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V. GESTION FISANCitRE DES FONDS DES CAISSES D'ÉPARGNE

Lorsque, par l'ordonnance du 3 juin 1821), l'Etat accéda à la demande des caisses d'épargne de faire

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valoii" à leur lieu et place les tonds qu'elles lecueLllaient, il iuterviat entre l'État et les caisses une sorte Je contrat dont les ellets, favorables à l'institution des caisses d'épargne, u'èlaieut pas sans présenter pour l'État, à côté de certains avantages, des inconvénients sérieux et même des dangers. Aussi, en compensation des risques dont le Trosor assumait la charge, l'État avait incontestablement le droit d'imposer aux caisses d'épargne, dans l'intérêt de sa sécurité, certaines conditions au concours qu'il leur offrait, alors même que ces conditions dussent réagir sur la situation faite aux déposants. D'un autre côlé, l'État s'est trouvé dans la nécessité de prendre des mesures pour assurer celte gestion qui, sans grande importance à l'origine, n'allait pas tarder à tenir une place très importante dans l'économie des finances publiques. Telle est la double considération qui explique la division de ce chapitre en deux sections, l'une afférente aux conditions imposées par l'État aux caisses d'épargne dans leurs rapports avec les déposants, l'autre à la gestion des fonds versés par les caisses d'épargne dans les caisses publiques.

9. Effets de la gestion par l'État des fonds des caisses d'épargne sur les rapports de ces caisses avec les déposants.

Les rapports des caisses d'épargne avec leurs déposants avaient été primitivement réglés par les statuts ou l'ordonnance d'autorisation de cliaque établissement. Les prescriptions à cet égard étaient souvent identiques et calquées sur celles de la caisse d'épargne de Paris ; mais elles étaient le plus souvent tout à fait sommaires en ce qui concerne le maximum des versements et celui du dépôt. Jusqu'à 1832, les statuts se bornaient généralement à établir que la caisse d'épargne était destinée à recevoir les petites économies de personnes spécialement déterminées, que les versements ne pourraient être au-dessous d'un franc et qu'il serait acheté oO (ou 10) fr. de rente sur l'État, dès que l'avoir du déposant le permettrait. Quelques traces de limitation se rencontrent cependant; c'est ainsi que dans les statuts des caisses de ilarseille et de TroyesiS janvier et 1" août 1821), le maximum du versement est fixé à 300 fr. en une fois ; ceux de la caisse de Ueims avaient adopté le chiffre de 100 fr. par mois. Quant au capital, il ne pouvait être question de le limiter, puisque les sommes étaient au fur et à mesure converties en rente. Mais les d<'ux caisses de Marseille et de Ueims avaient restreint à 400 et à 100 fr. de rente le montant des rentes qu'elles conserveraient en dépôt au compte du même déposant. Même après l'ordonnance du 3 juin 18:9, les mêmes pratiques ont continué à snbsisli.T et,jns(|u'en 1832 inclusivement, la caisse d'Orléans est la s(;ule qui ait fixé une limite à la lois pour les versements, 50 fr. i)ar semaine, et [iDUr le total du crédit, 2,000 fr.

tn faisant inlervenir directement, bien(|ue facultativement, rititat dans la gestion des fonds des caisses d'épargne, l'orilonnance du 3 juin 1829 a (!Xercé un»; action capilale sur l'avenir de ces (tabiissenients.

Dés 1829 s'est posé un problème dillicile (|ui allait périoiliquement occuper le législateur suivant les variations des idées économi(iues en cours et l'étal des finances pul)lique8.

Fixer le inaxinmm des crédits de chaque livret, de manière à donner une légitime satisfaction aux

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déposants sans faire concurrence aux sociétés libres de dépôts et de comptes courants et sans surcharger outre mesure le Trésor, délerminer le taux de l'intérêt a attribuer aux dépôts, parer aux difficultés de remboursements en temps de crise, tels sont les différents termes de ce problème toujours étudié et auquel les solutions les plus diverses, parfois même les plus opposées, ont été données pendant le demi-siècle qui s'est écoulé depuis l'ordonnance du 3 juin 1829.

iNous allons montrer comment le régime favorable aux déposants, créé par cette ordonnance et surtout par la loi du 5 juin I83.j, première loi organique des caisses d'épargne, a été promptement suivi, en ISlô et en 1851, de mesures restrictives jusqu'au moment où la loi du 9 avril 1 881 est venue accorder aux dépôts de nouvelles et très larges facilités.

