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Loi dn 8 août

Au cours de la discussion du budget de 1890, MM. l'eytral, Leydet et Clemenceau, députés, ont déposé un amendement qui a été le point de départ d'une disposition spéciale insérée dans la loi du 17 juillet 1SS9. Celte disposition a modilié les bases d'assiette de la taxe, telles qu'elles avaient été réglées par la loi du 16 septembre 1871, en substituant au montant des cotisations payées par les abonnés celui des ressources annuelles des cercles. Aux termes de l'article i de la loi du 17 juillet 188y, l'impôt devait être perçu, d'après les ressources annuelles, y compris celles qui correspondent à des avantages accordés aux employés du cercle; la taxe était de 10 p. 100 lorsque les ressources annuelles étaient inférieures à 6,000 fr. ; elle s'élevait à 20 p. 100 quand elles égalaient ou dépassaient cette somme.

La loi chargea un règlement d'administration publique de pourvoir aux détails d'exécution. Ce règlement fut rendu le 1'^'' avril 1890; mais il était dillicile de déterminer ce qu'il fallait entendre, dans la pratique, par les « ressources d'un cercle ». Le règlement, qui ne fut pas appliqué, donnait lieu lui-même à des difficultés d'iiiterprèlalion provenant tant de la diversité des élablissements compris sous la dénomination générique de cercles que des procédés multiples suivis pour le règlement de leurs recettes et la tenue de leur comptabilité.

Pour obvier à ces inconvénients, tout en respectant l'esprit de la loi de 1889, la commission du budget de 1891 (V. le rapport de il. Bardeau du 3 juillet 1S90) a proposé de régler l'impôt en fonction de deux éléments :

1° Le montant des cotisations, comme sous le régime de la loi du 10 septembre 1871, y compris les droits d'entrée ;

2" La valeur locative des bâtiments, locaux et emplacements à l'usage du cercle.

L'article 33 de la loi du S août 1890 a sanctionné ces propositions et un règlement d'administration publique du 30 décembre suivant a déterminé les mesures d'exécution de la nouvelle disposition législative.

Les cercles sont divisés en trois catégories, savoir :

1° Cercles dont les cotisations s'élèvent à 8,000 francs et au-dessus ou la valeur locative à 4,000 fr. et au delà : la taxe est de 20 p. 100 du montant des cotisations et de 8 p. 100 de la valeur locative;

2° Cercles dont les cotisations sont de 3,000 fr. et au-dessus, mais inférieures à 8,000 fr. ou dont la valeur locative est de 2,000 fr. et au-de.ssus, mais n'atteint pas 4,000 fr. : 10 p. 100 du montant des cotisations et 4 p. 100 de la valeur locative :

3'' Cercles dont les cotisations sont inférieures à 3,000 fr. et la valeur locative moindre de 2,000 fr. : 5 p. 100 du moulant des cotisations et 2 p. 100 de la valeur locative.

Il convient de faire observer que, pour la première et la deuxième catégorie, il sullit que l'une des deux conditions (|ui y sont spéciliées, en ce (jui concerne le montant des cotisations ou de la valeur locative, soit renq)lie pour qu'on appli(|ue les tarifs de la catégorii> correspondante.

Ainsi, un cercle dont les cotisations ne s'élèveraient qu'à 7,r)00 fr., mais dont la valeur locative serait de 4,o00 fr. devrait être rangé dans la première catégorie et l'on appliquerait le taux de 20 p. 100 aux cotisations et celui de 8 p. 100 à la valeur locative. De même, un cercle dont les locaux auraient une valeur locative de 2,400 fr. et dont les cotisations seraient inférieures à 3.000 fr. ferait partie de la deuxième catégorie et non de la troisième; il se verrait ap[)li(iucr les taux de 10 p. 100 et de 4 p. 100 alVéreuts à la deuxième catégorie.

Par contre, un cercle ne pourrait être classé dans la troisième catégorie que s'il présentait la double condition d'avoir un montant de cotisations et de valeur locative inférieur, pour les premières à 3,000 fr. et, pour les secondes, à 2,000 fr. [liistr. min. fin. 21 jano. 1891.)

D'après le décret du 30 décembre 1890 (art. 1"''), les gérants, secrétaires ou trésoriers des cercles sont tenus de faire chaque année, du l^''au 31 janvier, une déclaration à la mairie de la commune où se trouvant les établissements imposables; mais cette déclaration doit indiquer, en outre du nombre des abonnés et du montant des cotisations, la désignation des bâtiments, locaux et emplacements affectés à l'usage de l'établissement pendant l'année précédente. Cette partie de la déclaration a une importance particulière, car elle est destinée à fournir aux contrôleurs des contributions directes les moyens de lixer la valeur locative passible de la taxe.

Cette valeur locative est déterminée suivant les règles qui ont été établies pour la contribution des patentes par la loi du 15 juillet 1880 [art. 12).

Il n'a été rien changé aux pénalités que [irescrit la loi du 16 septembre 1871 [art. 10) ; par conséquent, si une déclaration n'a pas été elî'ectuèe ou si elle a été déposée après le 31 janvier, le montant de la taxe (sur les cotisations et sur la valeur locative) est doublé dans son intégralité.

Enfin, le délai de paiement de la taxe en cas de dissolution ou de fermeture d'un cercle a été porté de huit à dix jours.

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