASSIMILÉES
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ces sur le rapport du directeur général des coutributioDs indirectes, à qui elles sont adressées par les préfets.
Enfin la taxe unique ne peut être établie qu'au I^f janvier de chaque année et la délibération du conseil municipal doit être notifiée un mois au moins avant cette époque. (L. 2b juin 1841, art. 19.)
L'établissement de la taxe unique a pour conséquence la suppression complète de l'exercice chez les débitants et la formation d'une seule classe de redevables qui tous paient la même taxe.
Les tarifs de la taxe unique se composent de deux éléments : 1° le taux des droits d'entrée atîérent à la ville sujette ; 2° le montant des droits de détail.
Les droits de détail sont calculés d'après le prix moyen de la vente en détail constaté dans l'arrondissement pendant les trois dernières années et d'après les quantités vendues par les débitants, dont la moyenne est également faite sur trois années.
Toutefois, en ce qui concerne les agglomérations de 10,000 âmes et au-dessus, le tarif de la taxe unique ne peut dépasser un maximum fixé à trois fois les droits d'entrée. (L. 12 juill. 1880, art. 5.)
Ces tarifs sont revisés tous les cinq ans à partir du r' janvier 1881.
Les villes de Paris et de Lyon sont placées sous le régime spécial de la taxe de remplacement (F. ce mot), qui ditTère de la nature unique, notamment, en ce qu'elle comprend le droit de circulation. (F. Boissons, Exercice e^ Villes rédimées.)
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