1. Régime de l'ordonncmce du Z juin 1829 et de lu loi du 5 juin 1835.

M. Roy, ministre des finances, lorsqu'il proposa au roi, le 3 juin 1829, d'autoriser, sous certaines conditions, les caisses d'épargne à verser leurs fonds au Trésor, n'avait pas dissimulé les inconvénients qui pouvaient résulter de cette autorisation.

Le Trésor, disait-il, n'a pas intérêt à se charger de fonds permanents (jui peuvent lui être versés au moment ou il n'a pas de besoin et dont le retrait pourrait, au contraire, être exigé au moment où le Trésor aurait à faire face à des cépenses urgentes. Toutefois, considérant qu'un fonds de roulement paraissait devoir entrer dans les combinaisons du service du Trésor, il reconnaissait que les fonds des caisses d'épargne qui viendraient concourir avec les lessources de la dette Uottante aux besoins du Trésor n'occasionneraient qu'une charge relativement faible si, d'une part, le taux de l'intérêt qui leur serait servi était modéré et, d'autre part, si l'on prenait des mesures pour empêcher une trop grande affluence de ces capitaux.

C'est pour répondre à ces craintes que l'ordonnance du 3 juin 1829 n'accorda l'autorisation de versement qu'aux caisses d'épargne qui limitaient elles-mêmes le versement de leurs déposants à 50 fr. par semaine et (|ui n'admettaient pas de crédit supérieur à 2,000 fr. en capital.

Le taux de l'iulèrêt était lixé à i p. 100.

En 1833, l'ordonnance du 16 juillet autorisa les caisses d'épargne à porter, si elles le jugeaient convenalile, à 300 fr. par semaine la somme que chaque (lé|)osant avait la facullé de verser, sous la condition de ne pas avoir à son compte une somme supérieure à 2,000 fr. en capital.

La loi du 5 juin 1835, due à l'initiative de M. Benjamin Delessert, véritable loi organi(|ue des caisses d'épargne, eut pour objet d'encourager et même de [)rovo(|uer la création de ces établissements. La nouvelle institution était vue alors avec une faveur générale; ses iiienfaits étaient universellement appréciés et la masse des capitaux (|u'elle avait accumules ne soulevait encore aucune appréhension. Sons cette iniluence, une grande largeur d'idées iusi)ira la rèilaction des dispositions destinées à régler les rapports des caisses avec les dé[)0sants.

C'est ainsi que le maximum du crédit de chaque ilé|)(isant fut porté de 2,000 à 3,000 fr. et que les sociétés de secours mutuels dûment autorisées furent aduiises à déposer tout ou partie de leurs fonds aux caisses d'épargne, jusciu'à concurrence de la somme de G, 000 fr. par chaqu'^ société.

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L'iulérèl bonifié par le Trésor aux caisses ilcpargne resia lixo à 4 p. 100 jiistiu'a ce (iii'iiuc loi spt'ciaic en eCit décide anlrenienl. l'oiir justilier ce taux, on lit valoir alors nue l'ttat ne saurait reculer (levant les sacrilices ijuc peut lui occasionner l'intérOt de 4 p. 100 au profit d'une œuvre aussi intéressante que les caisses d'épaigne.

'2. Mesures reslriclives resHKant des lois de 1845 et île 1851.

Dès 1835, cependant, la crainte des embarras en présence desquels on pourrait se trouver en cas d'une demande de remboursement immédiate des dépot.s avait frappe quelques esprits; deux ans après, lors de la discussion de la loi de ls:î7, dont il sera parle jdus loin, les alarnustes (iuanciers, suivant l'expression du baron Charles Uupin, lirent tous entendre leurs voix. En is43, l'augnieutation progressive du solde créditeur des caisses d'épargne attira l'attention do la commission des linances do la Chambre des députés.

