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Taxes pour dépenses de travaux d'intérêt général

ou collectif.

I. Les taxes pour l'asséclicment tles mines, [l,. 27 avril 1838.)

II. Les taxes pour frais de travaux de salubrité ordonnés par le Gouvernement. [L. IG sept. 1807, art. 35 et 36.)

III. Les taxes pour remboursement des dépenses en travaux exécutés d'ollice dans les mines, minières et carrières. [L. 21 avril 1810 et 27 juill. 1880; D. 3 janv. 1813 et 27 mai 1854; Décrets rendus en exécutio/i des lois précitées.)

IV. Les taxes pour remboursement des dépenses faites d'office au compte des riverains et usagers des cours d'eau non navigables ni flottables et de leurs dérivations dans l'intérêt de la police et de la rèparlitiou générale des eaux.

V. Les taxes destinées à acquitter les dépenses d'exécution ou d'entretien des travaux prévus tant par les lois des 14 lloréal an XI (curage des rivières non navigables ni flottables) et IG septembre 1807 (endiguements, dessèchement de marais) que par la loi du 21 juin 1SG5 et exécutés par des associations syndicales autorisées, savoir :

l" Travaux de défense contre la mer, les fleuves, les torrents et rivières navigables ou non navigables {V. Inondations) ;

2" Travaux de curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non navigables ni flottables et dos canaux de dessèchement et d'irrigation ;

3° Travaux de dessèchement des marais;

4" Travaux relatifs aux etiers et aux ouvrages nécessaires à l'exploitation dos marais salanls;

5" Travaux d'assainissement dos ferres liumides et Insalubres ;

6' Travaux d'irrigation et do colmatage ;

7" Travaux de drainage ;

8" Travaux concernant les cliemins d'exploitation ou toute autre amêlioralion agricole d'intérêt collectif.

A ces différents travaux, la loi du 22 décembre 1888 a ajoulé les suivants, en étendant ainsi aux syndicats de propriétaires urbains les bénéfices de la loi du 21 juin 18G5 :

90 Travaux d'assainisscmentdans les villes et faubourgs, bourgs, villages et hameaux;

10" Travaux d'ouverture, d'élar^'isscment, de prolongement et de pavage de voies pul)lif[ues et de toute autre amélioration ayant un caractère d'intérêt public, dans les villes et faubourgs, bourgs, villages et liamoaux.

11 convient de faire remarquer ici que l'administration est autorisée (l. 21 juin 1SG5, art. 25 et 26) à faire procéder d'oflicc aux travaux compris sous les n"' 1°, 2" et 3" ci-dessus, comme loiicliant d'une manière directe à la sécurité et à la salu-

TAXES ASSIMILEES

TAXES ASSIMILEES

brité publique, et d'en répartir la dépense entre les intéressés dans les trois cas suivants :

1" Quand une association syndicale n'a pas achevé ses travaux ou quand elle ne les entretient pas;

2" Quand elle n'entreprend pas les travaux en vue desquels elle a été constituée ;

3" Quand il n'existe pas d'association.

Le décret du 9 mars 1894 (art. 48, 55 et 56) autorise également le préfet à faire procéder d'office aux travaux urgents qui ne sont pas exécutés par les associations syndicales et à ceux qui ont été interrompus ou laissés sans entretien.

VI. Les taxes syndicales pour l'ouverture, le redressement, l'élargissement, la réparation et l'entretien des chemins ruraux. (L. 20 août 1881.)

Lorsque l'interruption ou le défaut d'entretien des travaux entrepris par une association peut avoir des conséquences nuisibles pour l'intérêt public, le préfet est autorisé à faire procéder d'office à l'exécution des travaux et à en répartir la dépense entre les intéressés.

VU. Les taxes syndicales pour les travaux de défense des vignes contre le phylloxéra. (L. 15 déc. 1888.)

VllI. Les taxes pour dépenses de troupeau commun (salaire des pâtres, fourniture d'étalons, etc.) dans les pays de parcours et de vaine pâture.

Ces dépenses ne peuvent être comprises parmi les dépenses communales (L. 11 frim. an VU, art. 6) ; si elles sont recouvrées, par application de l'article 140 de la loi du 5 avril 1884, en vertu de rôles nominatifs et assimilées aux contributions directes, on ne doit cependant faire figurer sur les rôles des taxes que les habitants qui ont prolité des services que ces taxes sont destinées à rémunérer.

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