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Transferts des livrets

Les transferts ont été divisés en quatre catégories : 1° entre caisses de départements différents; 2° entre une caisse de déparlement et celle do Paris ; 3" entre celle de Paris et une caisse de département ; 4" entre caisses du même département. Les transferts des trois premières catégories s'o-

EPARGNK (Caisses d')

purent toujours par voie ilc virement ilo fomls. lieux de ï" catët;orie sont assimilés; aux opérations orilinaircs et ciïoctiiés par le Irésorier-payeur général qui les constate dans les relevés et autres états comme les placements et remboursements ordinaires, sans que la Caisse des dépiUs et consignations ait à intervenir.

Les transferts des colonies sur les déparlements sont assimilés aux transferts des départemenis sur Paris.

ô. l/itvrcls et comptes anmieh.

Les placements faits par les caisses d'épargne à la Caisse des dépôts et consignations sont portés, en vertu de l'ordonnance du 3 juin 18'30, au crédit de ces établissements, valeur au dernier jour de la dizaine dans laquelle ils ont été elTectués, et le compte de la caisse en est débité, valeur à la date du paiement indiqué par la ([uittance.

Tour les achats volonlaires de rentes, le coût des rentes est porté an débit des caisses d'épargne. valeur à la date de la lettre d'avis adressée aux trésoriers généraux. Quant aux acbats de rentes elTectués d'ollice pour réduction des comptes dépassant le maximum, les intérêts sont arrêtés an t*'"' avril, alors même que ces acbats auraient lieu postérieurement.

En ce qui concerne les transferts des trois premières catégories, énoncées au paragraphe précédent, la caisse qui les opère eu est débitée, valeur à la date de la quittance jointe au transfert, et la caisse qui les reçoit en est créditée, valeur à la date indiquée au récépissé délivré par le trésorier général on le caissier général de la Caisse des dépôts et consignations. La quittance doit énoncer la môme date de valeur que celle de l'avis de virement, c'est-à-dire le l^' ou le 16 qui suit la demande de transfert, de manière à ce qu'il ne soit apporté aucune interruption dans le service des intérêts par les opérations de transfert.

La valeur des transferts de 4® catégor'ie, entre caisses d'épargne du même département, est ûxée : pour les remboursemen's, à la date de la quittance, et pour les placements, au dernier jour de la dizaine dans laquelle le récépissé a été délivré; les intérêts, par conséquent, sont arrêlés au jour de la quittance de remboursement pour la caisse qui opère ces transferts, et ils commencent seulement à courir à partir du dernier jour de la dizaine où le versement a eu lieu au profit de la caisse qui les reçoit de la même manière que pour les remboursements et versements ordinaires.

Les comptes ouverts à chaque caisse li'épargne par les préposés de la Caisse des dépôts et consignations sont arrêtés, contradictoiremcnt avec les directeurs ou administrateurs de ces caisses, à la date du 31 décembre.

Lor.-;que les comptes ont été vérifiés, la Caisse des dépôts et consignations renvoie au trésorier général une des expéditions des comptes, cerliliée conforme à ses écritures, et autorise en même temps l'allocation des intérêts.

C'est seulement à ce moment que les intérêts sout ajoutés au solde, en capital, de chaque compte. Ce nouveau solde forme alors le premier article au crédit du compte de l'année suivante.

Ce mode de procéder donne lieu, dans la pratique, à de sérieux inconvénients. Tantôt les caisses d'épargne n'arrêtent pas leurs écritures à la date réelle du 31 décembre, et elles laissent alors les comptes en suspens jusqu'au jour où l'allocation

PARGNE (Caisses d')

Ui

des intérêts aU'ereuls à l'année précédente est autorisée à leur prolit, ce qui est eu opposition non seulement avec les régies d'une bonne comptabilité, nuiis même avec plusieurs prescriptions de l'instruction du l juin lS,j7 sur la comptabilité des caisses d'épargne. Tantôt, au contraire, elles passent écriture des intérêts à la date réelle de leur allocation, c'est-à-dire dans le courant de l'année suivante ; alors surgissent des dillicultés d'un autre ordre : les intérêts ne figurent plus dans les com[)tesde l'année à laiiuelle ils sont alVérenls, des désaccords se i)roduisent dans la comptabilité et le nouveau solde, composé du capital et des intérêts, ne peut plus être inscrit comme premier article au crédit du compte de l'année suivante. 11 est donc à désirer qu'une réforme soit apportée à cet égard aux règlements actuels.

G. Avances eu cas de dcjicit.

Ce genre d'opérations, de nature toute spéciale, a été autorisé, dans des circonstances graves, par la loi du 6 juillet 1883.

Aux fermes de cette loi « la Caisse des dépôts et « consignations est autorisée à faire provi.-^oire- « ment, sous la garantie du Trésor public, l'ait vance des sonmies nécessaires pour periuellre la « réouverture des caisses d'épargne dont les opé- « rations seraient suspendues ».

Celte-disposition, qui a été ilétaclié(; d'un piojel de loi tendant à la création d'un fonds commun de garantie pour les caisses d'épargne, soulève dans son application des ditlicultés ([ue le législateur n'avait pas prévues et elle ne répond que très imparfaitement au but poursuivi.

A la suite de détournements, qu'une active surveillance et les vérilications périodiques des agents des finances ne sauraient toujours empêcher, une caisse d'épargne risque de se trouver parfois en présence d'un déficit considérable. Or c'est en vue de ces situations que là loi de 1883 a été votée. Lorsque les caisses d'épargne reconnaissent l'existence d'un déficit, qui ne peut être couvert parles recours à exercer et par leur fortune personnelle, la loi les autorise à déclarer la suspension de leurs opérations et à remettre la gestion de leur établissement à une administration provisoire, nommée par les ministres du commerce et des finances. Aussitôt après l'apurement de la situation, les sommes nécessaires pour combler ce déficit sont avancées par la Caisse des dépôts et consignations, sous la garantie de l'État.

Ces avances sont consenties par la Caisse des dépôts et consignations moyennant un intérêt dont le taux est le même que pour les prêts aux communes. Le montant en est reversé au compte de la caisse d'épargne et devient, comme les autres fonds, productif d'un intérêt à A p. 100. Le taux d'intérêt auquel ces avances sont consenties a toujours été supérieur à i p. 100, il a été de 4 '/i et de 4 '/j p. 100, remboursement non compris, mais intérêts simples venant, chaque année, s'ajouter au capital, sans se capitaliser. Au 31 décembre 1888, les avances consenties à trois caisses d'épargne en capital, de2,8ô8,G87 fr. 22 c, avaient produit, en un très petit nombre d'années, 303,404 fr. 38 c. d'intérêts.

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