Enlin. en ISli et en 1S45, les craintes des (inauciers Unirent par triompher des principes qui avaient prévalu en 1835; elles amenèrent le Icgisluleur à imposer aux dépôts des restrictions dont un prochain avenir allait démontrer rmeilicacité.

Sans aucun doute, il fallait empêcher les caisses d'épargne de devenir dangereuses pour l'tllal dans un moment de crise ; mais la seule chose à faire, avait dit .M. Benjamin Delesserl, était de prendre des mesures pour que les demandes de remboursement subites et trop considérables ne vinssent pas occasionner des embarras.

M. de La Rochefoucauld-Liancourt avait même formulé ces mesures. Avec sa compétence toute spéciale et l'autorité que lui donnait sa participation à la fondation de la caisse d'épargne de l'aris, M. de La Rochefoucauld-Liancourt déclara ([uc, pour prévenir tout danger en cas de crise, ilsullisait de convenir, en pareil cas, d'un délai de remboursement qui aurait mis le Trésor a l'abri de toute perturbation. Mais cette proposition si juste et qui trouva sa place dans la loi du y avril 1S81, ne fut point alors comprise. 11 semblait que, parallèlement à la protection des intérêts du Trésor, on poursuivait un autre but : défendre les établissements linanciers contre le prétendu détournement de clientèle que les caisses d'épargne étaient accusées de faire à leur profit. Les représentants des caisses d'épargne déclaraient cependant qu'il n'y avait pas de personnes aisées parmi les déposants ou qu'elles étaient à l'état d'exception qu'on ne pourrait éviter. Alin d'éloigner ces capitaux, que certains quali- Oèrent de parasites, les motions les i)lus diverses furent proposées, telles qu'abaissement du taux de l'intérêt, réduction du chiffre des versements et du maximum du crédit, délais de remboursement très prolongés même en tenq)s calme, scission du compte en deux parties, dite l'une compte courant ne pouvant dépasser 500 fr., productive d'un intérêt moindre et remboursable dans un délai relativement court ; l'autre, compte ù échéances, avec un intérêt plus élevé, mais ne pouvant [être remboursée qu'après quatre ou six mois; adoption d'un maximum annuel pour les dépôts, conversion des dépôts en rentes sur l'Kfat pour les sommes qui dépasseraient 2,000 fr., droit conféré aux juTfcts, aux sous-préfets ou aux maires de rayer sur la liste des déposants nouveaux ceux qui ne leur paraîtraient pas devoir être admis à verser aux caisses d'épargne

DIGT. DliS 1"I.\. — jr.

KPAKCNK ^Caisses i.) h.',

a raison de leur profession et notamment tous ceux (|ui ne se livreraient pas à un travail manuel.

La commission extra-parlementaire qui fut alors uonnuée et celle de la Chambre des députés lirent un choix au milieu de toutes ces pro|)ositions; elles réduisirent à 100 fr. le maxinuun de chaque versement hebdomadaire, sauf pour le premier versement de chai|ue tiéposant et |)our les versements des marins et des sociétés de secours mutuels qui coulinuèrent à être de trois cents francs: (Mies abaissèrent la limite du crédit à 2,000 fr., avec faculté de le porter à 3,000 fr. par la capitalisation des intérêts, chill'rc au delà duquel il n'était plus alloué (]ue des intérêts simples se prescrivant par cinq ans; elles établirent en tout temps un délai de 15 jours pour le remboursement de toute sonuuc de 500 fr. et de deux mois pour toute somme supérieure.

