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Assiette

Taxes ait profit de VÈtat. — Le service des contributions directes est chargé de l'assiette des taxes ci-après : 1'' la taxe sur les biens de mainmorte; 2" la contribution sur les voitures, chevaux, mules et mulets ; 3° la taxe sur les billards ; 4° la taxe sur les cercles ; 5" la taxe militaire ; 6" la taxe sur les vélocipèdes.

Les états-matrices des autres taxes sont préparés par les agents de services spéciaux (ingénieurs des mines, vérificateurs des poids et mesures, etc.).

Nous avons fait connaître le mode d'assiette de chacune des taxes assimilées perçues au profit de l'État et nous renvoyons à cet égard le lecteur aux articles spéciaux du Dictionnaire.

Taxes communales, — Les états-matrices, à l'exception de ceux des taxes sur les prestations et sur les chiens qui sont établis par les agents desJ conUibutions directes, sont dressés par les soinsi des municipalités d'après les renseignements four-j nis par les agents locaux.

Les éléments d'imposition compris dans les élatsmatrices varient naturellement suivant la nature des taxes. C'est ainsi que pour les laxes de pâturage, on tient h; plus habituellement compte dttJ nombre et de l'espèce des animaux ; pour les taxes] de pavage et de frottoirs, de l'élendue des bâtimenls en façade sur la voie publique, elc. ; pour] la taxe de balayage (V. ce mot], de la superficie] des rues, etc.

TAXES ASSIMII.EES

TAXES ASSIMILEES

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Taxes pour travaiw d'intérêt collectif. — l.assielte de ces taxes est effectuée soit par les cornniissious symlioales chargées île l'exéciition des travaux, soit par les services des mines ou des ponts et ciiaussees, quand ceux-ci sont obliges de procéder d'ollice aux travaux.

ici encore, les bases qui servent à régler les cotisations sont très variables : les dépenses sont réparties, dans la proportion du prolit que chaque intéressé retire des travaux (/). 9 mars 1891, art. 41), soit d'après la superlicie des terrains compris dans le périmètre iixe par lacle d'association et divises eu zones et classes, soit d'après leur valeur exprimée eu fonction du revenu cadastral, de la contribution foncière en principal, etc., soit, en matière d'irrigations, d'après la quantité d'eau reçue, etc.

Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquiUes les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés.

Les éléments qui ont servi à l'assiette des taxes sont indiques dans un mémoire explicatif accompagné, s'il y a lieu, d'un plan de classement des terrains et d'un tableau faisant connaître la valeur attribuée à chaque classe.

Le dossier est complété par l'état général des associés, portant en rei^ard du nom de chacun d'eux la proportion suivant laquelle il doit être imposé. [D. 9 mars 1S94, art. 41.)

Un exemplaire du dossier et un registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés pendant quinze jours à la mairie de chacune des comnrunes sur le territoire desquelles sont situées les propriétés syndiquées.

A l'expiration de ce délai, le syndicat se réunit pour entendre les réclamants et apprécier leurs observations. Il arrête ensuite dans un état spécial soumis à l'approbation du préfet les bases de répartition.

Le recours au conseil de préfecture contre les opérations qui ont fixé les bases de répartition cesse d'être recevable trois mois après la publication du premier rôle ayant fait application de ces bases. {D. 9 mars 1894, art. 42 e^ 43.)

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