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Droits divers

Enfin, il convient de mentionner, en outre des taxes assimilées, certains droits autorisés par les lois annuelles de finances et dont le recouvrement est effectué comme celui des contributions directes. Ces droits ne présentent pas le caractère de taxes proprement dites en ce sens qu'ils ne sont pas recouvrés à l'aide de rôles. Ce sont :

1. Les honoraires et frais de déplacement dus aux ingénieurs et agents des ponts et chaussées et des mines pour leur intervention dans les allaires d'intérêt comnmnal ou privé. [D. 13 oct. 1851, fO et 27 vtai. 1854.) [V. Honoraires et frais de déplacement, etc.']

Le i)aiement de ces dépenses est assuré au moyeu de mandats exécutoires délivrés par les préfets.

H. Les remboursements pour dépenses de destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles à Fagriculture. [L. 24 déc. 1888.)

L'article 4 de cette loi dispose que le recouvrement des dépenses de destruction d'office, effectuée aux frais des cultivateurs négligents, est opéré [)ar les percepteurs en vertu de juandatenienls exécutoires délivrés par les préfets conf'ormcnicnt aux règles suivies |)our les contributions directes.

III. Les remboursements des manf|nanls constatés par radministralion des coutribiitioiis indirectes à la charge des planteurs de labac. Au moiucnt de la livraison des tabacs, il est |)rocédé à la balance du compte des cultivateurs el, en cas de déficit dans les quantités (|u'ils doivent représenicr conforméniejitaux évaluations faites, les planteurs sont

tenus de payer la valeur des quantités manquantes. Les sommes ainsi dues sont recouvrées dans la forme des contributions directes à l'aide de rôles rendus exécutoires par les préfets. [L. 28 avril 181G, art. 200.)

IV. Les frais des visites et vérifications prescrites par le préfet, des travaux entrepris par les associalions syndicales. (D. 9 mars 1894, art. 54.)

V. Le remboursement, à la charge des compagnies de chemins de fer, des frais de visite, de surveillance et de réception des travaux et des frais de contrôle de l'exploitation. Afin de pourvoir à ces frais, les compagnies sont tenues de verser, chaque année, au Trésor une somme de 100 fr. par kilomètre de chemin de fer concédé; cette somme est réduite à 50 fr. par kilomètre pour les sections non encore livrées à l'exploitation. Si les compagnies n'cllectuent pas les versements aux époques fixées, le préfet dresse nu rôle qu'il rend exécutoire et dont le montant est recouvré comme en matière de contributions publiques {art. 67 des conceiilio)ts passées avec les diverses compagnies de elle mi /is de fer).

VI. Le droit des pauvres (F. ce mot). L'article 2 du décret du S fructidor an XUl dispose que les poursuites relatives à la perception du droit seront exercées comme en matière de contributions di-

VII. Les droits de voirie perçus dans la ville de Paris (D. 27 oct. 1808, art. 6)." La ville de Paris a seule le privilège de recouvrer les droits dont il s'agit suivant les formes relatives à la perception des contributions directes ; dans toutes les autres communes, le recouvrement des droits de voirie est poursuivi à l'aide d'états dressés par le maire et rendus exécutoires par le visa du sous-préfet, conformément aux dispositions de la loi du 5 avril 1884 (art. 154).

n. RÉGIME DES TAXES ASSIMILÉES.

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