Mais le travail péniblement élaboré par ces commissions fut renversé par les Chambres. Bien que la loi en discussion méritât d'être qualiliée de première loi de réaction contre les caisses d'é[)ar,:iue, le texte législatif \oté le 22 juin 1845 fut moins dur pour les déposants que ne l'avait été le priViet de la commission. La loi cjui sortit de la déhbération des Ciiainbres mainlint à 300 fr. le maxiniuui du versement hei)douiadaire, mais elle abaissa à 1,500 fr. le maximum du crédit, ([ui pouvait être porté à 2,000 l'r. par la capitalisation des iiiiérôts, chiirrc au delà duquel il cessait de porter intérêt. Il était interdit à tout déposant d'avoir plusieurs livrets dans la môme caisse ou dans des caisses dilVérentes, sous peine de perdre l'inlérôt de la totalité des sommes déposées.

Comme exception au maximum du versement hebdomadaire, les marins pouvaient déposer en un seul versement le montant de leurs soldes, décomptes et salaires, au moment soit de leur embarquement, soit de leur débarquement, mais sans dépasser le chitfre de 1,500 fr., et les remplaçants dans les armées de terre et de mer étaieul, par une dérogation au double maximum, admis à déposer en un seul versement le prix stipulé dans l'acte de remplacement à quelque somme qu'il s'élevât. Les sociétés de secours mutuels jouissaient, comme par le passé, du droit de verser jusqu'à concurrence de 6,000 fr. et leur crédit pouvait s'élever à 8,000 fr. par la capitalisation désintérêts.

Une innovation plus iinporlanle fut celle qui résultait de l'urlicle G, aux termes duquel tout déposant dont le (crédit serait sulïisanl pour aciietcn- une rente de dix francs au moins pourrait obtenii-, sur sa demande, par l'intermédiaire de l'administration de la caisse d'épargne, la conversion de sa créance en nue inscription de rente.

La loi du 30 juin 1851 marqua un second pas dans la voie des restrictions inaugurées en 1845. Kendu<; peu après la révolution de 1848 et sous l'impression (lu remboursement général imposé aux déposants, sans nue nécessité absolue, dans des conditions désastreuses qu'il fallut ensuite atténuer par des compensations successives', la loi du ;iO juin

1. Aux termes du dôcret du Gouveriicnieiit provisoire du i> mars ISls, les livrets présentant un solde de lool'r. et an-dessous pouvaient ûlre remboursés iiitétcraleuieut en espères. Les dépcjtsde lOl à l.OOj l'r. pouvaient (Hrc remboursés : loO fr. cil especes;'lo surplus jus (u'à concurrence de moitié de la somme versée en un ou plusieurs Lions du Trésor, à 4 mois d'echeancc, et portant intérêt à 5 p. 100; la ficriiiére moitié en un coupon do rente au pair. 11 en l'i.-iil lie mijmc poufles livrets au-dessus de !,i)00 l'r.;

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1851 procéda du même principe que celle de ISiô et chercha dans un nouvel abaissement du crédit de chaque compte le moyen de prévenir l'accumulation, dans les caisses' de l'Etat, de capitaux trop considérables, afin de parer au danger de remboursements subits et importants en temps de crise. Le maximum du crédit lut réduite 1,000 fr. et, à titre de sanction, un principe nouveau était, malgré une très vive opposition des représentants des caisses d'épargne, introduit daus la législation, celui de l'achat d'office de 10 fr. de renie pour le déposant, lorsque, par suite du règlement annuel des intérêts, le maximum ci-dessus était dépassé et si, daus un délai de trois mois, le déposant n'avait pas réduit son compte. Il n'était fait exception que pour les remplaçants militaires et les marins admis à déposer eu un seul versement le prix stipulé dans l'acte de remplacement et le montant de leurs soldes, décomptes et salaire, à quelque somme qu'il s'élevât, et pour les sociétés de secours mutuels auxquelles était accordé un maximum spécial de 8,000 fr.*. L'achat de rentes d'office u'en était pas moins prescrit, alin de réduire le compte de ces déposants aux maxima lixès de 1,000 et de 8,000 fr., mais ne devait être opéré, p ,ur les remplaçants militaires, qu'à l'expiration de leur engagement.

Le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne, élevé à 5 p. 100 par l'arrêté du Gouvernement provisoire du 7 mars 1848, fut fixé à 4 '/, p. 100 et fut ensuite abaissé à 4 p. 100 par la loi du 7 mai 18J3.

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