I. DES DIFFÉRENTES TAXES ASSIMILÉES
Indépendamment des contributions directes proprement dites (contribution foncière [propriétés hàries et propriétés non bâties], personnelle-mobilière, des portes et fenêtres et des patentes), les lois annuelles de finances autorisent la perception de certaines taxes spéciales qui ont été assimilées aux impôts directs.
En raison de cette assimilation, ces taxes sont perçues, comme les impôts directs, au moyen de rôles nominatifs rendus exécutoires par les préfets et publiés conformément aux dispositions de la loi du 4 messidor an VU; d'autre part, leur recouvrement est effectué dans les mêmes formes que celui des contributions directes; enfin, les réclamations auxquelles donne lieu l'assiette des taxes, sont portées devant la juridiction administrative et j y sont jugées sans frais ni dépens. ■
Les taxes assimilées, peu nombreuses à l'ori- ■ gine, ont pris un grand développement. Elles peuvent se diviser en six catégories, savoir :
1° Les taxes perçues au profit de l'État;
2° Les taxes perçues au profit des départements;
3° Les taxes perçues au profit des communes ;
4° Les taxes perçues au profit d'établissements publics ou de sociétés concessionnaires ;
5° Les taxes perçues pour remboursement de dépenses de travaux d'intérêt collectif ; ^
G° Les droits divers assimilés aux contributions J directes au point de vue du recouvrement.
Des articles spéciaux, auxquels le lecteur est prié de se reporter, ont été consacrés à la plupart de ces taxes. Nous en donnons ci-après l'ènuméralion avec l'indication des lois, décrets, etc., qui les ont établies ou modifiées.